🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
ℹ️Conseil : Quelques mots-clés suffisent 😉
🧭Gouvernement Cazeneuve

















🤔radio
14 juin 2016
Frédéric Barbier
audiovisuel et communicationautorisation d'émettreradio étrangèrezones frontalières
M. Frédéric Barbier attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'attribution d'une fréquence pour la diffusion d'un service de la radio suisse dans la région franc-comtoise. « Couleur 3 » est un programme musical de la radio suisse romande qui diffuse également les actualités, ainsi que des informations culturelles (dates et lieux des expositions, concerts, manifestations sportives, etc.). C'est un programme de qualité reconnu des deux côtés de la frontière. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prohibe en son article 40, sous réserve des engagements internationaux de la France, la détention par les étrangers non ressortissant de l'Union européenne de plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. Il lui demande de bien vouloir étudier les possibilités afin de permettre la diffusion en région franc-comtoise de cette radio suisse, et notamment la question d'un éventuel accord bilatéral relatif à la diffusion hertzienne des services audiovisuels entre les deux pays francophones que sont la France et la Suisse.
↕️Tri
La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prohibe, en son article 40, sous réserve des engagements internationaux de la France, la détention par des étrangers de plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. La conclusion avec les autorités helvétiques d'un accord bilatéral pour permettre au service de radio Couleur 3 de diffuser son programme dans la région franc-comtoise pose en premier lieu une question délicate, celle de la très grande rareté des fréquences aujourd'hui disponibles en bande FM. Elle suppose ensuite deux préalables qui ne sont aujourd'hui pas réunis : une demande des autorités helvétiques en ce sens, et une intention manifestée par cet éditeur de service. Or cette radio a, pour élargir son auditoire au-delà de son bassin naturel de diffusion, choisi de mettre ses programmes à disposition du public sur Internet, après avoir mis fin il y a quelques années à un partenariat pour une diffusion spécifique sur le territoire français. Enfin et surtout, à supposer même que les autorités helvétiques et la radio manifestent leur intention de conclure un tel accord, la compétence exclusive pour conclure des accords de ce type avec un État tiers appartient à l'Union européenne depuis le traité de Lisbonne modifiant son architecture institutionnelle. La France ne peut donc pas conclure d'accord bilatéral avec la Suisse pour la diffusion du service de radio Couleur 3.
0/300
0/300
🚀