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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé

Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
EPCI coopération intercommunaleconseillers communautairesréglementationrépartition des sièges
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales16 mai 2017
L'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent être recomposés en cas de création, de fusion ou d'extension du périmètre de l'établissement public. Cette recomposition peut s'effectuer en application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l'article L. 5211-6-1, ou par accord local dans les conditions prévues au nouvel alinéa 2° du I de l'article précité, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Un tel accord local permet de se répartir jusqu'à 25% de sièges en plus qu'en cas de répartition de droit commun. Par ailleurs, les métropoles (hors métropole d'Aix-Marseille-Provence qui bénéficie de dispositions spécifiques), les communautés urbaines ainsi que les communautés de communes n'ayant pas utilisé les dispositions de 2° du I de l'article L5211-6-1 du CGCT, peuvent se répartir en nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10% du nombre total de sièges issu du droit commun. En outre, l'article 44 du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, actuellement en cours d'examen au Parlement, ouvrirait de nouvelles possibilités de répartition de sièges supplémentaires aux communautés urbaines. Ces dispositions ont été reconnues conformes à la Constitution. En effet, dans sa décision no 2015-711 du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu la validité de l'article 4 de la loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires. Dès lors, même si un accord local peut amener à répartir moins de sièges de conseillers communautaires entre les communes d'un EPCI que l'application des dispositions de droit commun, il devra être considéré comme valable s'il respecte les conditions prévues au I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Par ailleurs, le Conseil d'Etat dans son arrêt no 395587 du 10 février 2016 a rappelé que les organes délibérants des EPCI doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques et que, s'il est loisible au législateur de donner aux communes intéressées, dans le respect de ce principe constitutionnel, la possibilité de s'accorder sur la composition de l'organe délibérant de l'EPCI, cette possibilité de conclure des accords locaux est une simple faculté offerte par le législateur aux communes. Enfin, en application du VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, en l'absence d'un accord local, les EPCI à fiscalité propre, à l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, peuvent disposer de sièges supplémentaires par rapport au nombre dont ils peuvent bénéficier au vu des dispositions de droit commun notamment en permettant aux communes ne disposant que d'un seul siège à la répartition proportionnelle de bénéficier d'un second siège. Cette dérogation permet ainsi de garantir une plus forte représentation des communes les plus peuplées par rapport à celles qui disposent d'un seul siège à titre forfaitaire. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce dispositif légal, établi dans le respect des principes constitutionnels.
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