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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Assurance construction assurancesdommages-ouvrageréglementation
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable21 mars 2017
L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 -1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ». Ainsi, les dispositions des articles L. 242-1 précités disposent que les personnes physiques propriétaires de l'ouvrage ou vendeur de celui-ci ou faisant réaliser des travaux ont l'obligation de souscrire une assurance « dommages-ouvrages ». Par ailleurs, l'absence de souscription d'assurance dommages-ouvrages n'enlève rien à la responsabilité du constructeur de l'ouvrage en cas de dommages, constructeur lui-même soumis à une obligation de souscription d'une assurance en responsabilité civile décennale. Il convient par ailleurs de signaler que l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitat énumère les conditions suspensives à la conclusion du contrat de construction d'une maison individuelle passé entre le maître d'ouvrage et le constructeur parmi lesquelles est mentionnée l'obtention de l'assurance de dommages ce qui englobe l'assurance « dommages-ouvrages » obligatoire. En l'absence d'une telle clause suspensive pour les contrats de vente immobilière, le défaut de souscription d'une telle assurance par un particulier ne lui interdit pas de conclure un tel contrat ni de souscrire un prêt bancaire. En l'état actuel de la législation et en l'absence de dispositions contraires, ni le notaire, ni l'organisme bancaire ne peuvent conditionner la signature de l'acte de vente ou l'obtention d'un prêt bancaire au respect de l'obligation de souscrire une assurance « dommages-ouvrages ». Cependant, l'hypothèse de prendre des dispositions de nature à ajouter à cette obligation posée par le législateur doit être examinée au regard des principes dégagés par le code civil en ce qui concerne les conditions essentielles pour la validité des conventions et la liberté contractuelle entre les parties telles qu'édictées aux articles 1101, 1108 et 1109 ci-dessous : - article 1101 : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » ; - article 1108 : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation » ; - article 1109 : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». La combinaison de ces trois articles du code civil détermine le régime de la liberté contractuelle et de validité des conventions passées entre les parties dûment informées et qui contractent en toute transparence et connaissance de cause en dehors de toutes contraintes ou tromperie. Aussi, les dispositions actuelles permettent de trouver un équilibre entre liberté des parties de contracter volontairement et en toute connaissance de cause, et protection de l'acheteur.
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