Le potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales permet de mesurer la richesse fiscale existante sur le territoire de chaque commune. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, il est calculé en additionnant, d'une part, les ressources perçues par la commune ou sur le territoire de la commune, et d'autre part, les produits perçus par l'EPCI ventilés en fonction de la part de la population DGF de la commune dans la population DGF de l'EPCI. Cette globalisation des produits intercommunaux et communaux permet de neutraliser les choix fiscaux opérés par les communes et les groupements auxquels elles appartiennent et de mesurer la richesse potentielle de chaque collectivité de manière homogène sur l'ensemble du territoire. Les données fiscales et les périmètres intercommunaux utilisés dans ce calcul sont pris en compte avec un décalage d'un an. Ainsi, les potentiels fiscaux nécessaires pour la répartition des dotations en 2017 prendront en compte les périmètres intercommunaux entrés en vigueur au 1er janvier 2016, et notamment la création de la Métropole du Grand Paris (MGP). La MGP rassemble 131 communes dont les ressources et les niveaux de richesse sont extrêmement disparates, ce qui pouvait faire craindre d'importants effets de transfert de richesse lors du calcul de leurs potentiels fiscaux en 2017, au détriment des collectivités les plus pauvres et les plus peuplées dont la richesse aurait été artificiellement surestimée. Le potentiel fiscal entrant dans la composition du potentiel financier, et celui-ci étant un critère de répartition de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation nationale de péréquation, du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, une brusque augmentation ou sa diminution est susceptible d'avoir un impact sur la répartition au niveau national de ces dispositifs. Le législateur a donc souhaité aménager les modalités de définition du potentiel fiscal des communes appartenant à la MGP afin de ne pas léser ou favoriser artificiellement certaines d'entre elles. C'est pourquoi l'article 139 de la loi de finances initiale pour 2017 prévoit que pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, le groupement de référence n'est pas la MGP mais les établissements publics territoriaux (EPT). Ce choix des EPT permet de territorialiser plus finement la richesse intercommunale et d'atténuer d'éventuelles évolutions heurtées des indicateurs financiers des communes, sans lien avec leur situation réelle.