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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
EPCI coopération intercommunaleassainissementcompétencetransfert
Estelle Grelier
, Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales16 mai 2017
Les contours des compétences « eau » et « assainissement » sont définis à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de l'eau » et que « tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ». Par ailleurs, l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales précise que la gestion des eaux pluviales urbaines, correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. La gestion des eaux pluviales urbaines doit être comprise comme la gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », zones pouvant à leur tour se définir, pour l'application des dispositions de la loi relatives à la gestion des eaux pluviales, comme celles couvertes par un document d'urbanisme. À compter du 1er janvier 2020, du fait des dispositions issues des articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les compétences « eau » et « assainissement » seront obligatoirement transférées, dans leur intégralité, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. D'autre part, s'agissant de la gestion des eaux pluviales, la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 décembre 2013, no 349614), assimile le service public de gestion des eaux pluviales urbaines à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. Par conséquent, la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris lorsqu'elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme. Pour autant, le transfert intégral des compétences « eau » et « assainissement » à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas vocation à remettre en cause leur sécabilité en cas de transfert successif à un syndicat mixte. Dans un tel cas, ces deux compétences restent divisibles et peuvent ainsi faire l'objet d'un transfert partiel à un syndicat mixte. Il n'existe donc aucune interdiction pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'eau et d'assainissement de transférer une partie seulement de cette compétence à un syndicat mixte auquel il adhère. Ainsi, en matière d'assainissement, une seule de ses trois composantes, qu'il s'agisse de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif ou de la gestion des eaux pluviales, peut être transférée à un syndicat mixte.
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