Bruno Le Roux,
Ministère de l'intérieur •
16 mai 2017L'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, modifié par le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014, prévoit que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur de police municipale par la voie de la promotion interne, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale dont cinq années au moins en qualité de chef de service de police municipale et qui ont été admis à l'examen professionnel d'accès au grade de directeur de police municipale prévu par le décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 modifié. Afin de favoriser l'accès au grade de directeur de police municipale par la voie de la promotion interne, le décret de 2014 précité prévoit à son article 12, que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pendant une période transitoire qui va du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les chefs de service de police municipale principaux de 2ème classe et principaux de 1ère classe qui exerçaient à la date de publication du décret de 2014, soit le 26 décembre 2014, leurs fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. Ils devaient en outre, à la même date (26 décembre 2014), justifier d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Les agents concernés sont donc dispensés de l'obtention de l'examen professionnel de directeur de police municipale pendant cette période transitoire. Cette dernière disposition constitue un assouplissement de la règle de droit commun pour l'accès au grade de directeur de police municipale par la voie de la promotion interne, qui n'a pas vocation à être pérennisée.