À Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable, 🧭Gouvernement Valls 2
M. Philippe Meunier demande à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement s'il est possible, ou non, de recourir à une enquête publique complémentaire dans le cadre de la procédure d'élaboration d'un PLU. En effet, en matière de PLU, la jurisprudence (CE, 12 mars 2010, Lille Métropole, n° 312108) ne permet d'apporter, postérieurement à l'enquête publique, qu'uniquement des modifications mineures au projet (qui ne remettent pas en cause son économie générale) et qui procèdent de l'enquête publique (avis, observations du public, rapport du commissaire-enquêteur). En cas de modifications substantielles, le juge administratif impose la tenue d'une nouvelle enquête publique, après que les modifications envisagées ait été arrêtées par l'organe délibérant (CE, 14 mars 2003, Ass. synd. du lotissement des rives du Rhône, n° 235421). La question est de savoir si cette nouvelle enquête publique, exigée par la jurisprudence, peut être organisée sous la forme de l'enquête complémentaire « portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement », désormais prévue par les dispositions des articles L. 123-14 II et R. 123-23 du code de l'environnement. Dans l'affirmative, il lui demande s'il est requis que l'assemblée délibérante arrête formellement, par délibération, un nouveau projet de PLU, et que ce nouveau projet de PLU soit soumis pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Il lui demande, par ailleurs, si la commune ou l'EPCI compétent est considéré comme la « personne responsable du plan » au sens de l'article L. 123-14 II du code de l'environnement, et si son organe délibérant doit expressément, par délibération, décider de demander l'ouverture d'une telle enquête publique complémentaire. Il lui demande enfin, si dans un tel cas de figure, l'organisation d'une enquête publique complémentaire au sens de l'article L. 123-14 II du code de l'environnement implique systématiquement l'obligation, d'une part, d'actualiser l'évaluation environnementale du PLU et, d'autre part, de saisir pour avis l'autorité environnementale compétente.