Michel Sapin,
Ministère de l'économie et des finances •
11 avr. 2017L'acheteur attribue le marché public au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. A cet égard, l'article 62 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoit que l'acheteur se fonde soit sur un critère unique, qui peut être le prix ou le coût, soit sur une pluralité de critères non-discriminatoireset liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il est donc possible de ne choisir qu'un seul critère, qui est obligatoirement le prix ou le coût. Le recours au seul critère du prix demeure néanmoins exceptionnel. En effet, l'acheteur ne peut se fonder sur ce critère que si le marché public a pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à un autre. La nouvelle règlementation vient ainsi réaffirmer la règle du « mieux disant », déjà manifeste sous l'empire de l'ancien code des marchés publics. Ainsi, par exemple, le recours au critère unique du prix était jugé illégal pour l'attribution de prestations présentant un certain caractère de complexité ou de technicité (CE, 6 avril 2007, Département de l'Isère, no 298584). L'article 62 du décret précité autorise par ailleurs l'acheteur à utiliser le critère du coût. Le choix de ce critère, déterminé selon une approche globale, permet notamment de prendre en compte le cycle de vie du produit. L'impact de l'achat sur les dépenses publiques n'est plus appréhendé que par le seul prix mais intègre désormais l'ensemble des coûts générés par le produit, le service ou les travaux objet du marché, tels que les coûts liés à l'acquisition, les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie, les frais de maintenance, les coûts de collecte et de recyclage. Une telle approche favorise le choix du « mieux disant » sur celui du « moins disant », en privilégiant les prestations plus durables et de meilleure qualité. Le droit de la commande publique érige donc le choix du mieux disant en principe. Seules les prestations, pour lesquelles la prise en compte de la qualité n'apparaît pas pertinente pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, peuvent être choisies sur la base du critère unique du prix. En outre, la possibilité désormais ouverte de recourir au critère du coût global permet d'élargir l'approche économique de l'achat en y intégrant des aspects qualitatifs.