Jean-Jacques Urvoas,
Ministère de la justice •
16 mai 2017L'article 2061 dispose que lorsque l'une des parties contracte en dehors de son activité professionnelle, la clause compromissoire ne peut lui être opposée. En effet, lorsque l'une des parties a contracté en dehors de son activité professionnelle, elle se trouve en général dans une situation déséquilibrée par rapport à l'autre, qui a contracté dans le cadre de son activité professionnelle. Le professionnel dispose le plus souvent de moyens financiers plus élevés que le consommateur ou le non professionnel. Pour rétablir l'équilibre entre les parties, le second alinéa de l'article 2061 prévoit donc que la partie qui a contracté en dehors de son activité professionnelle ne peut se voir opposer la clause, afin qu'elle ne soit pas contrainte, une fois le litige né, de recourir à l'arbitrage, mais qu'elle puisse le décider en connaissance de cause. Concrètement, une fois le litige né, cette partie peut choisir de s'engager, ou de ne pas s'engager, dans la procédure arbitrale. En revanche, si elle décide de s'engager dans cette procédure, celle-ci devient obligatoire pour elle, ainsi bien sûr que la sentence prononcée par l'arbitre ou le collège arbitral. La situation n'est en principe pas la même lorsque toutes les parties, et non l'une d'entre elles, contractent en dehors de leur activité professionnelle. Ce type de relation n'est pas, a priori, affecté par le déséquilibre économique inhérent à la relation professionnel/non professionnel. Dans ce cas, le second alinéa de l'article 2061 n'est donc pas applicable ; les parties sont liées par la clause qu'elles ont acceptée. L'inopposabilité prévue dans la rédaction actuelle de l'article 2061 du code civil ne s'applique donc pas dans les trois situations évoquées : un arbitrage entre deux particuliers, personnes physiques ; un arbitrage entre deux non-professionnels, personnes morales et un arbitrage entre un « non-professionnel », personne morale et un particulier, personne physique.