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4 nov. 2014
Régine Povéda
impôts et taxesdettes fiscalesménages surendettésprise en compte
Mme Régine Povéda attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation fiscale des ménages en surendettement. En effet, l'instruction par l'administration fiscale de l'assujettissement à l'impôt des contribuables placés en surendettement s'effectue sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal sans tenir compte des dettes inhérentes à leur situation de surendetté. Dès lors, leur situation financière très fragile, s'aggrave davantage à chaque nouvelle imposition du fait de l'accroissement de leur passif fiscal. Par ailleurs, ces contribuables ne peuvent prétendre à aucune aide ou allocation et ce, malgré leur situation d'extrême difficulté. Aussi, elle lui demande de lui indiquer quelles mesures pourraient éventuellement être prises, afin de prendre en compte le surendettement des contribuables de manière à permettre à l'administration fiscale d'examiner rapidement, s'il y a lieu d'accorder une remise ou une modération des dettes fiscales.
↕️Tri
Sont éligibles à la procédure de surendettement des particuliers, les dettes non professionnelles des débiteurs, personnes physiques, de bonne foi. Il en est ainsi notamment de l'impôt sur le revenu, des impôts locaux (la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, la taxe foncière). En application des dispositions prévues à l'article R* 247-A-1 du livre des procédures fiscales, la saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-8-1 du même code. Ces demandes gracieuses font l'objet d'un traitement au cas par cas, en tenant compte de la situation particulière dûment justifiée de chaque contribuable (ressources, ensemble des dettes contractées). Toutefois, sauf à rompre le principe de l'égalité devant l'impôt, les remises gracieuses sont strictement réservées par la loi aux contribuables qui se trouvent dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette, même avec des délais de paiement. N'ayant pas pour vocation de contrarier, autrement qu'à titre particulier, les effets de la loi fiscale, le traitement gracieux de ces dossiers ne peut faire l'objet de directives d'ordre général, sauf à risquer d'aller à l'encontre de la volonté du législateur. Cela étant, conformément à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'interdiction est faite au débiteur de payer ses dettes autres qu'alimentaires, nées antérieurement à la décision de recevabilité de sa demande de surendettement. Corrélativement à la suspension des poursuites et à l'interdiction des mesures d'exécution sur ses biens pour leur recouvrement, il appartient en revanche à l'intéressé de s'acquitter dans les délais des dettes nées postérieurement à celle-ci.
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