Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code ». »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leurs groupements, tels que définis à l’article L. 520‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, »
les mots :
« les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« par une »
les mots :
« en cas d’ ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« ingénierie »,
insérer les mots :
« constituée d’agents publics territoriaux ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« sinistrées »,
insérer les mots :
« ou particulièrement exposées ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« par »,
le mot :
« à ».
Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au sein des »
les mots :
« par les ».
II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« de leurs groupements »
les mots :
« les établissements publics de coopération intercommunale ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le représentant de l’État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l’article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 562‑3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa de l’article L. 562‑4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;
3° L’article L. 562‑4‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562‑3 ou par les premier et second alinéas du II. » ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95‑1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 562‑3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa de l’article L. 562‑4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;
3° L’article L. 562‑4‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562‑3 ou par les premier et second alinéas du II. » ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95‑1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’un appui technique aux communes rurales pour l’élaboration de programmes et la mise en œuvre d’actions de prévention des inondations ».
Au début de l’alinéa 4, substituer au mot :
« La »
les mots :
« Le déploiement, la ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« territoriaux »,
insérer le mot :
« volontaires ».
I. – A la première phase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« par une »,
les mots :
« en cas d’ ».
II. – A la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« leurs groupements »,
les mots :
« les établissements publics de coopération intercommunale ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi qu’à intégrer, en lien avec l’ingénierie territoriale, les actions de prévention des risques dans les projets de reconstruction, en prenant en compte les enjeux d’adaptation au changement climatique et de restauration des milieux naturels ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un délai maximal d’orientation vers les dispositifs d’aides auxquels les collectivités territoriales sont éligibles et un délai maximal d’évaluation de la nature et du coût des dégâts engendrés par l’inondation sont fixés par voie réglementaire. »
– 1 –
Article 1er
Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;
b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les règles générales d’intervention dans les cours d’eau dans le cadre d’opérations au titre du I bis de l’article L. 211‑7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l’article L. 215‑14 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
1° (Supprimé)
2° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires par une inondation ou afin d’en éviter la réitération à court terme » ;
b) (Supprimé)
Article 1er bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 181‑23‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181‑10‑1 est de quarante‑cinq jours. »
Article 1er ter (nouveau)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 215‑15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots : « mises en œuvre notamment en application du 2° du I de l’article L. 211‑7 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151‑37 du code rural et de la pêche maritime, » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 215‑18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 215‑15 et L. 215‑16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215‑16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 notamment réalisées dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215‑15 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – L’article L. 151‑36 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : « , environnemental » ;
2° Le 4° est ainsi rétabli :
« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences listées au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; »
B. – L’article L. 151‑37 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu’ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l’article L. 123‑2 et au II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;
b) À la seconde phrase, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il », le mot : « cependant » est supprimé et sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par voie réglementaire » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement » sont supprimés et, après le mot : « naturelles », la fin est ainsi rédigée : « qui ont fait l’objet d’une décision de dérogation en application de l’article L. 122‑3‑4 du code de l’environnement. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;
3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l’environnement, ainsi que » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les travaux :
« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L. 215‑18 du code de l’environnement ;
« 2° À réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le IV de l’article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561‑5. » ;
2° L’article L. 561‑5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213‑7.
« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.
« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.
« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »
Article 2 bis (nouveau)
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Sous‑section 3
« Dispositions particulières aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations
« Art. L. 122‑16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122‑6, établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 561‑5, contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1, pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »
Article 2 ter (nouveau)
L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213‑7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations mentionné au I de l’article L. 561‑5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2. »
Article 2 quater (nouveau)
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l’article L. 561‑5 du code de l’environnement.
Article 3
I. – Après l’article L. 566‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
« La réserve d’ingénierie est constituée d’agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.
« La coordination et l’animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »
II (nouveau). – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER