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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
PLU urbanismecaducitélotissementréglementation
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable4 avr. 2017
Les conditions de caducité des règles propres aux lotissements fixées à l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ont été modifiées par l'article 159 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Dorénavant, la caducité au terme d'un délai de dix ans à compter de l'autorisation de lotir ne concerne plus seulement les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés, opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme, mais également les clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés. La loi ALUR a également réglé la question des stipulations des cahiers des charges non approuvés qui ont pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble. Aux termes du 5e alinéa de l'article L. 442-9, ces clauses seront caduques au 24 mars 2019, sauf si les colotis décident à la majorité qualifiée définie à l'article L. 442-10 de procéder, avant cette date, à la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière ou au livre foncier. En revanche, les clauses des cahiers des charges approuvés n'entrent pas dans le cadre de ces nouvelles dispositions (cf. arrêt du 21 janvier 2016 rendu par la Cour de cassation concernant un lotissement autorisé entre 1924 et 1959, dont le cahier des charges avait fait l'objet d'une approbation administrative).
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