Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales et de la santé •
21 févr. 2017En vertu de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque, suite à la réclamation d'un assuré ou cotisant à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration fixe le principe selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ». Mais ce principe est affecté de quelques dérogations, notamment celle prévue par le 2° de l'article L. 231-4 lorsque la demande « présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif », ce qui est le cas des réclamations portées devant les commissions de recours amiable. Le délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale constitue l'une des dérogations prévues à l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel « lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat. ». Toutefois, comme l'a souligné la Cour des Comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de 2010, il apparaît que les commissions de recours amiable se prononcent très rarement avant le délai d'un mois à partir duquel la réclamation est considérée comme rejetée. En conséquence, une réflexion, dans le cadre des décrets d'application de l'article 12 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, pourrait être engagée, en concertation avec les organismes de sécurité sociale, sur l'opportunité de modifier ce délai règlementaire afin de garantir l'effectivité du traitement des réclamations et d'éviter ainsi aux intéressés un recours juridictionnel.