Conformément aux dispositions des 1° et 3° du I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de taxe d'habitation (TH) afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du même code, les contribuables titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité et ceux qui sont atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, sous réserve, dans ce dernier cas que leur revenu fiscal de référence (RFR), n'excède pas les limites définies au I de l'article 1417 du même code. Le montant du RFR permet d'apprécier, de manière objective et équitable, les capacités contributives des assujettis. De plus, conformément au 2° de l'article 1605 bis du CGI, les personnes exonérées de TH en application du I de l'article 1414 bénéficient également d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public. En outre, en application de l'article 1390 du CGI, sont également exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale dès lors qu'ils remplissent la condition d'occupation mentionnée ci-dessus, les contribuables titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Ainsi, les personnes invalides, de condition modeste, bénéficient des allègements prévus en matière de fiscalité directe locale. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.