Après l'article 9, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières, sanitaires et sociales de la perte de l’allocation aux adultes handicapées subie par les majeurs protégés accueillis en établissement médico-social dans un pays limitrophe.
Après l'article 9, insérer l'article suivant:L'article L. 215‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :
« Elles vérifient annuellement que la personne protégée bénéficie des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du présent code. »
Après l'article 9, insérer l'article suivant:L’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts afférents à l’établissement d’un mandat de protection future notarié. Il évalue l’impact de ces coûts dans l’accès des mandants potentiels au mandat, notamment parmi les personnes en situation de précarité, dans leur reste à vivre et de leur poids dans la prise de décision des personnes entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé. Il propose des pistes de réflexion pour permettre la systématisation d’un recours à l’acte notarié sans que celui ne pénalise financièrement les mandants en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation du présent texte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la nécessité de garantir la représentation obligatoire d’un avocat dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle et tutelle.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la généralisation du cadre d’autorisation des comptes de passage pour permettre aux majeurs protégés d’engager des avances de frais. Il évalue l’impact sur la sécurité juridique du majeur protégée et de la personne chargée de la mesure de protection et élabore des garanties en consultation avec les acteurs judiciaires et associatifs de la protection des majeurs.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de mise en place d’un dispositif national de formation et de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux intégrant, entre autres, les modalités d’accompagnement des majeurs protégés dans le respect de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences. Il évalue les besoins en information et accompagnement des habilités, curateurs et tuteurs familiaux et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le dispositif prévu à l’article 1er de la présente loi à d’autres dispositifs d’intermédiation impliquant, pour le compte d’une personne protégée, l’encaissement, le transit temporaire ou le reversement de fonds par un tiers. Ce rapport examine notamment les dispositifs intervenant dans la gestion administrative de l’emploi des accueillants familiaux ainsi que les services mandataires intervenant dans le cadre de l’emploi direct d’aides à domicile. Il évalue les garanties nécessaires en matière de transparence, de traçabilité des opérations et de protection des intérêts patrimoniaux des personnes protégées.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale de sensibilisation et d’information aux juges et médecins habilités portant sur les dispenses d’audition.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du régime de rémunération des experts-comptables sur les majeurs protégés, notamment l’impact des variations d’honoraires sur le recours aux honoraires abusifs. Il évalue également la possibilité d’harmoniser le régime de rémunération des experts-comptables dans ce cadre spécifique.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de formation continue obligatoire pour les médecins habilités à délivrer un certificat médical circonstancié. Il évalue les bénéfices sur le respect des droits des patients, leur information et leur accompagnement et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences d’un allongement de la durée de la sauvegarde de justice sur le nombre de recours à la mesure, le respect du droit à l’autonomie des justiciables et le principe de subsidiarité des mesures de protection.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale d’inscription sur les listes du Procureur pour la délivrance des certificats médicaux circonstanciés à destination des médecins.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la possibilité de créer un corps de fonctionnaires pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les effets de seuils résultant de l’assiette de calcul de la participation des majeurs protégés. Il propose des pistes d’évolution de cette assiette de calcul permettant de réduire les effets de seuil et qui ne résulterait pas en une hausse de la participation à la charge des majeurs protégés.
Article 1
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa au titre d’un mandat de gestion immobilière. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 498 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa au titre d’un mandat de gestion immobilière. » ;
3° L’article 500 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « protégée », sont insérés les mots : « ou pour la gestion du patrimoine immobilier de celle‑ci » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière, les revenus perçus par le mandataire pour le compte de la personne protégée sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de celle-ci. Le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexés toutes les pièces justificatives utiles. »
Article 2
I. – L’article L. 411‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque ces personnes communiquent à l’autorité judiciaire des informations concernant un majeur protégé ou qu’il y a lieu de protéger. »
II. – Après le mot : « solliciter », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 431 du code civil est ainsi rédigée : « des informations complémentaires du tiers qui l’a saisi ou de tout service social chargé de l’accompagnement d’une personne vulnérable. »
Article 3
Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 432‑1 ainsi rédigé :
« Art. 432‑1. – À l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles est saisi aux fins de renouvellement ou de modification d’une mesure, il peut prononcer une autorisation ou une habilitation entre époux ou une habilitation familiale. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 494‑3 est supprimé.
Article 4
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 447 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, désigner les personnes susceptibles d’exercer la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu ou en cas d’ouverture d’une mesure de protection juridique les concernant. Le consentement éclairé de la personne est recherché, en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Cette désignation fait l’objet d’une réévaluation systématique lors de l’examen du renouvellement de la mesure de protection.
« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents.
« Elle saisit sans délai le juge des tutelles, qui statue sur la poursuite de la mesure, sur la désignation du protecteur et sur les modalités d’exercice de la protection, après avoir vérifié la gestion antérieure et la situation de la personne protégée et après avoir recueilli, dans la mesure du possible, son avis. » ;
2° Le second alinéa de l’article 448 est ainsi modifié :
a) Les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » ;
b) (Supprimé)
2° bis (nouveau) L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un second mandataire inscrit sur la même liste, appelé à assurer le remplacement de celui initialement désigné en cas d’indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité. Le cas échéant, le mandataire initialement désigné en informe sans délai, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, le juge ainsi que le second mandataire préalablement désigné. Le remplacement devient effectif de plein droit, sauf opposition motivée du juge statuant en urgence. Le mandataire empêché avise sans délai la personne protégée du déclenchement du remplacement, de l’identité du mandataire substituant et de la durée prévisible de celui-ci. » ;
3° (Supprimé)
4° Le dernier alinéa de l’article 454 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée.
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « toutefois » est supprimé ;
– sont ajoutés les mots : « , sauf lorsqu’une personne a été désignée en application de cinquième alinéa de l’article 447 ».
Article 5
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 477 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » ;
– après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La personne en curatelle et la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée.
« Les pères et les mères ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ni d’une habilitation familiale, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de l’assister ou de le représenter selon les modalités prévues aux articles 478 et 478‑1. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.
« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;
2° Après l’article 478, il est inséré un article 478‑1 ainsi rédigé :
« Art. 478‑1. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne » ;
4° L’article 481 est ainsi modifié :
a) La premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat aux fins d’assistance se trouve dans la situation prévue au premier alinéa de l’article 440 ou, s’agissant du bénéficiaire du mandat aux fins de représentation, dans la situation prévue au troisième alinéa du même article 440. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « mandataire », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire du mandat » ;
– après le mot : « médical », il est inséré le mot : « circonstancié » ;
– le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;
– à la fin, les mots : « à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
c) La seconde phrase du même second alinéa est ainsi modifiée :
– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « effet », sont insérés les mots : « et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, éventuellement renforcée, ou d’une représentation » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas s’appliquent à la modification de la nature de la protection prévue à l’avant‑dernier alinéa de l’article 477.
« Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par le mot : « bénéficiant » ;
6° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
7° L’article 493 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
b) Au second alinéa, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat ».
Article 6
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 494‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ascendants ou descendants frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » ;
– les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique les concernant.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard.
« Lorsque le juge refuse de prononcer une habilitation familiale ou y met fin sans recourir à un autre membre de la famille désigné en application du même deuxième alinéa, il motive spécialement sa décision. » ;
2° L’article 494-6 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494‑1, une personne habilitée ad hoc » ;
b) (nouveau) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 431 », est insérée la référence : « , 494‑4 » ;
c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « selon les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « emportant les effets prévus » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne protégée, un membre de sa famille ou toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir à tout moment le juge des tutelles d’une difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale ou d’un fait de nature à mettre en cause les intérêts de la personne protégée. » ;
3° L’article 494‑7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’assistance, elle doit obtenir l’accord de la personne protégée. » ;
4° Le second alinéa de l’article 494‑10 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494‑3, » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou y mettre fin » sont remplacés par les mots : « , y mettre fin ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre ».
Article 7
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 427‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que celles relatives aux mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui précise les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder et la durée de leur conservation » ;
2° À l’article 477‑1, le mot : « spécial » est supprimé.
II. – À la fin du II de l’article 18 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 8
Le II de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Aux première, troisième et quatrième phrases et à la fin de la dernière phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;
b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le patient est un majeur protégé, il en informe également la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. »
Article 9
À l’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de l’article 449 » sont remplacés par les mots : « des articles 448, 449 ou 494‑1 ».
Article 10
Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n° du visant à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs ».
Article 11
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.