Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
4 avr. 2017L'annulation d'un document d'urbanisme, lorsqu'elle intervient, entraîne de graves conséquences pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné. Dans ce cas, c'est en effet l'ancien document d'urbanisme, ou même le règlement national d'urbanisme (RNU), qui est remis en vigueur, en application de l'article L. 600-12du code de l'urbanisme (ancien article L. 121-8), y compris si l'annulation résulte d'un vice de forme ou de procédure pourtant régularisable. La commune ou l'EPCI est alors obligé d'appliquer des règles obsolètes ou totalement inadaptées à la mise en œuvre de ses choix en matière d'urbanisme, et ce tant qu'un nouveau document n'a pas été élaboré. La loi no 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a donc créé un nouvel article L. 600-9 dans le code de l'urbanisme. Cet article permet au juge de surseoir à statuer lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation d'un document d'urbanisme mais que l'illégalité est régularisable. Cet article permet la régularisation concomitante d'un ou de plusieurs vices affectant la légalité du document d'urbanisme contesté dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision, mais pas dans le cadre d'une modification ou d'une mise en compatibilité. La régularisation peut alors intervenir en reprenant la procédure au stade du vice sanctionné. En outre, pour les vices autres que de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut intervenir que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification. Ainsi, pour un plan local d'urbanisme (PLU), si un terrain a été classé illégalement en zone agricole ou naturelle alors qu'il devait être classé en zone urbaine, le sursis à statuer ne pourra pas être prononcé car la régularisation impliquera nécessairement une réduction d'une zone agricole ou naturelle qui ne peut se faire que par une révision du PLU (article L. 153-31). À l'inverse, si un terrain a été classé illégalement en zone urbaine alors qu'il devait être classé en zone agricole ou naturelle, le sursis à statuer pourra être prononcé puisque le retour du terrain en zone agricole ou naturelle peut être effectué par une simple modification. Par contre, dans ce second cas, la révision devra être mise en œuvre si la commune désire en plus, par exemple, changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, ce qui ressort du champ de la révision (article L. 153-31), mais le sursis à statuer reste possible puisque la régularisation de l'illégalité constatée (le classement du terrain en zone urbaine) aurait pu s'opérer isolément par une simple modification.