L'article 1398 du code général des impôts (CGI) prévoit, en cas de perte de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou d'autres événements extraordinaires, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) afférente aux parcelles atteintes. Ce dégrèvement est proportionnel à l'importance des pertes constatées sur la récolte d'une année et est accordé pour l'année du sinistre. Eu égard à l'importance des intempéries subies en 2016, les parcelles agricoles situées dans le département des Vosges, correspondant à la catégorie cadastrale « terres », ont été reconnues éligibles au dégrèvement précité pour la TFPNB de l'année 2016, avec un taux de pertes fixé, en septembre 2016, à 30 %. Pour tenir compte de l'impact des intempéries sur les prairies permanentes des départements les plus touchés, le Gouvernement a décidé, le 4 octobre 2016, dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles, d'étendre à la catégorie cadastrale « prairies » les taux de dégrèvement déjà arrêtés pour les terres, sans attendre l'achèvement de la période de production. S'agissant du département des Vosges, pour la TFPNB de l'année 2016, le dégrèvement pour perte de récoltes a d'abord été appliqué aux « terres » au taux de 30 %, puis au cours du mois d'octobre 2016, aux « prairies », avec le même taux de 30 %. Le dégrèvement est accordé au propriétaire, débiteur légal de la TFPNB. En cas de fermage ou de métayage, ce dernier doit en faire bénéficier le preneur dans les conditions mentionnées aux articles L. 411 24 et L. 417 8 du code rural. Ces dispositions n'ont pas de portée fiscale de sorte que l'obligation en la matière de la direction générale des finances publiques se limite à l'information des bailleurs et des preneurs des dégrèvements prononcés, sans pouvoir intervenir pour remédier aux éventuelles difficultés auxquelles pourrait donner lieu leur application.