À la fin du titre, substituer aux mots :
« de crise »
les mots :
« d’état d’urgence ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« de crise »
les mots :
« d’état d’urgence ».
Compléter le titre par les mots :
« sanitaire exceptionnelle ».
Compléter le titre par le mot :
« sanitaire ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote, »
les mots :
« d’état d’urgence sanitaire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote, »
les mots :
« d’état d’urgence ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de circonstances exceptionnelles »,
les mots :
« d’état d’urgence sanitaire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de circonstances exceptionnelles »,
les mots :
« d’état d’urgence ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , sauf si un président de groupe s’y oppose, »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après que le Président de l’Assemblée nationale a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut »,
les mots :
« , la Conférence des présidents peut, sauf opposition de deux présidents de groupe, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , sauf si au moins deux présidents de groupe s’y opposent, »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après que le Président de l’Assemblée nationale a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut »,
les mots :
« , la Conférence des présidents peut, à la majorité des deux tiers des voix, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« politiques »,
insérer les mots :
« et un représentant des députés non-inscrits ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« présidents »
insérer les mots :
« à laquelle est associé un représentant des députés non-inscrits ».
Après le mot :
« distance »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Elle tient compte de la configuration politique de l’Assemblée, sans que la participation des députés aux séances puisse être limitée à moins de deux députés par groupe. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en tenant compte de la configuration politique »
les mots :
« à travers les groupes parlementaires et les députés non-inscrits ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« comprenant notamment les députés non-inscrits qui la composent ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La participation des députés aux réunions de commission ne peut être limitée à moins de deux députés par groupe. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le nombre de députés autorisés à participer aux séances publiques et aux réunions de commission ne peut être inférieur à la moitié du nombre total de députés pour les séances publiques et du nombre de membres de la commission pour les réunions de commission. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans le respect des jauges de présence en réunion de commission décidées par la Conférence des présidents, un député peut se rendre à la réunion d’une commission même s’il n’en est pas membre. »
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , sauf si un président de groupe s’y oppose, »
À l’alinéa 3, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , sauf si au moins deux présidents de groupe s’y opposent, »
À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« vote »
les mots :
« tous les votes, à l’exception des votes à bulletin secret et des votes effectués au titre de l’article 49 de la Constitution »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces modalités de vote s’appliquent également aux votes portant sur la responsabilité du Gouvernement, dans le cadre d’une déclaration de politique générale comme dans le cadre d’une motion de censure ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et de sincérité ».
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de recours aux dispositions prévues par les deux premiers alinéas du présent article, aucune mesure d’entrave d’accès physique aux commissions temporaires ou permanentes ou à l’enceinte de l’hémicycle ne peut être exercée à l’encontre d’un député. »
I. – Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Tous les quinze jours »,
les mots :
« À l’occasion de chaque réunion de la Conférence des présidents ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la Conférence des présidents »,
le mot :
« celle-ci ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« présidents »,
insérer les mots :
« , à laquelle assiste exceptionnellement un représentant des députés non-inscrits, ».
Au premier alinéa de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « trente ».
Au premier alinéa de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « quinze membres » sont remplacés par les mots : « 5 % du nombre total des membres de l’Assemblée nationale, en prenant en compte les députés qui sont apparentés à ce groupe ».
Au premier alinéa de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
Au premier alinéa de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
L’article 19 du Règlement de l'Assemblée nationale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La déclaration mentionne l’appartenance du groupe soit à la majorité, soit à l’opposition » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu’aux groupes minoritaires » sont supprimés ;
4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le vote au cours de la session de la majorité des membres d’un groupe de la loi de finances, ou de la loi de financement de la sécurité sociale, ou de la confiance au Gouvernement, implique de droit la perte du statut de groupe d’opposition ».
L’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe forment une réunion administrative représentée par un délégué élu en son sein. La réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par son délégué et composée des députés qui la forment. »
L’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après le mot : « internationaux », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa 12 du présent article » ;
2° Le douzième alinéa est complété par les mots : « traités relatifs à la coopération en matière de défense ; ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 46 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « est publié » sont remplacés par les mots : « écrit est publié dans un délai maximal de quatre jours ouvrés ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 46 du Règlement de l’Assemblée nationale, après le mot : « rendu », est inséré le mot : « écrit ».
Le premier alinéa de l’article 47 du Règlement est complété par les mots : « ainsi que d’un représentant des députés n’appartenant à aucun groupe. Les députés non-inscrits déterminent les modalités de désignation de leur représentant. »
La dernière phrase du neuvième alinéa de l’article 48 du Règlement de l’Assemblée nationale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Chacun de ces groupes dispose d’une séance au moins par session ordinaire. Les groupes bénéficiant de plus d’une séance par session ordinaire peuvent demander à ce qu’elles soient réparties sur plusieurs jours du même mois. »
Le deuxième alinéa de l’article 49 du Règlement est ainsi rédigé :
« Chaque groupe dispose dans la discussion générale d’un temps de parole de dix minutes pour un ou deux orateurs. Un temps de parole de cinq minutes est en outre attribué à un député n’appartenant à aucun groupe. »
Le deuxième alinéa de l’article 49 du Règlement est ainsi rédigé :
« Chaque groupe dispose dans la discussion générale d’un temps de parole de dix minutes pour un ou deux orateurs. Un temps de parole de cinq minutes est en outre attribué à un député n’appartenant à aucun groupe. »
Le Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi modifié :
1° Les sixième à dernier alinéas de l’article 49 sont supprimés ;
2° L’article 55 est abrogé.
Le Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi modifié :
1° Les sixième à dernier alinéas de l’article 49 sont supprimés ;
2° L’article 55 est abrogé.
Les sixième à dernier alinéas de l’article 49 du Règlement de l’Assemblée nationale sont supprimés.
Après le douzième alinéa de l’article 49 du Règlement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois par session, un président de groupe d’opposition peut faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure du temps législatif programmé. »
L’article 49 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Gouvernement décide d’engager la procédure accélérée au titre de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, la Conférence des présidents ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte, prévue à l’alinéa 6 du présent article. »
L’article 49 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Gouvernement décide d’engager la procédure accélérée au titre de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, la Conférence des présidents ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte, prévue à l’alinéa 6 du présent article. »
Après le mot : « texte », la fin du quatorzième alinéa de l’article 49 du Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi rédigée : « sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée prévue par l’article 45, alinéa 2, de la Constitution. ».
L’article 49 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un état d’urgence est déclaré, la Conférence des présidents ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte, prévue à l’alinéa 6 du présent article. »
L’article 49 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique est déclaré, la Conférence des présidents ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte, prévue à l’alinéa 6 du présent article. »
Le premier alinéa de l’article 49‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait usage de l’article 49‑1 B, elles font l’objet d’une réponse écrite par le rapporteur. »
Le chapitre XI du titre Ier du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un article 49‑1 C ainsi rédigé :
« Art. 49‑1 C. – Dans des conditions fixées par la Conférence des présidents au début de la législature, les adaptations des modalités de participation et de vote prévues à l’article 49‑1 B sont applicables en toutes circonstances aux députés élus dans une circonscription située hors de métropole, y compris pour les séances consacrées aux questions des députés. »
Au deuxième alinéa de l’article 54 du Règlement, les mots :« , sous réserve des dispositions de l’article 49 et de l’article 95, alinéa 2 » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article 54 du Règlement, les mots :« , sous réserve des dispositions de l’article 49 et de l’article 95, alinéa 2 » sont supprimés.
Le dernier alinéa de l’article 54 du Règlement est supprimé.
Le dernier alinéa de l’article 54 du Règlement est supprimé.
Après le premier alinéa de l’article 56 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission. Lorsque l’avis du Gouvernement et celui de la commission sont identiques, un seul orateur peut être autorisé à répondre. »
Après le premier alinéa de l’article 56 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission. Lorsque l’avis du Gouvernement et celui de la commission sont identiques, un seul orateur peut être autorisé à répondre. »
L’article 58 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « et celles qui touchent au déroulement de la séance » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Lorsque » est remplacé par le mot : « Si » ;
b) Après le mot :« personnel », sont insérés les mots : « ou le déroulement de la séance » ;
c) Après le mot : « fixé », les mots : « ou si un précédent rappel au Règlement avait le même objet, » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot « ou » sont insérés les mots : « , personnellement et pour une réunion de groupe, » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute nouvelle délégation annule la précédente » ;
c) La dernière phrase est supprimée.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 58 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les rappels au Règlement peuvent également faire état de tout élément extérieur d’information ayant une incidence directe sur le texte en discussion ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 58 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les rappels au Règlement peuvent également faire état de tout élément extérieur d’information ayant une incidence directe sur le texte en discussion ».
Le deuxième alinéa de l’article 58 du Règlement est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article 58 du Règlement est complété par les mots : « ou sur la Constitution du 4 octobre 1958, l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi organique n° 96‑646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ».
Le deuxième alinéa de l’article 58 du Règlement est complété par les mots : « ou sur la Constitution du 4 octobre 1958 ».
Le deuxième alinéa de l’article 58 du Règlement est complété par les mots : « ou sur l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
Le deuxième alinéa de l’article 58 du Règlement est complété par les mots : « ou sur la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ».
Le deuxième alinéa de l’article 58 du Règlement est complété par les mots : « ou sur la loi organique n° 96‑646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ».
L’article 65‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le scrutin public décidé dans les conditions prévues aux alinéas 1 ou 2 est de droit lorsqu’il est demandé par un ou plusieurs présidents de groupe. »
Au début de l’article 86 du Règlement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception du projet de loi de finances et du projet de financement de la sécurité sociale, pour chacun des textes relevant de sa compétence, la commission saisie au fond désigne deux rapporteurs dont l’un au moins est issu d’un groupe d’opposition. Cette désignation tient compte du poids proportionnel de chaque groupe d’opposition. Les deux rapporteurs disposent de moyens égaux à tous les stades de la procédure. »
Au début de l’article 86 du Règlement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception du projet de loi de finances et du projet de financement de la sécurité sociale, pour chacun des textes relevant de sa compétence, la commission saisie au fond désigne deux rapporteurs dont l’un au moins est issu d’un groupe d’opposition. Cette désignation tient compte du poids proportionnel de chaque groupe d’opposition. Les deux rapporteurs disposent de moyens égaux à tous les stades de la procédure. »
L’article 87 du Règlement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Celui‑ci dispose d’une voix consultative lorsqu’il participe aux travaux de la commission saisie au fond. » ;
2° La troisième phrase est supprimée ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut du dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire obstacle à la distribution d’une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte. »
Le dernier alinéa de l'article 89 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut la contester devant le bureau de la commission des finances ou de l’Assemblée et en demander les motifs par écrit, selon l’étape de la procédure législative, qui apprécie l’irrecevabilité de l’amendement ou de la proposition en dernier ressort. »
Le dernier alinéa de l’article 89 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :« Dans le cas d’un amendement, l’explication écrite doit lui être fournie dans un délai n’affectant pas la procédure d’examen du texte sur lequel il porte, lui permettant ainsi de proposer une éventuelle modification de celui-ci. ».
Après l’article 90 du Règlement, il est inséré un article 90‑1 ainsi rédigé :
« Art. 90‑1. – L’examen des projets de loi par la commission saisie au fond est précédé par une présentation de l’étude d’impact lors de laquelle chaque groupe dispose d’un temps de parole. »
L’article 91 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le rapport ou l’avis a été distribué au moins la veille de l’ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des présidents fixe en organisant la discussion des textes » ;
2° À l’avant‑dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;
3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :
« Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation de la commission d’un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans conditions prévues à l’alinéa 5.
« Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’un texte prioritaire en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 48 de la Constitution, l’Assemblée lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission doit présenter son nouveau rapport. »
5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est supprimée ;
b) Le début de la quatrième phrase est ainsi rédigé : « Ces motions sont mises en... (le reste sans changement) » ;
c) À l’avant‑dernière phrase, les mots : « cette motion » sont remplacés par les mots : « chacune de ces motions ».
Le deuxième alinéa de l’article 93 du Règlement est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article 93 du Règlement est supprimé.
Après le mot : « discussion », la fin du deuxième alinéa de l’article 95 du Règlement est ainsi rédigée : « ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les commissions par voie d’amendements, ne peuvent excéder deux minutes, sous réserve des dispositions de l’article 54, alinéa 5. »
Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 98 du Règlement de l'Assemblée nationale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’existence de ce lien est appréciée par le Président ».
Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 98 du Règlement de l'Assemblée nationale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’existence de ce lien est appréciée par le Président ».
Après le cinquième alinéa de l’article 98 du Règlement de l'Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’auteur de l’amendement qui s’est vu opposer une irrecevabilité peut demander une explication écrite, et la contester devant le bureau de la commission compétente ou, selon l’étape de la procédure législative, de l’Assemblée, qui apprécie cette irrecevabilité en dernier ressort. »
Après le cinquième alinéa de l’article 98 du Règlement de l'Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’auteur de l’amendement qui s’est vu opposer une irrecevabilité peut demander une explication écrite, et la contester devant le bureau de la commission compétente ou, selon l’étape de la procédure législative, de l’Assemblée, qui apprécie cette irrecevabilité en dernier ressort. »
Le dernier alinéa de l’article 98 du Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la Conférence des présidents » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’irrecevabilité d’un amendement, le député qui en est l’auteur peut demander une explication écrite de cette irrecevabilité. »
Le dernier alinéa de l’article 98 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le député auteur d’un amendement irrecevable peut obtenir une explication écrite et motivée de cette irrecevabilité. »
Le dernier alinéa de l’article 98 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le député auteur d’un amendement irrecevable peut demander une explication écrite et motivée de cette irrecevabilité. »
Le dernier alinéa de l’article 98 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le député auteur d’un amendement irrecevable peut demander une explication écrite et motivée de cette irrecevabilité. »
Au premier alinéa de l’article 99 du Règlement, après le mot : « les », sont insérés les mots : « dispositifs et exposés des motifs des ».
Après le premier alinéa de l’article 99 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai entre la publication officielle de la version à amender d’un projet de loi ordinaire ou organique modifié selon la procédure de législation et la date de dépôt des amendements ne peut être inférieur à deux jours ouvrables. »
Le deuxième alinéa de l’article 99 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne s’applique pas lorsque le texte n’a pas été publié et diffusé un jour ouvré avant l’expiration de celui-ci. »
L’article 99 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai ne s’applique pas lorsque le texte n’a pas été publié et diffusé avant l’expiration de celui-ci. »
Le deuxième alinéa de l’article 101 du Règlement est ainsi rédigé :
« La seconde délibération ne peut concerner que des modifications de dispositions rendues nécessaires pour coordination. »
L'article 107-1 du Règlement est abrogé.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 112 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions mixtes paritaires réunies dans les locaux de l’Assemblée nationale sont publiques. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 112 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions mixtes paritaires qui se tiennent dans l’enceinte de l’Assemblée nationale sont publiques. »
Le dernier alinéa de l’article 112 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés sur le site internet de l’Assemblée nationale. »
L’article 119 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article du projet de loi de finances annuel relatif au prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne fait l’objet d’un débat, dont les modalités sont fixées par la Conférence des présidents, et est assorti d’un vote. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 120 du Règlement, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , ceux attribués aux rapporteurs spéciaux et aux rapporteurs pour avis, » .
Le deuxième alinéa de l’article 135 du Règlement de l'Assemblée nationale est ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante est fixé à 200. »
Le deuxième alinéa de l’article 135 du Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante est fixé à 150. »
Le deuxième alinéa de l’article 135 du Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante est fixé à 125. »
Le deuxième alinéa de l’article 135 du Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante est fixé à 104. »
Le deuxième alinéa de l’article 135 du Règlement est ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante est fixé à 100. »
Le deuxième alinéa de l’article 135 du Règlement est ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante est fixé à 100. »
L’article 135 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois par mois, à l’ouverture de la séance prévue à l’article 133, le Président fait part à l’Assemblée du nombre de questions écrites déposées depuis le début de la législature, du délai moyen de réponse, du nombre de réponses publiées au terme du délai mentionné à l’alinéa 6 du présent article, du nombre de questions restées sans réponse au terme de ce même délai ainsi que des questions signalées restées sans réponse au terme du délai mentionné à l’alinéa 7. Il fait également part des taux et délais de réponse les plus faibles, par ministre, ainsi que de tout autre chiffre qu’il juge utile. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale est supprimée.
L’avant-dernier alinéa de l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale est supprimé.
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 145 du Règlement est complétée par les mots : « ou sur la préparation de la publication et de la ratification des ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 145 du Règlement est complétée par les mots : « ou, lorsqu’il est fait usage de l’article 49-1 B, sur la préparation de la publication et de la ratification des ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution ».
Au premier alinéa de l’article 145‑7 du Règlement, les mots : « présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait » sont remplacés par les mots : « peuvent présenter à la commission compétente leurs observations sur la mise en application de cette loi. Ces observations peuvent prendre la forme, soit d’un rapport conjoint, soit de deux rapports séparés, présentant une première évaluation de la loi, comprenant notamment un » ».
Le chapitre V du titre III du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un article 145‑9 ainsi rédigé :
« Art. 145‑9. – Chaque président de groupe parlementaire obtient de droit, deux fois par session ordinaire, la faculté de désigner un député appartenant à ce groupe pour contrôler l’application, dans la circonscription ou le département dans lequel ce dernier a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le député désigné peut solliciter pour cela l’appui des services du président de la commission permanente concernée.
« Cette désignation intervient après que le rapport sur la mise en application de cette loi en application de l’article 145‑7 a été examiné par la commission compétente, ou après un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de cette loi. »
Le chapitre V du titre III du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un article 145‑9 ainsi rédigé :
« Art. 145‑9. – Chaque président de commission permanente peut désigner, deux fois par session ordinaire, un membre issu de chaque groupe politique pour contrôler l’application, dans la circonscription ou le département dans lequel ce dernier a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le député désigné peut solliciter pour cela l’appui des services du président de la commission permanente concernée.
« Cette désignation intervient après que le rapport sur la mise en application de cette loi en application de l’article 145‑7 a été examiné par la commission compétente, ou après un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de cette loi. »
Le chapitre V du titre III du Règlement est complété par un article 145‑9 ainsi rédigé :
« Art. 145‑9. – Le député peut contrôler l’application, dans la circonscription ou le département dans lequel ce dernier a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre.
« La Conférence des présidents fixe le nombre de droits de tirages qui sont répartis entre les groupes en proportion de leur importance numérique. Les députés désignés peuvent solliciter pour cela l’appui des services du président de la commission permanente concernée.
« Cette désignation intervient après que le rapport sur la mise en application de cette loi en application de l’article 145‑7 a été examiné par la commission compétente, ou après un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de cette loi. »
À la fin du deuxième alinéa de l’article 146‑2 du Règlement, les mots : « le Président de l’Assemblée » sont remplacés par les mots : « un membre de la commission des finances appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition ».
Le titre IV du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un article 165 ainsi rédigé :
« Art. 165. – Les députés effectuent, au début de leur mandat, un stage d’une durée de dix jours minimum dans une entreprise privée. L’objectif de ce stage est de suivre le quotidien du chef d’entreprise et des salariés afin d’avoir une meilleure connaissance du milieu. »
Le chapitre XI du titre Ier du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un article 49‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 49‑1 B. – En cas de circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote, et après que le Président a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut adapter temporairement les modalités de participation des députés aux réunions de commission et aux séances publiques, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, en tenant compte de la configuration politique de l’Assemblée.
« Dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions, la Conférence des présidents peut adapter les modalités de délibération et de vote, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, dans le respect du principe du vote personnel et des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
« Tous les quinze jours à compter de leur adoption, la Conférence des présidents se prononce sur le maintien ou la modification des décisions prises en application du présent article. »