Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
14 févr. 2017En matière d'armement des agents de police municipale, l'article 16 de la loi no 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste a imposé aux préfets d'instruire systématiquement toutes les demandes d'autorisation d'armement, en ne tenant plus compte du critère des missions. Ainsi, seules les conditions relatives à l'aptitude et à l'honorabilité, ainsi qu'à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, continuent d'être appliquées (circulaire ministérielle du 23 juillet 2016). Les préfets ne sont plus fondés à refuser une autorisation de port d'arme, au seul motif des circonstances locales que constituent, par exemple, le niveau de la délinquance, l'importance de la commune ou encore la nature des interventions de la police municipale de cette commune. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur a rappelé lors des échanges de la dernière réunion de la Commission consultative des polices municipales (CCPM), le 29 novembre 2016, son attachement au principe de l'armement facultatif des agents de police municipale, sur proposition du maire et autorisation du préfet, correspondant à une position de l'Association des maires de France (AMF) compatible avec la libre administration des collectivités locales. Le dispositif actuel d'armement des agents de police municipale permet donc au maire de moduler le niveau d'armement de ses agents, en s'appuyant sur une gamme d'armements renforcée, assortie de l'accompagnement nécessaire, en termes de formation préalable et d'entraînement à l'armement pour toutes les catégories d'armes (B, C et D) fixée à l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure (CSI). Récemment, le décret no 2016-1616 du 28 novembre 2016, publié le 29 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, a introduit de nouvelles dispositions relatives à l'armement des agents de police municipale : - la possibilité ouverte aux maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm, en enrichissant la gamme d'armements fixée à l'article R. 511-12 du CSI ; - l'obligation d'utiliser, en service, des munitions à projectile expansif - ceci quelle que soit l'arme à feu dont est doté l'agent : revolver de calibre 38 SP ou pistolet semi-automatique de calibre 7,65 mm ou 9 mm. La possibilité pour les maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de 9 mm poursuit l'objectif d'assurer de meilleures conditions de riposte.