Stéphane Le Foll,
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt •
18 août 2015La loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 impose que toute autorisation de défrichement soit assortie d'une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'article L. 341-6 du code forestier, visant à compenser le défrichement. Toutefois, cette même loi n'a pas modifié les dispositions spécifiques aux études d'impact préalables au défrichement en vue de mise en culture. Pour ce qui est des plantations de sapins de Noël de plus de 10 ans, elles relèvent du statut forestier et sont soumises au droit commun en matière de défrichement. En application du 4° de l'article L. 342-1 du code forestier qui a été modifié par la loi d'avenir, elles sont exemptées de demande d'autorisation de défrichement, comme tout autre bois, jusqu'à 30 ans. En revanche, les plantations de plus de 30 ans sont effectivement soumises à autorisation de défrichement et à compensation. Par ailleurs, pour les défrichements visant à la réouverture des paysages, la loi d'avenir prévoit une disposition spécifique (article L. 214-13-1 du code forestier) pour les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire : ces communes peuvent procéder à des défrichements pour des raisons paysagères ou agricoles. Ces défrichements ne peuvent porter sur des forêts soumises au régime forestier et ils ne peuvent entraîner une réduction du taux de boisement de la commune le faisant passer en dessous du taux de 50 % de son territoire. Ces cas ne sont pas soumis à autorisation administrative.