Najat Vallaud-Belkacem,
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche •
24 mars 2015L'article L. 5134-120. II. du code du travail précise que les étudiants candidats à un emploi d'avenir professeur doivent être « titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation ». Les bourses attribuées par le ministère chargé de la culture relèvent de ce même chapitre du code de l'éducation, particulièrement son article L. 821-1, ainsi que l'indique le décret n° 2009-337 du 26 mars 2009 relatif aux bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture. Par conséquent, dès lors que les étudiants remplissent l'ensemble des conditions fixées par le code du travail (être boursier de l'enseignement supérieur, inscrit en deuxième ou troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, qui peut être un établissement relevant du ministère en charge de la culture, et âgé de vingt-cinq ans au plus) et qu'ils se destinent aux métiers de l'enseignement, ils peuvent être candidats à un contrat d'emploi d'avenir professeur. Toutefois, seuls les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et les établissement publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant du ministère chargé de l'agriculture peuvent proposer des contrats d'emploi d'avenir professeur, conformément à l'article L. 5134-120. I. du code du travail.