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📜Proposition de loi visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois
🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés18 Rejetés
4 Irrecevables
2 Non soutenus
3 Tombés
2 Retirés
Liste des Amendements
Article 2
🖋️ • Adopté
Sophie Mette
24 févr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement remet au Parlement un rapport sur le financement du traitement des dépôts sauvages de déchets par les collectivités territoriales et leurs groupements qui assurent le service public de gestion des déchets.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Sophie Mette
24 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « professionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;

« 2° La seconde phrase est supprimée ;

« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié : 

« a) La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et dont la gestion nécessite d’être développée. » ;

« b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges prévu au II de l’article L. 541‑10 précise les modalités d’application du présent alinéa. » ; 

« c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes agréés couvrent notamment les coûts supportés par les personnes assurant la reprise de l’ensemble des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. » ; 

« d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée : 

« – après le mots : « établissent », sont insérés les mots : « , en lien avec le conseil régional ou, pour la Corse, avec la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, » ;

« – les mots : « sans frais » sont supprimés ;

« – les mots : « destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;

« – sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce maillage repose prioritairement, pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. » ; 

« c) la deuxième phrase est complétée par les mots : « , avec, éventuellement, le concours des distributeurs de produits ou matériaux de construction. » ;

« d) la dernière phrase est ainsi modifiée : 

« – les mots : « et avec » sont remplacés par le signe : « , » ;

« – sont ajoutés les mots : « , les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. » ; 

« 3° Le III est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Lionel Causse
20 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ; 

« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ; 

« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ; 

« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ; 

« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »

🖋️ • Rejeté
Lionel Causse
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« appliquent »,

insérer les mots :

« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« appliquent »,

insérer les mots :

« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »

🖋️ • Rejeté
Bérenger Cernon
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de collecte et de valorisation », 

les mots : 

« environnementale globale ». 

II. – Au même alinéa, supprimer les mots : 

« de l’ensemble des déchets ».

III. – Après le mot : 

« performance », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« environnementale globale d’un matériau est définie comme l’appréciation de ses impacts sur l’ensemble de son cycle de vie. Elle inclut notamment la performance de collecte et de valorisation, entendue comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché, ainsi que l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée et les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation. Elle est évaluée selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie conforme aux normes européennes et aux référentiels en vigueur applicables aux produits et matériaux de construction. Les modalités de calcul et de pondération des critères sont définies par voie réglementaire. »

🖋️ • Rejeté
David Magnier
20 févr. 2026

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« , ou dont l’empreinte carbone globale, incluant les émissions liées à leur transport jusqu’au lieu de mise sur le marché, est inférieure à un seuil défini par décret ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
20 févr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou lorsque les déchets issus des produits sont valorisés dans un périmètre géographique limitant les émissions liées au transport ».

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
20 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027 si la réforme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment n’est pas totalement entrée en vigueur à cette même date. »


Article 2 bis
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541‑10‑2.

« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.

« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs jusqu’au consommateur final.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV et peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 qui en font la demande expresse. »

🖋️ • Rejeté
Sophie Mette
24 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
David Magnier
20 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« renouvelables »,

insérer les mots :

« , notamment les produits bois issus de forêts certifiées, ». 

🖋️ • Rejeté
Bérenger Cernon
20 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« durée », 

insérer les mots : 

« et participent, proportionnellement à leurs efforts, à l’écoconception et à la réemployabilité des produits mis sur le marché, en cohérence avec les objectifs de développement du réemploi et de l’écoconception prévus par la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux du bâtiment définis par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, »

🖋️ • Rejeté
Bérenger Cernon
20 févr. 2026

I. – Après le mot : 

« durée », 

insérer le mot : 

« ne ». 

II. – Après le mot :

« minoration », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 : 

« que si ces matériaux satisfont à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. »

III. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« montant », 

insérer les mots : 

« et les modalités ».

IV. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« est défini »

les mots : 

« sont déterminés ».

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
20 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2027 si la réforme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment n’est pas totalement entrée en vigueur à cette même date. »

🖋️ • Tombé
Lionel Causse
20 févr. 2026
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.

« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. »

🖋️ • Tombé
Véronique Riotton
20 févr. 2026
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.

« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. » »

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les produits et matériaux mentionnés au présent article, le montant de l’éco-contribution acquittée au titre de chaque unité mise sur le marché est porté à la connaissance de l’acheteur de manière visible, distincte et non équivoque sur les factures et tout document commercial. Cette mention ne peut faire l’objet d’aucune pratique de nature à en altérer la lisibilité. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »


Article 3
🖋️ • Adopté
Sophie Mette
24 févr. 2026

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sans que l’article 11 du code de procédure pénale fasse obstacle à une telle communication ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 18° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« 18° bis Au dernier alinéa du III de l’article L. 541‑9, la référence à l’article 11 est remplacée par une référence à l’article L. 3131-1 ; ».

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 541‑9‑5 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « « 1 500 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 7 500 € par unité ou par tonne pour une personne morale » sont remplacés par les mots : « 3 000 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 15 000 € par unité ou par tonne pour une personne morale » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de manquement répété constaté dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle une précédente sanction est devenue définitive, les plafonds mentionnés au présent article sont portés au double. » »

🖋️ • Adopté
Sophie Mette
24 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. »

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante : « Le barème de la contribution financière est communiqué aux producteurs par l’éco-organisme au minimum neuf mois avant son application. »

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante : « Pour la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, le barème des contributions financières dues par les producteurs à l’éco-organisme est communiqué aux producteurs par l’éco-organisme au minimum neuf mois avant son application. »

🖋️ • Rejeté
Sylvie Ferrer
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par les mots : 

« , à l’exception de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour laquelle un éco-organisme unique est agréé ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Sylvie Ferrer
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les éco-organismes agréés remettent au Parlement un rapport annuel public dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, aisément accessible et compréhensible par le grand public, présentant de manière détaillée le montant des contributions financières perçues, leur ventilation par catégorie de produits et par filière, ainsi que l’utilisation de ces fonds pour la réalisation des objectifs environnementaux fixés par le cahier des charges applicable.

Ce rapport inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à la réduction des déchets mis sur le marché, notamment en matière de réemploi et d’éco‑conception des produits.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rôle prépondérant de l’état de santé des forêts françaises sur leurs capacités à produire du bois matériaux.

Ce rapport évalue notamment l’évolution de la vitalité de ces forêts et les effets qu’elles subissent en raison du changement climatique et de l’activité humaine. Il formule également des recommandations visant à améliorer les capacités de production de bois matériaux tout en permettant aux forêts de conserver leur capacité d’absorption du CO₂ et de conserver leur biodiversité.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le modèle économique de l’office national des forêts.

Ce rapport évalue notamment la capacité de l’office national des forêts, dans sa gestion de la surface forestière, à participer à l’effort de la France pour atteindre ses objectifs climatiques à l’horizon 2030. Il évalue également dans quelle mesure les impératifs économiques et austéritaires affectent la réduction des effectifs de l’office et diminuent ses capacités à atteindre ses objectifs.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets, pour la filière bois, de l’instauration d’une obligation d’intégrer des matériaux biosourcés ou géosourcés – notamment le bois, la terre crue et la paille – dans au moins 50 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.

Ce rapport analyse notamment :

1° Les capacités actuelles et futures de la filière bois à répondre à une telle demande ;

2° Les effets économiques, industriels et territoriaux pour la filière bois ;

3° Les effets sur l’emploi local et la structuration des filières biosourcées et géosourcées ;

4° Les conséquences environnementales, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de stockage de carbone et de préservation des ressources ;

5° Les besoins d’accompagnement, de formation et d’investissement nécessaires pour atteindre cet objectif.

- 1 -

Article 2 (nouveau)

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d’une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco‑organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont la performance de collecte et de valorisation est supérieure à la performance moyenne de l’ensemble des déchets de la catégorie dont ils relèvent.

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché.

« L’abattement sur les contributions financières pour les matériaux les plus performants est compensé par une augmentation des contributions financières pour les matériaux les moins performants. Le montant de cet abattement est défini par voie réglementaire.

« En cas de pluralité d’éco‑organismes agréés, ce mécanisme s’applique au niveau de la catégorie concernée, avec un équilibrage entre les éco‑organismes pour garantir l’équilibre global de la filière. »

Article 2 bis (nouveau)

Le I de l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables qui permettent le stockage du carbone sur la durée bénéficient d’une minoration en raison de leur exemplarité environnementale. Le montant de cette minoration est défini par décret. »

Article 3 (nouveau)

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article L. 541‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541‑9‑7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. » ;

2° L’article L. 541‑10‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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