Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
18 nov. 2014Les articles 2 et 75-1 de la Constitution disposent, d'une part, que « la langue de la République est le français » et, d'autre part, que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». L'article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française indique également que « toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique [... ] et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française » et l'article 21 de la même loi ajoute « les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relative aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage ». Par ailleurs, par décision n° 94-345 du 29 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a précisé que ladite loi n'avait pas « pour objet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée ». Si la réglementation relative à la signalisation routière (arrêté du 24 novembre 1967 modifié et Instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée du 22 octobre 1963) ne prévoit pas expressément que les mentions figurant en langue française sur les panneaux puissent être traduites dans une langue régionale, la Cour administrative d'Appel de Marseille a jugé, dans un arrêt du 28 juin 2012, « qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que l'utilisation de traductions de la langue française dans les différentes langues régionales n'est pas interdite pour les inscriptions apposées sur la voie publique et destinées à l'information du public, lorsqu'en même temps l'utilisation du français est suffisamment et correctement assurée ». Il n'en reste pas moins que l'implantation de la signalisation sur les routes ouvertes à la circulation publique relève de la décision et de la responsabilité des autorités en charge de la voirie, conformément à l'article L. 411-6 du code de la route. Dans le respect du cadre réglementaire défini en particulier par les dispositions de la 5e partie de l'instruction précitée relatives à la signalisation de repérage, il leur appartient d'apprécier l'opportunité de faire figurer sur les panneaux directionnels la traduction en langue régionale des mentions en langue française et, dans cette hypothèse, de s'assurer, en fonction de la nature du réseau, du trafic supporté et des vitesses autorisées, que l'ajout de ces traductions ne nuit pas à la lisibilité de la signalisation, élément indispensable à la sécurité de la circulation. Enfin, il convient de souligner que l'insertion de ces inscriptions en langue régionale nécessiterait le remplacement de la signalisation directionnelle existante sur les réseaux concernés avec un coût financier important dont la prise en charge devrait être supportée par les gestionnaires de voirie concernés, en premier lieu les collectivités locales pour les routes départementales et communales, et l'Etat pour les routes nationales.