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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
Abattements spéciaux impôt sur le revenudroits de mutationjustificatifspersonnes handicapées
Christian Eckert
, Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics4 avr. 2017
Il résulte des dispositions du II de l'article 779 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 159 325 euros est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Ainsi, et en application des dispositions des articles 293 et 294 de l'annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession. L'application de l'abattement spécifique concerné ne résulte ainsi pas de la seule prise en compte du handicap mais est également justifiée par des considérations économiques, liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité. A cet égard, il n'existe pas de liste exhaustive des pièces justificatives attendues par l'administration fiscale pour bénéficier de l'abattement. L'existence d'une telle liste ne permettrait pas en effet de prendre en considération chaque situation particulière et, partant, irait à l'encontre de l'esprit du législateur qui a entendu ouvrir cet avantage à toutes les personnes rendues incapables de travailler du fait de leur handicap. Cette situation peut être justifiée par tous moyens de preuve : certificat médical circonstancié, certificat d'un établissement scolaire spécialisé, décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, déclarant l'intéressé relevant soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, etc. La carte d'invalidité définie par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles peut constituer un élément de nature à permettre à l'intéressé de justifier de sa situation : toutefois, étant précisé qu'aucun pourcentage minimum d'invalidité n'est fixé pour bénéficier de l'abattement, la possession d'une carte d'invalidité ne saurait être systématiquement nécessaire ou suffisante. À cet égard, il est rappelé que cet abattement spécifique ne peut être accordé aux personnes qui, après avoir eu une carrière normale, sont atteintes d'une infirmité à un âge avancé. En tout état de cause, conformément au texte de loi, l'administration examine chaque situation particulière dans sa globalité, sur la base de l'ensemble des justificatifs qui lui sont soumis, pour statuer sur le bénéfice de l'abattement spécifique. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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