Christian Eckert,
Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics •
4 avr. 2017Pour la détermination des revenus fonciers imposables, la déductibilité des dépenses de travaux supportées par les propriétaires-bailleurs de locaux professionnels et commerciaux, soumis au régime réel d'imposition, est régie par les dispositions de l'article 31 du code général des impôts (CGI). A ce titre et en application du a du 1° du I de l'article 31 précité du CGI, les dépenses de réparation et d'entretien, qui s'entendent de celles qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, sont admises en déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable, quelle que soit l'affectation de l'immeuble (professionnel, commercial ou habitation) sur lequel elles sont réalisées. De même et quelle que soit l'affectation du local (professionnel, commercial ou habitation) sur lequel elles sont réalisées, les dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, qui s'entendent de celles qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction, ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants, ne sont pas admises en déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable.