Les décisions d'assemblée générale de copropriété relatives à la loge du gardien peuvent porter sur des aspects différents et relever en conséquence de majorités différentes. Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions de suppression du poste de gardien d'immeuble en copropriété et de cession de la propriété du logement affecté à ce gardien doivent être prises à l'unanimité lorsque cette suppression et cette aliénation constituent une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives résultant du règlement de copropriété ou lorsqu'elles portent atteinte à la destination de l'immeuble. En dehors de ce cas de figure, la suppression du poste de gardien d'immeuble ou la cession de la propriété du logement affecté à ce gardien doivent être prises à la majorité prévue au 1er alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, soit à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux-tiers des voix des copropriétaires. En revanche, lorsque la décision ne concerne que la mise en location du logement qui était mis à disposition du gardien, s'agissant d'un acte d'administration des parties communes, la majorité requise pour le vote en assemblée générale est celle prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.