Najat Vallaud-Belkacem,
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche •
28 avr. 2015L'article 3 du titre I du statut général de la fonction publique pose le principe d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires et confère au recrutement d'agents contractuels un caractère dérogatoire, mais néanmoins encadré par la loi (titre III, article 4 notamment). En outre, l'article 19 du titre II pose un deuxième principe selon lequel les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours. Suite à leur réussite au concours, les professeurs sont nommés stagiaires et bénéficient d'une formation qui alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'une école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE). Des parcours de formation adaptée sont mis en oeuvre notamment pour ceux qui possèdent une expérience professionnelle significative d'enseignement ou dans des fonctions d'éducation, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants et d'éducation pendant une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire. Ils sont affectés à temps complet en école ou en établissement et bénéficient de modules de formation spécifiques, en lien avec l'évaluation de leurs besoins en formation. Par ailleurs, les règles relatives aux conditions de reprises des services des agents contractuels lors de leur classement dans leur corps ont été assouplies afin de mieux prendre en compte leur expérience professionnelle antérieure, ce qui contribue à une meilleure reconnaissance de leur parcours de carrière. Ainsi, la règle dite du butoir, qui limitait la reprise des services d'agent contractuel en fonction de la rémunération perçue lors du dernier contrat, a été supprimée au 1er septembre 2014. L'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 prévoit en outre une clause de sauvegarde de la rémunération pour ces agents. Ainsi, lorsque la réussite à un concours conduit l'agent à être classé à un échelon impliquant une rémunération inférieure à celle qu'il percevait en tant que contractuel, et sous réserve d'une certaine stabilité dans le dernier emploi, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale. Enfin, s'agissant de la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise dans le secteur privé lors du classement dans le corps, elle est possible, sous conditions, pour les lauréats du concours de professeur de lycée professionnel et professeur certifié de l'enseignement technique, ainsi que pour tous les lauréats d'un troisième concours d'accès à un corps enseignant, dans les conditions fixées par les statuts particuliers et l'article 7 du décret du 5 décembre 1951.