🤔très haut débit7 févr. 2017 •
Isabelle Le Callennec •
télécommunicationscouverture du territoirefibre optiqueperspectives Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le soutien financier au déploiement du très haut débit en zones rurales par les collectivités non détentrices de la compétence « L. 1425-1 » du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le plan France très haut débit a pour ambition de couvrir l'intégralité du territoire en THD d'ici 2030,
via le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné. En dehors des grandes agglomérations, les déploiements où les investissements sont les plus coûteux sont portés par les collectivités. S'agissant des territoires ruraux, pour des raisons techniques et financières, le déploiement se fait principalement en aérien, sur les supports d'Orange. Ces déploiements engendrent les difficultés suivantes : mise à niveau technique des équipements existants, coûts augmentés des opérations d'entretien (débroussaillage) des bordures de routes et fossés, impossibilité de mettre en œuvre les techniques de mécanisation pour l'élagage, accès difficiles aux champs pour les engins agricoles. Aussi, certaines communes souhaiteraient inciter au déploiement en souterrain sur leur territoire, en allouant une subvention au porteur du projet. Or leur capacité d'intervention se trouve obérée par le fait qu'elles ont le plus souvent transféré leur compétence « L. 1425-1 » à des intercommunalités, et que ces réseaux sont portés non pas par ces mêmes intercommunalités, mais par des syndicats mixtes auxquels elles ne sont pas forcément adhérentes. Ainsi, le mécanisme du fonds de concours ouvert, aux membres des syndicats mixtes ouverts, ayant la compétence « L. 1425-1 », par l'article L. 5722-11 du CGCT, pour établir de tels réseaux, ne leur est pas applicable. Dans ces conditions, elle lui demande si l'on peut considérer que la volonté de préserver le cadre de vie, de lutter contre les atteintes esthétiques ou environnementales, relèvent de l'intérêt public communal, permettant à ces communes d'allouer de tels financements. Comme c'est le cas par exemple, lorsque le juge reconnaît qu'il peut y avoir un intérêt esthétique communal à refuser à un opérateur une permission de voirie pour établir son réseau en aérien. (CAA Paris, 24 novembre 2005, req. n° 01PA01729 ; CAA Bordeaux, 27 octobre 2009, req. n° 09BX00027).