Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes •
11 nov. 2014Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié définit le temps de travail et l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. L'article 7 de ce décret détermine les durées quotidiennes de travail : 9 heures maximum en jour en service continu (10 heures en nuit), sauf dérogation par adoption d'un régime de travail en 12 heures, et 10 heures et demie maximum en cas de travail discontinu. L'article 9 prévoit également que le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, définies par service ou par fonctions, périodes dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et doit être comprise entre une et douze semaines. Par ailleurs et en vertu de la disposition introduite par l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dite de finances pour 2011, le fonctionnaire en congé pour maladie ne peut plus prétendre à la génération de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail sur cette période. En pratique, lorsque le temps quotidien de travail correspond à un cinquième de la quotité hebdomadaire de temps de travail, la valorisation des absences ne pose pas de problème particulier, au contraire des cycles de travail comportant des horaires plus conséquents, notamment lorsque des écarts apparaissent entre le temps quotidien de référence et le temps travaillé. Ainsi, pour un agent travaillant en régime de nuit de 10 heures et pour une base quotidienne de référence de 6 h30, chaque nuit travaillée 10 heures génère un repos récupérateur de 3 h30. Ces 3 h30 ne sont générées que si l'agent est considéré comme étant en service effectif. Un agent en congé maladie, s'il se trouve dans une position d'activité qui lui permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peut être regardé ni comme exerçant effectivement ses fonctions, ni comme se trouvant à la disposition de son employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (Conseil d'Etat, 5 juillet 2013, décision n° 361364). L'agent ne doit alors pas restituer 3 h30 à son employeur ; simplement, son absence ne génère pas ces heures de repos récupérateurs. Ces mesures, examinées dans le cadre de la mise en place de la réglementation sur la réduction du temps de travail (RTT), concrétisées par un protocole signé le 27 septembre 2001 entre le gouvernement et des organisations syndicales de la fonction publique hospitalière, et contenues dans le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, n'ont pas pour objectif d'introduire une discrimination entre des agents travaillant en service de jour et des agents travaillant en service de nuit. Au contraire, en garantissant un traitement uniforme pour l'ensemble des personnels au regard de l'ouverture des droits à RTT quel que soit le schéma horaire d'organisation du temps de travail dans lequel l'agent s'inscrit, elles entendent concilier autant que possible, la préservation du droit des personnels à une gestion transparente, logique et efficace des ressources humaines et la compensation de régimes de travail recélant des éléments de pénibilité.