Michel Sapin,
Ministère de l'économie et des finances •
24 janv. 2017Conformément au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile de droit privé. L'exécution des décisions du syndicat, prises en assemblée générale des copropriétaires, est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. Mandataire du syndicat des copropriétaires, le syndic est plus particulièrement chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'assurer la gestion comptable et financière du syndicat. A ce titre, il lui revient de recouvrer les avances, provisions et autres produits déterminés par décision de l'assemblée générale. Comme le précise le V de l'article 18 de la loi précitée, le syndic est seul responsable de sa gestion, il ne peut pas se faire substituer. Les comptables publics de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ne peuvent donc pas se substituer au syndic et exercer une mission de recouvrement au bénéfice du syndicat des copropriétaires qui est une personne morale de droit privé. Les moyens de recouvrement exorbitants du droit commun dont disposent les comptables publics ne peuvent en effet être exercés qu'au profit des personnes publiques.