Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre II du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑23‑1. – Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est d’au moins cinq ans.
« Art. 222‑23‑2. – Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur la personne d’un mineur d’au moins quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque l’auteur est un ascendant.
« Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
2° Après l’article 222‑29‑1, il est inséré un article 222‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑29‑2. – Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même lorsque cette atteinte n’a pas été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque :
« 1° La victime est un mineur de quinze ans et la différence d’âge entre l’auteur et celle-ci est d’au moins cinq ans ;
« 2° La victime est un mineur d’au moins quinze ans et l’auteur est un ascendant.
« Les agressions sexuelles définies au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
« La présente loi s’inscrit dans la logique de réalisation des objectifs de développement durables en particulier de la cible 2 de l’Objectif de développement durable 16 qui tend à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. »
Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑24‑2 est punie de trente ans de réclusion criminelle :
« 1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 2° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
« 4° Lorsqu’il est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 9° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
« 10° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 11° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
« 12° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 13° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑3. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de quinze ans un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« N’est pas pénalement responsable le majeur de moins de vingt ans qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur.
« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 227‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Art. 227‑25. – Le fait, pour un majeur, de commettre sur un mineur de 15 ans par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle de quelque nature que ce soit, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;
« 2° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :
« « Art. 227‑25. – Hors les cas prévus à l’article 227‑25‑2, le fait, pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, un acte sexuel sur un mineur de quinze ans comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« « L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur.
« « N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. » ;
« 3° L’article 227‑26 est abrogé ;
« 4° Au 1° de l’article 227‑27, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne non mentionnée aux 1° , 2° et 3° de l’article 227‑25‑2 » ;
« 5° À l’article 227‑27‑2, les mots : « , 227‑26 et » sont remplacés par le mot : « à ».
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article 351 est supprimé ;
« 2° Au 13° de l’article 706‑47, après le mot : « Délits », sont insérés les mots : « et crimes » ; ». »
À l’alinéa 2, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« d’un âge réel ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de treize ans ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, l’âge du mineur est porté à dix-huit ans lorsqu’il est reconnu porteur d’un handicap physique ou psychique. Le taux du handicap à partir duquel s’applique cette disposition est fixé par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’infraction définie au premier alinéa est constituée lorsque l’acte est commis sur une personne mineure porteuse d’un handicap mentionné à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Le taux d’invalidité à partir duquel s’applique cette disposition est fixé par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« N’est pas pénalement responsable le majeur de moins de vingt ans qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa comme suivant :
« N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de 15 ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
À l’alinéa 5, les mots :
« trente ans de réclusion criminelle »
sont remplacés par les mots :
« la réclusion criminelle à perpétuité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’interdiction du territoire français est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du présent code, à titre définitif, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue aux deux premiers alinéas. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« ans »,
supprimer la fin de l’article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :
« Art. 227‑25. – Hors le cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou de toute autre agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans constitue un abus sexuel puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;
2° Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou toute autre » sont remplacés par le mot : « toute » ;
3° L’article 227‑27 est ainsi rédigé :
« Art. 227‑27. – Hors le cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou de toute autre agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, les abus sexuels sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’ils sont commis par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 2° Lorsqu’ils sont commis par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 227‑27‑3, les mots : « l’atteinte sexuelle incestueuse est commise » sont remplacés par les mots : « l’abus sexuel incestueux est commis ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 222‑31‑1, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un demi-frère ou une demi-sœur » ;
2° Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un demi-frère ou une demi-sœur ».
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑31‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Toute personne ou service désigné par le juge sur le fondement de l’article 375‑3 du code pénal. » ;
2° L’article 227‑27‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Toute personne ou service désigné par le juge sur le fondement de l’article 375‑3 du code pénal. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑25‑1. – Le fait, pour un majeur, de commettre sur un mineur de moins de 18 ans ou d’obtenir de ce dernier, par quelque moyen que ce soit, une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est :
« « 1° un ascendant ;
« « 2° un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce ;
« « 3° le conjoint, le concubin, d’une des personnes citées aux 1° et au 2° , ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux 1° et au 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dix ans d’emprisonnement et 150 000 € »
les mots :
« vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’interdiction du territoire français est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du présent code, à titre définitif, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue aux alinéas précédents ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots :
« et après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots « , si leur différence d’âge est de plus de cinq ans, » ».
Rédiger ainsi cet article :
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 222‑24, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 222‑23 » ;
2° Au premier alinéa des articles 222‑25 et 222‑26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur d’un viol commis sur un mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription du nouveau crime ».
Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et à compter du jour où un syndrome d’amnésie post-traumatique est médicalement constaté ».
I. – L’article 9‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et assimilable à la force majeure » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’obstacle de fait peut résulter de traumatismes psychiques de la victime. L’amnésie traumatique constitue un tel obstacle insurmontable. »
II. – Les dispositions du I sont interprétatives.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, si cette seconde date est postérieure, à compter du jour où la victime est en capacité de se souvenir des faits et d’exercer ses droits ». »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « , hormis les cas prévus aux articles 227‑24‑2 et 227‑27‑2-1 ».
Supprimer cet article.
I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° du renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles ».
II. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n° du renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles ».
« Le second alinéa de l’article 706‑48 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , au plus tard lors de l’engagement de poursuites. » »
« Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les moyens budgétaires et matériels dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, l’accueil et la prise en charge des victimes de viols et d’inceste, les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés. »
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de prévention et les dispositifs de sensibilisation destinés à lutter contre les violences sexuelles sur mineurs. »
– 1 –
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou tout acte bucco‑génital, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco‑génital est commis sur la personne de l’auteur.
« L’infraction définie au premier alinéa est punie :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime ;
« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie. »
Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».
L’article 227‑27‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les atteintes sexuelles sur un mineur sont punies de dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si l’auteur est une des personnes définies aux 1°, 2° et 3° du présent article. »
Le deuxième alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. »
À l’article 227‑25 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et hors le cas prévu à l’article 227‑24‑2 ».
Le 2° de l’article 222‑24 du code pénal est complété par les mots : « , hors le cas prévu à l’article 227‑24‑2 ».
Au premier alinéa de l’article 227‑27‑2‑1 et à l’article 227‑28‑3 du code pénal, la référence : « 227‑25 » est remplacée par la référence : « 227‑24‑2 ».
Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco‑génital ».
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;
2° À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».
L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;
2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Délits de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur prévus aux mêmes articles 227‑25 à 227‑27 ;
« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »
Avant le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑48‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° La section 6 du chapitre VII du même titre II est complétée par un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑31‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
Après le 3° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Crime sexuel sur mineur prévu à l’article 227‑24‑2 du même code ; ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 janvier 2021.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER