Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
21 mars 2017La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit deux voies pour modifier valablement la répartition des charges communes : le vote en assemblée générale de copropriété et la voie judiciaire. L'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 précitée prévoit le principe d'un vote unanime des copropriétaires réunis en assemblée générale et à titre subsidiaire, précise les cas de dérogations où un vote majoritaire suffit. L'unanimité est requise dans la mesure où la répartition des charges de copropriété est de nature contractuelle. De la sorte, elle constitue la loi des parties et ne peut être modifiée ou révoquée que par le consentement mutuel de tous les contractants ou pour les causes que la loi autorise, par application de l'article 1134 du code civil. Il faut entendre l'unanimité comme l'expression de l'ensemble des copropriétaires, et non pas comme celle des copropriétaires présents et représentés à l'assemblée générale ; si elle est difficile à réunir, elle est aussi la garante de l'intérêt général des copropriétaires et s'abstrait des divergences d'ordre personnel entre copropriétaires. Les dérogations se justifient par l'évolution de l'immeuble en copropriété soit dans l'usage des parties privatives, soit dans la consistance des parties communes (acquisition ou la vente de parties communes), ou des parties privatives (subdivision d'un lot) ou encore la réalisation de travaux, notamment des travaux d'amélioration ou d'économies d'énergie. Enfin, le dernier alinéa de l'article 11 de la loi prévoit que tout copropriétaire peut passer par la voie judiciaire pour obtenir une nouvelle répartition des charges communes. Il doit alors saisir le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble concerné. La réglementation permettant donc d'ores et déjà que l'évolution de la vie en collectivité dans l'immeuble concerné s'accompagne d'une nouvelle répartition mieux appropriée des charges ou le recours à la voie judiciaire, il n'est pas envisagé de créer d'autres exceptions à celles que la loi a déjà organisées.