Michel Sapin,
Ministère de l'économie et des finances •
7 mars 2017Aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts (CGI), le bénéfice agricole forfaitaire est déterminé, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année, à l'exception du fermage. Pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, le bénéfice forfaitaire peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole. Conformément aux dispositions des articles L. 1 à L. 4 et R* 1-1 à R* 4-1 du livre des procédures fiscales, les bénéfices forfaitaires sont fixés, dans chaque département et pour chaque culture, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires visée à l'article 1651 D du CGI, cette commission étant composée de quatre représentants des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, de trois représentants de l'administration, le président du tribunal administratif en assurant la présidence, ou, en cas de contestation, par la commission centrale des impôts directs visée à l'article 1652 du CGI. Ces bénéfices ainsi fixés sont, chaque année, publiés au bulletin officiel des finances publiques. Les bénéfices agricoles forfaitaires individuels sont ensuite calculés par la direction générale des finances publiques en appliquant les bénéfices forfaitaires (ou tarifs forfaitaires) aux éléments de récolte déclarés (surfaces, hectolitres récoltés, nombre de têtes d'animaux, etc.) chaque année par les exploitants agricoles relevant du régime du forfait agricole, ceux-ci n'étant soumis à aucune autre obligation comptable ou déclarative. S'agissant de la viticulture, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ou - en cas d'appel - la commission centrale, fixe chaque année, pour chaque appellation, un tarif à l'hectolitre sous déduction d'un seuil représentant le volume produit par hectare nécessaire pour couvrir les frais de production, ce tarif et ce seuil étant appliqués à la récolte – volume complémentaire individuel (VCI) inclus - et à la surface mentionnées, pour chaque appellation, par l'exploitant sur la déclaration de récolte (n° 8328-CVI) souscrite au mois de décembre de chaque année. Ces modalités de calcul du bénéfice forfaitaire individuel sont conformes au principe de la récolte levée visé au 2 de l'article 64 précité. Il est observé que la valorisation l'année de la récolte des volumes mis en réserve - ou déclarés en volume complémentaire individuel - à partir des tarifs fixés par les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ou la commission centrale, n'est à ce jour contestée par aucun département. De surcroît, le régime du forfait agricole aux termes duquel les exploitants sont dispensés de la tenue de toute comptabilité et du dépôt d'une déclaration de résultat ne permet pas, par construction, la fiscalisation des récoltes au fur et à mesure de leur commercialisation. Enfin, il est rappelé que l'article 33 de la loi de finances rectificative no 1786 du 29 décembre 2015 a abrogé le régime du forfait agricole pour le remplacer par un régime dit « microBA » beaucoup plus adapté aux nouvelles contraintes économiques, à la commercialisation des récoltes mises en réserve tout particulièrement. Ce régime s'appliquera, à compter des revenus 2016, aux exploitants dont la moyenne des recettes, sur trois années consécutives, ne dépasse pas 82 200 € hors taxe.