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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes

Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Viticulture et quotas de production agricultureperspectivesvolumes complémentaires individuels
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances7 mars 2017
Aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts (CGI), le bénéfice agricole forfaitaire est déterminé, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année, à l'exception du fermage. Pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, le bénéfice forfaitaire peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole. Conformément aux dispositions des articles L. 1 à L. 4 et R* 1-1 à R* 4-1 du livre des procédures fiscales, les bénéfices forfaitaires sont fixés, dans chaque département et pour chaque culture, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires visée à l'article 1651 D du CGI, cette commission étant composée de quatre représentants des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, de trois représentants de l'administration, le président du tribunal administratif en assurant la présidence, ou, en cas de contestation, par la commission centrale des impôts directs visée à l'article 1652 du CGI. Ces bénéfices ainsi fixés sont, chaque année, publiés au bulletin officiel des finances publiques. Les bénéfices agricoles forfaitaires individuels sont ensuite calculés par la direction générale des finances publiques en appliquant les bénéfices forfaitaires (ou tarifs forfaitaires) aux éléments de récolte déclarés (surfaces, hectolitres récoltés, nombre de têtes d'animaux, etc.) chaque année par les exploitants agricoles relevant du régime du forfait agricole, ceux-ci n'étant soumis à aucune autre obligation comptable ou déclarative. S'agissant de la viticulture, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ou - en cas d'appel - la commission centrale, fixe chaque année, pour chaque appellation, un tarif à l'hectolitre sous déduction d'un seuil représentant le volume produit par hectare nécessaire pour couvrir les frais de production, ce tarif et ce seuil étant appliqués à la récolte – volume complémentaire individuel (VCI) inclus - et à la surface mentionnées, pour chaque appellation, par l'exploitant sur la déclaration de récolte (n° 8328-CVI) souscrite au mois de décembre de chaque année. Ces modalités de calcul du bénéfice forfaitaire individuel sont conformes au principe de la récolte levée visé au 2 de l'article 64 précité. Il est observé que la valorisation l'année de la récolte des volumes mis en réserve - ou déclarés en volume complémentaire individuel - à partir des tarifs fixés par les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ou la commission centrale, n'est à ce jour contestée par aucun département. De surcroît, le régime du forfait agricole aux termes duquel les exploitants sont dispensés de la tenue de toute comptabilité et du dépôt d'une déclaration de résultat ne permet pas, par construction, la fiscalisation des récoltes au fur et à mesure de leur commercialisation. Enfin, il est rappelé que l'article 33 de la loi de finances rectificative no 1786 du 29 décembre 2015 a abrogé le régime du forfait agricole pour le remplacer par un régime dit « microBA » beaucoup plus adapté aux nouvelles contraintes économiques, à la commercialisation des récoltes mises en réserve tout particulièrement. Ce régime s'appliquera, à compter des revenus 2016, aux exploitants dont la moyenne des recettes, sur trois années consécutives, ne dépasse pas 82 200 € hors taxe.
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