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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
Crémation mortcendresréglementation
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur16 mai 2017
L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales énumère les destinations possibles des cendres issues d'une crémation. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut ainsi décider que l'urne cinéraire contenant ces cendres sera inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou encore scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire mentionné à l'article L. 2223-40 du même code. Les cendres pourront éventuellement être dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou un site cinéraire, ou encore en pleine nature, à l'exception des voies publiques. La loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres un statut juridique analogue à celui accordé à un corps dans un cercueil. Il convient donc de considérer que les dispositions relatives à l'inhumation ou à l'exhumation sont applicables aux urnes placées dans une case de columbarium ou dans une sépulture, que l'emplacement soit concédé ou en terrain commun. Par ailleurs, et en application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes disposent de la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ». La loi ne précise pas les personnes auxquelles cette possibilité est ouverte. La décision de concéder des sépultures et celle de les octroyer relèvent de la politique de gestion du cimetière. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la personne souhaite être inhumée ou crématisée après son décès. Cependant, si la commune a institué des concessions, elle en accorde généralement aux personnes disposant d'un droit d'être inhumées dans son cimetière conformément aux prescriptions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'une personne ne dispose pas du droit d'être inhumée, la commune est libre, au moment du décès, d'accepter ou non l'inhumation de cette personne dans son cimetière. Dans ces conditions, elle n'est donc pas obligée de fournir une sépulture en terrain commun ou de délivrer une concession aux personnes en urnes.
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