À
Christiane Taubira,
Ministère de la justice, 🧭Gouvernement Ayrault 2 •
5 févr. 2013M. Henri Jibrayel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'adhésion de l'Union européenne (UE) à la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). L'article 6§2 du Traité de l'Union européenne dispose que «l'Union adhère à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales». Il s'agit là d'un pas décisif, puisque l'adhésion est débattue et demandée depuis le début des années 70. De son côté, le Conseil de l'Europe a modifié les conditions d'adhésion à la CEDH pour permettre à l'UE, qui n'est pas un état, d'adhérer (Protocole 14, signé en 2004, art. 59 §2 : «l'Union européenne peut adhérer à la présente convention»). On est en droit de se demander quel est l'intérêt, pour l'Union européenne, d'adhérer à cette convention. Qui a le plus d'intérêt, du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, à cette adhésion, qui rend l'Union européenne justiciable devant la Cour européenne des droits de l'Homme ? En effet, la convention européenne a pour but essentiel de protéger les droits fondamentaux des ressortissants des pays ayant ratifié ladite convention. Cependant, certains de ces pays ont formé une entité supra-étatique, l'Union européenne, elle-même créatrice de droit et qui échappe à ce contrôle, contrairement à ses États membres, qui lui ont pourtant transféré une partie de leur souveraineté. En outre, l'Union européenne est elle-même protectrice des droits fondamentaux et des libertés, par le biais de la Charte des droits fondamentaux, qui a la même valeur juridique que les traités. Toutefois, le contrôle du respect de ces droits par l'Union ne peut être exercé que par sa propre juridiction, à savoir par une action devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le recours devant la cour de Luxembourg n'est ouvert qu'aux États membres de l'Union européenne et à leurs ressortissants, ce qui exclue les autres États du Conseil de l'Europe et leurs citoyens. À l'inverse, l'Union européenne, n'étant pas partie à la convention, ne saurait être jugée par la CEDH, comme le souligne sa jurisprudence : la Commission européenne des droits de l'Homme, qui examine la recevabilité des recours devant la cour de Strasbourg, a rejeté un recours direct contre la Communauté européenne (CFDT, 10 juillet 1978), au motif qu'elle n'avait pas ratifié la convention. Dans ce système, il peut paraître choquant qu'un État non membre de l'Union européenne mais membre du Conseil de l'Europe ou un de ses ressortissants puisse attaquer devant la Cour de Strasbourg un État membre pour un acte qui lui fait grief, et ne puisse attaquer directement l'Union européenne pour une directive qui lui fait grief. Cela équivaut à pouvoir faire condamner un État membre qui met en application une directive de l'Union européenne qui restera en vigueur, son annulation ne pouvant être obtenue. C'est dans le but de pallier cette carence que le Traité de l'Union européenne dispose que l'Union doit adhérer à la convention européenne. Il lui demande de préciser les conséquences de cette adhésion ? Crée-t-elle une hiérarchie entre les deux cours ?