À la fin, substituer aux mots :
« à la vie démocratique »
les mots :
« aux élections ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les avant-dernière et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 65 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les bulletins blancs sont pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 58 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui‑ci y dépose également des bulletins vierges en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. »
« 2° Les quatrième et cinquième phrases de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 65 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les bulletins blancs sont pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 57 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 57. – Si les bulletins blancs décomptés représentent plus de 50 % des suffrages exprimés, l’élection est annulée.
« « Un nouveau scrutin est organisé vingt jours au moins et quarante jours au plus après l’annulation de l’élection. Le premier alinéa ne s’applique pas à ce nouveau scrutin. »
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 58 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Celui‑ci y dépose également des bulletins vierges en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. »
« 3° Les quatrième et cinquième phrases de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 65 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les bulletins blancs sont pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 558‑44 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être approuvée, la proposition ou le projet soumis au référendum doit recueillir un nombre de voix favorables supérieur à la somme des voix défavorables et des bulletins blancs. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 1, après le mot : « direct », est inséré le mot : « , obligatoire » ;
« 2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 86‑1. – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote encourt l’obligation de participer à l’organisation du scrutin suivant dans sa commune de résidence.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 9 du code électoral est complété par les mots :« dès l’âge de seize ans ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 1, après le mot : « direct », est inséré le mot : « , obligatoire ».
« 2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 86‑1. – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote encourt l’obligation de participer à l’organisation du scrutin suivant dans sa commune de résidence.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 1, après le mot : « direct », est inséré le mot : « , obligatoire ».
« 2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 86‑1. – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote encourt l’obligation de participer à l’organisation du scrutin suivant dans sa commune de résidence.
« Cette disposition s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin pour une expérimentation de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette expérimentation, un bilan est dressé et donne lieu le cas échéant à la pérennisation de cette sanction civique. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 1, après le mot : « direct », est inséré le mot : « , obligatoire ».
« 2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 86‑1. – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
« « La procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529‑2‑1 du code de procédure pénale est applicable. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« réel ».
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 1° du II de l’article L. 11, les mots : « prévu par la loi pour être électeur » sont remplacés par les mots : « de seize ans » .
Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑79 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
Dans un délai de trois mois à la suite de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un droit de révocation des élus, allant du Président de la République aux élus locaux et sur l'impact de cette mesure sur le renforcement de l'engagement et de la participation des citoyens à la vie démocratique. Le rapport évalue notamment pour ce faire la mise en place et les modalités d'organisation de référendums d'initiative citoyenne aux niveaux national et local.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui dresse un état des lieux des modes de scrutins alternatifs, tels que le vote par approbation, le vote par note et le vote par jugement majoritaire, ainsi que du recours au référendum comme instrument de démocratie directe. Le rapport établit l’impact que ces modes de scrutin alternatifs peuvent avoir sur l’engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique de notre pays.
Au premier alinéa de l’article L. 73 du code électoral, les mots : « deux procurations, dont une seule établie » sont remplacés par les mots : « trois procurations, dont deux établies ».
Substituer aux mots :
« d'un an »,
les mots :
« de six mois ».
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport dresse le bilan de l’inscription automatique des jeunes atteignant la majorité au répertoire électoral unique et s’intéresse particulièrement au parcours des données qui conduit à l’inscription automatique depuis le recensement des jeunes auprès de la commune d’habitation à 16 ans, à la transmission des informations au ministère des armées puis à l’Institut national de la statistique et des études économique et enfin au moment de l’inscription sur les listes électorales. Il identifie précisément les dysfonctionnements qui conduisent à la mal-inscription de certains jeunes sur les listes électorales et dresse un état des lieux quantitatif de ces mal-inscriptions. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur l’accessibilité du vote pour tous les citoyens.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du dispositif de l’article 3 de la présente loi.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du dispositif de l’article 3 de la présente loi.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du dispositif de l’article 3 de la présente loi.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conséquences attendues de l’instauration d’un système de vote par anticipation pour les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du vote par correspondance sur les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral et sur l’opportunité le généraliser.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer une expérimentation sur le vote électronique pour les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du cadre juridique du vote par procuration tel que prévu par les articles L. 71 à L. 78 du code électoral sur la participation.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du vote par correspondance sur les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral et sur l’opportunité le généraliser.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du vote par correspondance sur les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral et sur l’opportunité le généraliser.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conséquences attendues de l’instauration d’un système de vote par anticipation pour les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer une expérimentation sur le vote électronique pour les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du vote par correspondance sur les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral et sur l’opportunité le généraliser.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du cadre juridique du vote par procuration tel que prévu par les articles L. 71 à L. 78 du code électoral sur la participation.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer une expérimentation sur le vote électronique pour les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du cadre juridique du vote par procuration tel que prévu par les articles L. 71 à L. 78 du code électoral sur la participation.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conséquences attendues de l’instauration d’un système de vote par anticipation pour les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral.
Après le premier alinéa de l’article L. 54 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les électeurs peuvent voter par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Après le premier alinéa de l’article L. 54 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les électeurs peuvent voter par correspondance sous pli fermé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
(Supprimés)
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d’une téléprocédure par un électeur auprès d’un organisme public vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que les modalités de recueil de la demande de l’électeur et de transmission des informations et des pièces justificatives de l’électeur à la commune du nouveau domicile. »
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au III de l’article L. 11 du code électoral, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.
I. – La charge pour l’État résultant de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales résultant de l’application de la présente loi est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.