Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
4 avr. 2017L'article L. 123-1-5 16 du code de l'urbanisme devenu L. 151-15 depuis le 1er janvier 2016, dispose que le règlement peut « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Le plan local d'urbanisme (PLU) ayant vocation, le cas échéant, à traduire le programme local de l'habitat, à anticiper et encadrer la production de logements dans certains secteurs, il apparaît comme l'outil le plus pertinent pour imposer la réalisation de logements locatifs sociaux dans les divisions foncières. Les opérations de lotissements qui seront autorisées sur la base du PLU sont bien les vecteurs de programmes de logements au sens de cet article. Le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur ce sujet en considérant dans son arrêt no 383079 du 24 février 2016 qu'il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.