Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
11 avr. 2017Pour l'application de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), le législateur n'a pas jugé souhaitable d'assimiler les aires d'accueil à du logement social. En effet, la résidence mobile installée sur une aire d'accueil ne constitue pas un logement au sens de l'article R. 111-1-1 du même code qui dispose « qu'un logement ou une habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances ». Elle ne remplit pas non plus les conditions de décence du décret no 2002-120 du 20 janvier 2002. Dans ces conditions, les aires d'accueil ne peuvent être considérées comme des logements et comptabilisées à ce titre. Cependant, afin d'en favoriser le développement, le législateur a rendu déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes ne disposant pas du seuil minimum de logements sociaux les dépenses que celles-ci supportent pour « la création d'emplacements d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage ». Les aires d'accueil concernées doivent répondre à des caractéristiques définies par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. Elles sont aménagées et gérées de manière permanente.