Substituer aux mots :
« de l’assemblée générale départementale »,
les mots :
« des assemblées générales départementales et pluridépartementales ».
I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions mentionnées au I entrent en application en date du 1er janvier 2030 ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la création d’un collège réservé à la société civile organisée comprenant des représentants des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l’article L. 811‑1 du code de la consommation, ainsi que des élus locaux.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de garantir une représentation minimale des exploitants agricoles individuels et des petites exploitations dans les instances de gouvernance des chambres d’agriculture, par l’instauration de collèges électoraux spécifiques ou par un ajustement des modalités de scrutin qu’il jugerait nécessaire.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la présentation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'application effective de la parité dans la composition des chambres d'agriculture et de leurs bureaux, et propose des mesures concrètes pour garantir cette parité.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 723‑20 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑20‑1. – Les représentants élus dans chacun des collèges définis à l’article L. 723‑15 de moins de trente ans installés depuis moins de cinq ans peuvent bénéficier d’une exonération partielle de 50 % des cotisations personnellement dues par elles et réclamées, sous réserve d’une participation active dans des projets locaux jugés utiles à la compréhension et à la qualification relative aux réalités économiques et sociales agricoles relevant des missions et prérogatives d’un des établissements mentionnés à l’article L. 723‑1 ou d’un des établissements mentionnés à l’article L. 510‑1, selon des modalités définies par décret.
« La participation active s’entend comme une implication effective et régulière dans lesdits projets locaux, nécessitant une présence à au moins 70 % des réunions et concertations annuelles, ainsi qu’une contribution identifiable aux actions ou propositions directement liées à ces travaux. »
Article 1 bis
Le premier alinéa de l’article L. 513‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , des premiers vice-présidents des chambres d’agriculture de région dépourvues de chambre territoriale » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».
Article 1 ter
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter les règles d’élection des représentants des chambres d’agriculture en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, pour atteindre un système de représentation proportionnelle intégrale.
Article 2
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17 ; »
b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée.
Article 3
Par dérogation aux articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres de l’assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole ainsi que des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 4
Après le troisième alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordre d’ordonnancement des listes doit respecter une alternance entre un candidat de sexe féminin et un candidat de sexe masculin. »