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📜Proposition de loi visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois
🖋️Amendements examinés : 66%
5 Adoptés18 En attente18 Rejetés
4 Irrecevables
2 Non soutenus
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 2
🖋️Adopté
Sophie Mette
24 févr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement remet au Parlement un rapport sur le financement du traitement des dépôts sauvages de déchets par les collectivités territoriales et leurs groupements qui assurent le service public de gestion des déchets.

🖋️En attente
Jean-Pierre Vigier
23 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;

« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;

« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.

« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.

« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;

« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »

« b) Le II est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »

« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : 

« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;

« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.

« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »

« – le second alinéa est supprimé.

« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »

🖋️En attente
Stéphane Delautrette
23 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;

« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;

« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.

« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.

« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;

« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »

« b) Le II est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »

« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : 

« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;

« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.

« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »

« – le second alinéa est supprimé.

« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »

🖋️En attente
Anne-Cécile Violland
23 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;

« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;

« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.

« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.

« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;

« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »

« b) Le II est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »

« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : 

« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;

« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.

« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »

« – le second alinéa est supprimé.

« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »

🖋️En attente
Stéphane Delautrette
23 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi rédigé :

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais pour les apports de déchets inférieurs à trois mètres cube avec une prise en charge intégrale par les éco-organismes et soient pris en charge partiellement par les éco-organismes au-delà, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;

« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé : 

« I. – Les éco-organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. 

Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.

Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte également de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois.

Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie.

Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents.

Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés, au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs. A partir du 1er janvier 2027, pour les dépôts d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029 pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube, les éco-organismes, les éco-organismes pourvoient au ramassage et au traitement de ces déchets ou prennent en charge intégralement le financement de ces opérations. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse. 

Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑6. » ; 

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent tous les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial.

Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.

À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants. 

Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ; 

« 3° Le III est modifié comme suit : 

a) Après les mots : « en lien avec », sont ajoutés les mots : « les éco-organismes, »

b) Après la première phrase, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »

c. A la deuxième phrase, les mots : « , notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition » sont supprimés. 

c) Le deuxième alinéa est abrogé. »

« 4° Il est ajouté un IV. rédigé comme suit : « IV. Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »

« C. – L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du I., les mots : « sans frais » sont supprimés.

« 2° Il est ajouté un second alinéa au V. rédigé comme suit : « L’alinéa 4 de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

🖋️En attente
Véronique Riotton
23 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :
 
« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi rédigé :
 
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais pour les apports de déchets inférieurs à trois mètres cube avec une prise en charge intégrale par les éco-organismes et soient pris en charge partiellement par les éco-organismes au-delà, lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
 
« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
 
« 1° Le I est ainsi rédigé : 
 
« I.-Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l'objet d'une collecte séparée. 
 
Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
 
Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte également de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois.
Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie.
Le cahier des charges prévu au II de l’article L541-10 précise les modalités d’application des alinéas précédents.
 
Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent notamment les coûts liés, au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des obligations des producteurs. A partir du 1er janvier 2027, pour les dépôts d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029 pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube, les éco-organismes, les éco-organismes pourvoient au ramassage et au traitement de ces déchets ou prennent en charge intégralement le financement de ces opérations. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
 
Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l'objet d'une collecte séparée, d'une reprise et d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse. 
 
Les éco-organismes peuvent s'organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6. » ; 
 
« 2° Le II est ainsi rédigé :
 
« II.-En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent tous les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 541-10-1. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d'assurer ce maillage territorial.
 
Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
 
A cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l'ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu'à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise existants. 
 
Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ; 
 
« 3° Le III est modifié comme suit : 
 
a) Après les mots « en lien avec » sont ajoutés les mots « les éco-organismes, »
 
b) Après la première phrase, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
 
 
c. A la deuxième phrase, les mots “, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition” sont supprimés. 
 
c) Le deuxième alinéa est abrogé. »
 
« 4° Il est ajouté un IV. rédigé comme suit : « IV. Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 apportés par des ménages. »
 
« C. – L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
 
« 1° Au deuxième alinéa du I., les mots « sans frais » sont supprimés.
 
« 2° Il est ajouté un second alinéa au V. rédigé comme suit : « L’alinéa 4 de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

🖋️En attente
Bérenger Cernon
26 févr. 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de collecte et de valorisation », 

les mots : 

« environnementale globale ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : 

« de l’ensemble des déchets ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché »

les mots : 

« environnementale globale d’un matériau est définie comme l’appréciation de ses impacts sur l’ensemble de son cycle de vie. »

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Elle inclut notamment la performance de collecte et de valorisation, entendue comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché, ainsi que l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée et les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation. Elle est évaluée selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie conforme aux normes européennes et aux référentiels en vigueur applicables aux produits et matériaux de construction. Les modalités de calcul et de pondération des critères sont définies par voie réglementaire. »

🖋️En attente
David Magnier
23 mars 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ou dont l’empreinte carbone globale, incluant les émissions liées à leur transport jusqu’au lieu de mise sur le marché, est inférieure à un seuil défini par décret ».

🖋️En attente
David Magnier
23 mars 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou lorsque les déchets issus des produits sont valorisés dans un périmètre géographique limitant les émissions liées au transport ».

🖋️En attente
Sylvie Ferrer
26 févr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« L’abattement mentionné au présent article ne s’applique pas aux produits et matériaux composés majoritairement de bois issu de coupes rases, au sens défini par décret. »

🖋️Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
24 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « professionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;

« 2° La seconde phrase est supprimée ;

« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié : 

« a) La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et dont la gestion nécessite d’être développée. » ;

« b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges prévu au II de l’article L. 541‑10 précise les modalités d’application du présent alinéa. » ; 

« c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes agréés couvrent notamment les coûts supportés par les personnes assurant la reprise de l’ensemble des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. » ; 

« d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée : 

« – après le mots : « établissent », sont insérés les mots : « , en lien avec le conseil régional ou, pour la Corse, avec la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, » ;

« – les mots : « sans frais » sont supprimés ;

« – les mots : « destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;

« – sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce maillage repose prioritairement, pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. » ; 

« c) la deuxième phrase est complétée par les mots : « , avec, éventuellement, le concours des distributeurs de produits ou matériaux de construction. » ;

« d) la dernière phrase est ainsi modifiée : 

« – les mots : « et avec » sont remplacés par le signe : « , » ;

« – sont ajoutés les mots : « , les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. » ; 

« 3° Le III est abrogé. »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
20 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ; 

« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ; 

« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
20 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ; 

« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ; 

« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« appliquent »,

insérer les mots :

« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« appliquent »,

insérer les mots :

« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »

🖋️Rejeté
Bérenger Cernon
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de collecte et de valorisation », 

les mots : 

« environnementale globale ». 

II. – Au même alinéa, supprimer les mots : 

« de l’ensemble des déchets ».

III. – Après le mot : 

« performance », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« environnementale globale d’un matériau est définie comme l’appréciation de ses impacts sur l’ensemble de son cycle de vie. Elle inclut notamment la performance de collecte et de valorisation, entendue comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché, ainsi que l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée et les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation. Elle est évaluée selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie conforme aux normes européennes et aux référentiels en vigueur applicables aux produits et matériaux de construction. Les modalités de calcul et de pondération des critères sont définies par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
David Magnier
20 févr. 2026

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« , ou dont l’empreinte carbone globale, incluant les émissions liées à leur transport jusqu’au lieu de mise sur le marché, est inférieure à un seuil défini par décret ».

🖋️Rejeté
David Magnier
20 févr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou lorsque les déchets issus des produits sont valorisés dans un périmètre géographique limitant les émissions liées au transport ».

🖋️Rejeté
Manon Bouquin
20 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027 si la réforme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment n’est pas totalement entrée en vigueur à cette même date. »


Article 2 bis
🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
20 févr. 2026
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541‑10‑2.

« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.

« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs jusqu’au consommateur final.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV et peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 qui en font la demande expresse. »

🖋️En attente
Bérenger Cernon
26 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« durée », 

insérer les mots : 

« et participent, proportionnellement à leurs efforts, à l’écoconception et à la réemployabilité des produits mis sur le marché, en cohérence avec les objectifs de développement du réemploi et de l’écoconception prévus par la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux du bâtiment définis par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, »

🖋️En attente
Bérenger Cernon
26 févr. 2026

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« durée », 

insérer le mot : 

« ne ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« en raison de leur exemplarité environnementale »

les mots : 

« que si ces matériaux satisfont à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. »

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 2, après le mot : 

« montant », 

insérer les mots : 

« et les modalités ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« est défini »

les mots : 

« sont déterminés ».

🖋️En attente
Sylvie Ferrer
26 févr. 2026

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , le montant de cette minoration ne pouvant excéder 50 % de la contribution financière due ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 2, après le mot : 

« montant », 

insérer le mot : 

« exact ».

🖋️En attente
David Magnier
23 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« renouvelables »,

insérer les mots :

« , notamment les produits bois issus de forêts certifiées, ». 

🖋️En attente
Sylvie Ferrer
26 févr. 2026
Après l'article 2 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette minoration ne s’applique pas aux produits et matériaux composés majoritairement de bois issu de coupes rases, au sens défini par décret. »

🖋️Rejeté
Sophie Mette
24 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
David Magnier
20 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« renouvelables »,

insérer les mots :

« , notamment les produits bois issus de forêts certifiées, ». 

🖋️Rejeté
Bérenger Cernon
20 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« durée », 

insérer les mots : 

« et participent, proportionnellement à leurs efforts, à l’écoconception et à la réemployabilité des produits mis sur le marché, en cohérence avec les objectifs de développement du réemploi et de l’écoconception prévus par la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux du bâtiment définis par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, »

🖋️Rejeté
Bérenger Cernon
20 févr. 2026

I. – Après le mot : 

« durée », 

insérer le mot : 

« ne ». 

II. – Après le mot :

« minoration », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 : 

« que si ces matériaux satisfont à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. »

III. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« montant », 

insérer les mots : 

« et les modalités ».

IV. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« est défini »

les mots : 

« sont déterminés ».

🖋️Rejeté
Manon Bouquin
20 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2027 si la réforme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment n’est pas totalement entrée en vigueur à cette même date. »

🖋️Tombé
Lionel Causse
20 févr. 2026
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.

« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. »

🖋️Tombé
Véronique Riotton
20 févr. 2026
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.

« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. » »

🖋️Tombé
Stéphane Lenormand
20 févr. 2026
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les produits et matériaux mentionnés au présent article, le montant de l’éco-contribution acquittée au titre de chaque unité mise sur le marché est porté à la connaissance de l’acheteur de manière visible, distincte et non équivoque sur les factures et tout document commercial. Cette mention ne peut faire l’objet d’aucune pratique de nature à en altérer la lisibilité. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »


Article 3
🖋️Adopté
Sophie Mette
24 févr. 2026

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sans que l’article 11 du code de procédure pénale fasse obstacle à une telle communication ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 18° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« 18° bis Au dernier alinéa du III de l’article L. 541‑9, la référence à l’article 11 est remplacée par une référence à l’article L. 3131-1 ; ».

🖋️Adopté
Stéphane Lenormand
20 févr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 541‑9‑5 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « « 1 500 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 7 500 € par unité ou par tonne pour une personne morale » sont remplacés par les mots : « 3 000 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 15 000 € par unité ou par tonne pour une personne morale » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de manquement répété constaté dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle une précédente sanction est devenue définitive, les plafonds mentionnés au présent article sont portés au double. » »

🖋️Adopté
Sophie Mette
24 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. »

🖋️En attente
Sylvie Ferrer
26 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par les mots : « , à l’exception de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour laquelle un éco-organisme unique est agréé ».

🖋️En attente
Sylvie Ferrer
26 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les éco-organismes agréés remettent au Parlement un rapport annuel public dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, aisément accessible et compréhensible par le grand public, présentant de manière détaillée le montant des contributions financières perçues, leur ventilation par catégorie de produits et par filière, ainsi que l’utilisation de ces fonds pour la réalisation des objectifs environnementaux fixés par le cahier des charges applicable.

Ce rapport inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à la réduction des déchets mis sur le marché, notamment en matière de réemploi et d’éco‑conception des produits.

🖋️En attente
Manon Bouquin
23 mars 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les producteurs soumis à la responsabilité élargie du producteur de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment informent les acheteurs du montant de la contribution financière payée par ces derniers au profit de la fin de vie de leurs produits. Le montant de cette contribution financière est indiquée de manière distincte sur les factures de vente. »

🖋️En attente
Manon Bouquin
23 mars 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Le barème de la contribution financière est communiqué aux producteurs par l’éco-organisme au minimum neuf mois avant son application. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par l’éco-organisme, ce délai peut être réduit à trois mois. »

🖋️Rejeté
Manon Bouquin
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante : « Le barème de la contribution financière est communiqué aux producteurs par l’éco-organisme au minimum neuf mois avant son application. »

🖋️Rejeté
Manon Bouquin
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante : « Pour la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, le barème des contributions financières dues par les producteurs à l’éco-organisme est communiqué aux producteurs par l’éco-organisme au minimum neuf mois avant son application. »

🖋️Rejeté
Sylvie Ferrer
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par les mots : 

« , à l’exception de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour laquelle un éco-organisme unique est agréé ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Sylvie Ferrer
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les éco-organismes agréés remettent au Parlement un rapport annuel public dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, aisément accessible et compréhensible par le grand public, présentant de manière détaillée le montant des contributions financières perçues, leur ventilation par catégorie de produits et par filière, ainsi que l’utilisation de ces fonds pour la réalisation des objectifs environnementaux fixés par le cahier des charges applicable.

Ce rapport inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à la réduction des déchets mis sur le marché, notamment en matière de réemploi et d’éco‑conception des produits.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rôle prépondérant de l’état de santé des forêts françaises sur leurs capacités à produire du bois matériaux.

Ce rapport évalue notamment l’évolution de la vitalité de ces forêts et les effets qu’elles subissent en raison du changement climatique et de l’activité humaine. Il formule également des recommandations visant à améliorer les capacités de production de bois matériaux tout en permettant aux forêts de conserver leur capacité d’absorption du CO₂ et de conserver leur biodiversité.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le modèle économique de l’office national des forêts.

Ce rapport évalue notamment la capacité de l’office national des forêts, dans sa gestion de la surface forestière, à participer à l’effort de la France pour atteindre ses objectifs climatiques à l’horizon 2030. Il évalue également dans quelle mesure les impératifs économiques et austéritaires affectent la réduction des effectifs de l’office et diminuent ses capacités à atteindre ses objectifs.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets, pour la filière bois, de l’instauration d’une obligation d’intégrer des matériaux biosourcés ou géosourcés – notamment le bois, la terre crue et la paille – dans au moins 50 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.

Ce rapport analyse notamment :

1° Les capacités actuelles et futures de la filière bois à répondre à une telle demande ;

2° Les effets économiques, industriels et territoriaux pour la filière bois ;

3° Les effets sur l’emploi local et la structuration des filières biosourcées et géosourcées ;

4° Les conséquences environnementales, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de stockage de carbone et de préservation des ressources ;

5° Les besoins d’accompagnement, de formation et d’investissement nécessaires pour atteindre cet objectif.

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Article 2 (nouveau)

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d’une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco‑organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont la performance de collecte et de valorisation est supérieure à la performance moyenne de l’ensemble des déchets de la catégorie dont ils relèvent.

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché.

« L’abattement sur les contributions financières pour les matériaux les plus performants est compensé par une augmentation des contributions financières pour les matériaux les moins performants. Le montant de cet abattement est défini par voie réglementaire.

« En cas de pluralité d’éco‑organismes agréés, ce mécanisme s’applique au niveau de la catégorie concernée, avec un équilibrage entre les éco‑organismes pour garantir l’équilibre global de la filière. »

Article 2 bis (nouveau)

Le I de l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables qui permettent le stockage du carbone sur la durée bénéficient d’une minoration en raison de leur exemplarité environnementale. Le montant de cette minoration est défini par décret. »

Article 3 (nouveau)

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article L. 541‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541‑9‑7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. » ;

2° L’article L. 541‑10‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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