Mesdames, Messieurs,
Près de 9 000 milliards d’euros seront transmis, d’une génération à l’autre, en France entre 2025 et 2040. Notre pays s’apprête ainsi à vivre le plus important transfert de richesse de son histoire. À périmètre constant, selon l’Organisation non gouvernementale (ONG) Oxfam, les héritages des seuls milliardaires français âgés de plus de 70 ans, estimés à 460 milliards d’euros d’ici trente ans, ne seraient imposés qu’à hauteur d’environ 10 %, soit 46 milliards d’euros. En l’absence des niches fiscales existantes actuellement, ils devraient contribuer à hauteur de 200 milliards d’euros, soit un manque à gagner pour les finances de l’État d’environ 160 milliards d’euros.
Dans le même temps, la place de l’héritage dans la constitution des fortunes s’est profondément accrue : celui‑ci représentait environ 35 % du patrimoine moyen d’un ménage dans les années 1970, contre près de 60 % aujourd’hui. Ce mouvement transforme la place du travail dans la société, affaiblit le consentement à l’impôt et érode l’adhésion à un modèle démocratique qui promet l’égalité des chances et des droits tout en laissant se reconstituer une société d’héritiers sous l’effet d’une concentration toujours plus grande des richesses.
La part du patrimoine hérité dans le patrimoine total a fortement augmenté. Dans les métropoles, le logement, besoin élémentaire, échappe à une part croissante de ceux qui ne vivent que de leur travail. Une nouvelle classe de rentiers apparaît : des individus qui reçoivent, par la seule filiation, davantage que ce que la plupart des Français gagneront en une vie entière d’activité.
Cette polarisation a été largement étudiée et documentée ces dernières années. Neuf héritiers sur dix reçoivent moins de 100 000 euros au cours de leur existence. Le millième des héritiers les plus fortunés reçoit en moyenne 13 millions d’euros, soit environ cent quatre‑vingts fois l’héritage médian. Sept des neuf personnes devenues milliardaires en France en 2024 sont des super‑héritiers. Un quart des milliardaires du pays est issu de trois familles. Les inégalités se creusent, et l’impôt ne remplit plus suffisamment son rôle redistributif, favorisant la reproduction sociale.
Le barème affiché des droits de succession donne l’illusion d’une progressivité. Dans les faits, les super‑héritages échappent largement à l’impôt. Abattements, rappels fiscaux limités dans le temps, assurance‑vie, pacte Dutreil : autant de voies qui font chuter le taux réellement acquitté bien en deçà du taux théorique. Il ne s’agit donc pas ici de taxer davantage les transmissions familiales ordinaires. Il s’agit de réintroduire de la progressivité là où les montants transmis deviennent exceptionnels, et de revoir la manière dont l’impôt appréhende les transmissions successives reçues tout au long d’une vie.
Nous sommes aussi face à un enjeu de soutenabilité pour nos finances publiques, qui ne peuvent plus se permettre de ne pas traiter la question des successions pour des raisons idéologiques. L’état des finances publiques impose de chercher des ressources durables, qui ne pèsent pas que sur le travail et la consommation. Sans les moyens d’optimisation, décrits précédemment, les plus grandes successions pourraient théoriquement générer plus de 200 milliards d’euros pour les finances publiques. Le déficit et la dette ne peuvent être traités indéfiniment par l’effort de ceux qui n’ont pour eux que leur salaire, ou par la seule réduction des dépenses.
Cette réforme doit nous permettre de trouver les moyens de répondre aux deux grands défis du siècle : la transition démographique et la lutte contre le changement climatique. Le vieillissement de la population va accroître les besoins de dépendance, de soin, d’accompagnement et de logement adapté. La transition écologique exige des investissements massifs, sous peine de faire porter le coût de l’adaptation aux générations futures et sur les ménages les moins favorisés, déjà exposés prioritairement aux prix de l’énergie, aux températures élevées ou aux territoires vulnérables. Financer ces transitions par le seul impôt sur le travail reviendrait à demander un effort supplémentaire à ceux qui n’héritent pas, pour préserver ceux qui héritent le plus.
Protéger les transmissions modestes et moyennes, celles qui permettent de garder le toit familial ou de démarrer une activité est légitime, sanctuariser les super‑héritages ne l’est pas. Confondre les deux, c’est enterrer le principe d’égalité des chances et placer l’héritage au‑dessus du pacte républicain. Une démocratie ne peut durablement accepter qu’une minorité transmette des empires économiques à un taux effectif dérisoire, tandis que l’essentiel des Français finance l’école, l’hôpital, les retraites, la dette et la nécessaire transition écologique seulement par l’impôt sur le travail. Tant que le capital transmis au sommet de la pyramide restera sous‑imposé, la France continuera de se décrire comme une société de mérite tout en fonctionnant comme une société d’héritiers.
En passant d’une taxation par succession à une taxation sur le flux successoral, nous observons désormais fidèlement ce que perçoit chaque héritier, ce alors que l’actuel système fiscal interrogeait chaque succession et donation, permettant le cumul excessif d’abattements. En augmentant l’abattement à 200 000€, nous protégeons les classes populaires, modestes et moyennes.
Enfin, cette proposition de loi ne touche pas en l’état au dispositif du Pacte Dutreil, qui permet d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des titres d’entreprises transmis. Si une réforme de ce dispositif apparaît nécessaire, elle relève d’un travail spécifique et n’entre donc pas dans le champ de la présente proposition de loi.
L’article 1er vise à modifier le code général des impôts afin de calculer les droits de mutation à titre gratuit sur l’ensemble des flux successoraux perçus par un individu tout au long de sa vie. À cette fin, il remplace le rappel fiscal de quinze ans par un rappel sans limite de durée, quel que soit l’auteur ou la forme de la transmission, et réintègre l’assurance‑vie dans le droit commun des successions. Il substitue aux multiples amendements existants un abattement unique de 200 000 € par bénéficiaire pour toute la vie. Cet article vise donc à passer d’une taxation de l’héritage à une taxation de l’héritier.
L’article 2 vise à réviser le barème des droits de mutation à titre gratuit, afin de le rendre plus progressif, en renforçant les transmissions les plus importantes.
L’article 3 gage cette proposition de loi.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans » sont remplacés par les mots : « au profit du bénéficiaire à titre gratuit, quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes » ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article 778 est abrogé ;
3° L’article 779 est ainsi rédigé :
« I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 € dans les conditions mentionnées à l’article 784.
« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 259 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa. » ;
4° L’article 784 est ainsi rédigé :
« Art. 784. – Les parties sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des biens, droits ou sommes qu’ils ont antérieurement reçus à titre gratuit, par donation, par succession, quel qu’en soit l’auteur ou la date, et, dans l’affirmative, leur montant, l’identité de leur auteur ainsi que, le cas échéant, les références des actes ou déclarations correspondants et la date de leur enregistrement.
« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens, droits ou sommes mentionnés au premier alinéa. Les droits dus sont liquidés selon le tarif prévu à l’article 777. La part taxable, après application des abattements, des biens, droits ou sommes mentionnés au premier alinéa est considérée comme incluse dans les tranches les plus basses de ce tarif, et ceux dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme incluse dans les tranches les plus élevées.
« L’abattement prévu au I de l’article 779 est diminué du montant total des abattements effectués sur les transmissions mentionnées au premier alinéa, quels qu’en soient l’auteur et le fondement. » ;
5° Les articles 784 B et 787 A sont abrogés ;
4° Le IV de l’article 788 est abrogé ;
6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 796‑0 bis et 990 I sont abrogés.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci‑après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables :
«
Fraction de la part nette taxable
Tarif applicable ( %)
N’excédant pas 15 932 €
5
Comprise entre 15 932 € et 49 999 €
10
Comprise entre 50 000 € et 100 000 €
15
Comprise entre 100 001 € et 200 000 €
20
Comprise entre 200 001 € et 300 000 €
25
Comprise entre 300 001 € et 552 324 €
30
Comprise entre 552 325 € et 902 838 €
35
Comprise entre 902 839 € et 1 805 677 €
45
Comprise entre 1 805 678 € et 4 000 000 €
50
Comprise entre 4 000 001 € et 13 000 000 € ;
60
Au‑delà de 13 000 001 €
70
2° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué à l’article 777 du présent code ».
La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.