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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
À 12 janv. 2024
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer, 🧭Gouvernement Attal
M. Olivier Marleix appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le régime juridique des concessions funéraires dites individuelles, familiales et collectives. L'obligation est faite au maire de s'opposer à l'inhumation d'une personne qui n'a pas été formellement désignée dans l'acte de concession. Le titulaire d'une concession funéraire est l'unique régulateur du droit à l'inhumation dans la concession. Ce principe a été posé par l'arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 17 décembre 2008. Les concessions funéraires sont qualifiées de contrats administratifs par la jurisprudence du Conseil d'état, arrêt rendu en date du 21 octobre 1955 « Demoiselle Deline ». La force obligatoire de ce contrat s'impose donc tant à la collectivité territoriale qu'aux successeurs du titulaire de la concession. La législation est claire sur le caractère administratif du contrat et de ce qu'il en résulte, l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales rappelle que la qualification administrative de ce contrat lie la commune et le concessionnaire et que tout manquement né d'une mauvaise exécution de ce contrat est susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Par conséquent, les successeurs du titulaire de la concession ne peuvent obtenir l'altération de l'acte de concession. C'est toutefois un contrat administratif d'un genre particulier puisqu'il est admis que les héritiers qui héritent effectivement de cet acte administratif sont tenus de remplir des obligations, notamment d'entretien, mais ne peuvent pas obtenir la moindre modification de l'acte ! Cette réglementation stricte pose au quotidien des difficultés aux maires de s'opposer à l'inhumation d'une personne qui n'a pas été formellement désignée dans l'acte de concession. Cet état réglementaire que l'on pourrait qualifier de rigide suscite interrogations et incompréhensions de la part des héritiers des concessionnaires parties au contrat. En conséquence, les communes sont fréquemment confrontées à cette problématique. Afin de prévenir de telles situations, M. le député demande à M. le ministre d'assouplir les règles ainsi appliquées en la matière en permettant à un maire, dans certaines conditions (héritier réservataire, lien de parenté, absence de mention contraire du concessionnaire) et avec l'accord du conseil municipal, de délivrer une autorisation d'inhumer dans une concession individuelle ou collective d'une personne ne figurant pas explicitement dans l'acte de concession. Ou bien, dans certaines circonstances, d'introduire par voie réglementaire la possibilité d'une révision de l'acte de concession par les concessionnaires ou les héritiers. Il lui rappelle que cette souplesse est particulièrement attendue par les citoyens et lui demande sa position sur ce sujet.
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