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Article 20
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre 1er du titre 1er et du livre IV de la première partie du code de la santé publique, est ajouté un article L. 1411 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411. – I. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d’assurer la pérennité du système de santé français en garantissant, à chacun selon ses besoins et en tout lieu du territoire, un service de santé de qualité, efficace et équitable. Cette volonté est placée au rang de priorité nationale. »

« II. – La loi d’orientation en santé a pour objet de redéfinir le système de santé dans ses priorités, son organisation, son évaluation et son financement, dans une logique pluriannuelle de regroupement et d’optimisation de tous les moyens consacrés à la politique nationale de santé. »

« III. – Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq ans. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 nov. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.


Article 21
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 nov. 2025

Substituer aux alinéas 12 à 20 les dix alinéas suivants : 

«  Art. L. 1435‑4‑3. A titre expérimental, les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, quelle que soit sa spécialité, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire bénéficie également des dispositifs de valorisation d’aide à la primo installation des médecins en s’installant dans une zone définie comme prioritaire, mis en place par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage :

« – à exercer son activité à titre libéral pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l’agence régionale de santé ;

« – à pratiquer des honoraires maîtrisés, conformément à des engagements de modération tarifaire fixés par le contrat ;

« – à participer dans des conditions fixées par le contrat à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de coordination des soins ;

« – à contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire dans sa spécialité d’exercice.

« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est annexé au contrat mentionné au premier alinéa.

« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 nov. 2025

Substituer aux alinéas 12 à 20 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 1435‑4‑3. A titre expérimental, pour trois ans et dans trois régions définies par décret, les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, quelle que soit sa spécialité, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire bénéficie également des dispositifs de valorisation d’aide à la primo installation des médecins en s’installant dans une zone définie comme prioritaire, mis en place par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage :

« – à exercer son activité à titre libéral pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l’agence régionale de santé ;

« – à pratiquer des honoraires maîtrisés, conformément à des engagements de modération tarifaire fixés par le contrat ;

« – à participer dans des conditions fixées par le contrat à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de coordination des soins ;

« – à contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire dans sa spécialité d’exercice.

« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est annexé au contrat mentionné au premier alinéa.

« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


Article 36
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 nov. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au sein de ce forfait est identifiée une dotation affectée au financement de la télémédecine accompagnée. »


ANNEXE
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
30 nov. 2025

Compléter l’annexe par la phrase suivante :

« Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
27 nov. 2025

Compléter l’annexe par la phrase suivante :

« Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

Article 1
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Personnels des sous-directions de la santé des services d’incendie et de secours ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 723‑27. – Les médecins ... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Ils assurent ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« activités relevant du domaine de la santé »

les mots :

« missions des services d’incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical ».

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Ils sont autorisés à dispenser des »

les mots :

« La dispensation de ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au signe et aux mots :

« . Ils concourent »

les mots :

« et le concours ».

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
18 févr. 2025

Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement aigu, de soins d’urgence »

les mots :

« Les actes médicaux de diagnostic et de soins ».

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
18 févr. 2025

I. – Supprimer les quatre dernières phrases de l'alinéa 3.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis La surveillance médicale et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs-pompiers ;

« 2° ter La prescription aux sapeurs-pompiers des mesures d’hygiène et de prévention et la participation à leur exécution et à leur contrôle ;

« 2° quater L’expertise, l’enseignement et la recherche des services d’incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical ;

« 2° quinquies La participation aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions ; ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par quatre articles L. 723‑28, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑31 ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la référence :

« Art. L. 723‑28. – ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la référence :

« Art. L. 723‑29. – ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, ajouter la référence :

« Art. L. 723‑30. – ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter la référence :

« Art. L. 723‑31. – ».

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pour les »

le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
18 févr. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les infirmiers de sapeurs-pompiers participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils exercent des tâches liées à l’hygiène et à l’aptitude des sapeurs-pompiers. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention dans le respect de leurs règles professionnelles. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques. »

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
18 févr. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie, de risques sanitaires d’origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cynotechniques. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« La sous-direction de la santé ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, ajouter la référence :

« Art. L. 1424‑33‑1. – ».

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« docteurs- ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« emploi »

le mot :

« emplois ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « sous-direction », sont insérés les mots : « de la » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« sous-direction »,

insérer les mots :

« de la ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° Au 2° de l’article L. 1424‑24‑5, au 3° de l’article L. 1424‑31 et au 3° de l’article L. 1424‑75, après le mot : « sous-direction », sont insérés les mots : « de la ». »


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – La section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139‑18 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la référence :

« Art. L. 4139‑18. – ».

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« en fin d’engagement bénéficient, sur demande, »

les mots :

« bénéficient, sur demande, au terme de leur période d’engagement ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« emploi »

le mot :

« emplois ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d’emplois des personnels de santé des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues à l’article L. 4139‑18 du code de la défense. »


Article 7
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 févr. 2025

Supprimer les mots :

« exerçant auprès ».


Article 1
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
27 févr. 2025

À l’alinéa 4, après la mention :

« Art. L. 723‑27. – »,

insérer les mots :

« Dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, ».

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« compétences »,

insérer les mots :

« afin de réaliser des actes ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 1° Les soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales ; ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

 « à l’égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« surveillance médicale »

les mots :

« médecine d’aptitude ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des services d’incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical »

les mots :

« dans les domaines de la santé, du secours et des soins d’urgence aux personnes relatifs aux services d’incendie et de secours ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« tâches de gestion »

les mots :

« missions de direction, d’encadrement, de mise en œuvre, d’évaluation ou de conseil ».

VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 et 12 les trois alinéas suivants :

« Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et de déontologie qui leur sont applicables à l’exception de celle relative à l’exercice exclusif de missions.

« Leurs compétences peuvent faire l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions générales d’organisation de l'exercice des compétences des médecins de sapeurs-pompiers ainsi que le contenu et les modalités d’évaluation des actes qu'ils réalisent sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé.

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
27 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 13.


Article 2
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
27 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« relatives à l’exercice de la pharmacie »

les mots :

« des pharmacies à usage intérieur ».

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
27 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 723‑32. – Les compétences définies par la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 2 bis
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
27 févr. 2025

I. – Rédiger ainsi la troisième phrase :

« Il recherche les éventuels liens de causalité entre la diminution des moyens dévolus à la sécurité civile et à ses intervenants, l’augmentation de leur volume d’intervention et l’état mental des sapeurs-pompiers. »

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase, substituer aux mots :

« la survenue »

les mots :

« l’apparition ».

III. – En conséquence, à la fin de la même avant-dernière phrase, supprimer les mots :

« résultant de l’exercice des missions des personnels ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase :

« Il formule des propositions d’amélioration relatives aux missions, aux moyens, aux effectifs et à la répartition territoriale des psychologues des services d’incendie et de secours. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
27 févr. 2025

I. – Au début de l’alinéa 1, après le mot :

« Le »

insérer les mots :

« chapitre IV du titre II du livre IV du ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑1, après le mot : « sous-direction », sont insérés les mots : « de la » ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :

« du chapitre IV du titre II du livre IV ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« sous-direction »,

insérer les mots :

« de la ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au 2° de l’article L. 1424‑24‑5, au 3° de l’article L. 1424‑31 et au 3° de l’article L. 1424‑75, après le mot : « sous-direction », sont insérés les mots : « de la ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
27 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dont les missions polyvalentes sont définies par décret »

les mots :

« , lesquels exercent leurs fonctions au sein d’équipes pluridisciplinaires ».


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
3 mars 2025

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 4139‑18. – Les militaires du service de santé des armées peuvent bénéficier, dans le cadre des dispositifs d’accès à la fonction publique civile prévus par les articles L. 4139‑2 et L. 4139‑3, de modalités simplifiées d’intégration directe dans le cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de la profession qu'ils exerçaient au service de santé des armées. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
27 févr. 2025

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« détermine ».

Article 18
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
25 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à améliorer la capacité du Parlement à évaluer et suivre l’application des prévisions de recettes et de dépenses de l’annexe A de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 grâce à une loi de programmation pluriannuelle en santé. 


Article 20
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
25 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental dans trois régions, un nouveau mode d’accès des patients aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Cette expérimentation est basée sur le principe selon lequel un médicament qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché européen ou un dispositif médical qui a été agréé par l’Union Européenne bénéficient, par immédiate transposition et sans délai, des mêmes autorisations pour le marché français.

Article 2
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .


Article 22
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« compte »,

sont insérés les mots :

« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« santé, », 

insérer les mots : 

« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« ou, le cas échéant, »

 les mots : 

« libéral ou, dans les autres cas, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot : 

« article »,

insérer les mots :

« ou encore du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
14 oct. 2023
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
14 oct. 2023
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
14 oct. 2023

Article 23
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« - des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« 21° bis L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

« b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

« c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres » ; »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 56.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« « Dans le cadre de la période transitoire mentionnée à l’article 2 du décret n° 2021‑1255 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

Au 20° du I de l’article 23, est ajouté un d) ainsi rédigé :
d) À la dernière phrase du 1° du II sont ajoutés les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 10 % du
financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

Après l’alinéa 139, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« I bis. – Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« « 3° bis Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162 22 6 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162 22 6 3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 22 6 3. – I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans, le transfert d’un patient effectué par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162 22 vers un établissement d’hospitalisation à domicile mentionné à l’article L 6111-1 du code de la santé publique, aux fins de réaliser un traitement par chimiothérapie injectable anticancéreuse, peut donner lieu à la facturation, par certains établissements et sous certaines conditions prévues par décret, d’une prestation d’hospitalisation visée au 1° du même article L. 162 22.
II. –La prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de deux ans à compter du début de l'expérimentation.   Les effets de la prestation sur l’accès aux soins et l’organisation des établissements concernés font l’objet d’une évaluation avant échéance de cette période deux ans.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de détermination, de calcul et d’allocation de la prestation, les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 162‑26‑1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 35
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

L’article 35 est ainsi modifié :

1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;

« - le 1° et le 2° sont abrogés ;

« - au 3° , qui devient le 1° , les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;

« - au 4° , qui devient le 2° , le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être » et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;

« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;

« b) Au II :

« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;

« - au 2° , les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;

« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« c) Au premier alinéa du III :

« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » ;

« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;

« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« d) Au IV :

« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« « IV. - L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament :

« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;

« « 2° D’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 si pertinent. »

« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;

« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;

« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241‑1, L 5241‑2 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’État en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241‑1, L 5241‑2 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »

« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.

2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :

« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« « Titre IV

« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques

« « Art. L. 5241‑1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« « 1° L’efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;

« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.

« « II. - L’accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s’applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ;

« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3 dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d’inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. - L’utilisation du produit ou de la prestation au titre de l’accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « Lorsqu’elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d’autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « IV. - L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise exploitant du produit, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑2 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’État en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑2 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « VI. - Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111‑6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne s’effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d’une autorisation d’accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription hors marquage « CE » au titre d’une autorisation d’accès précoce« .

« « Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : »Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce« .

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l’indication.

« « VI. - L’autorisation d’accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l’engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu’il retire sa demande ;

« « 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d’un refus de marquage « CE » du produit dans l’indication considérée.

« « En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« « Art. L. 5241‑2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel :

« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 162‑48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;

« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162‑48.

« « L’article L. 162‑51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

« « 1° L’efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;

« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « 5° L’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l’article L. 1470‑5 ;

« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d’exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« « II. - L’accès précoce numérique mentionné au I s’applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ;

« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3 dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d’inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l’accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « La décision d’autorisation d’accès précoce numérique est prise après :

« « 1° L’avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans chaque indication considérée, lorsqu’elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.

« « IV. - L’autorisation d’accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même dispositif médical numérique ou activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑1 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’État en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑1 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1° , au 5° et 6° du I sont remplies.

« « VI. - Lorsque l’autorisation d’accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111‑6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, ne s’effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d’une autorisation d’accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription hors marquage « CE » au titre d’une autorisation d’accès précoce numérique« .

« « Lorsque l’autorisation d’accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : »Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce numérique« .

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l’indication.

« « VII. - L’autorisation d’accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l’engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu’il retire sa demande ;

« « 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d’un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l’indication considérée.

« « En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ».

2° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° A l’article L. 138‑19‑8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;

« « 2° A l’article L. 162‑1-23 :

« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce numérique mentionnée à l’article L. 5241‑2 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie. » ;

« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« c) Au IV :

« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;

« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5241‑2 du code de la santé publique ;

« « 2° En cas de refus d’inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d’inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;

« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot : « anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;

« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « III. - Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription du dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1.

« « IV. - En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;

« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d’une autorisation d’accès précoce numérique, sont définies » ;

« 3° Après l’article L. 162‑1-23, il est inséré un article L. 162‑1-23‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162‑1-23‑1.- I. - La prise en charge précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 162‑1-23 implique l’engagement de l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162‑1-23 ;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162‑1-23.

« « Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l’article L. 162‑1-23 :

« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n’est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑1-23 n’est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l’encontre de l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 4° Après l’article L. 162‑1-24, il est inséré deux articles L. 162‑1-25 et L. 162‑1-25‑1 ainsi rédigés :

« « Art. L. 162‑1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165‑1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« « 1° L’efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;

« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;

« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :

« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ;

« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162‑1-7 ;

« « 5° D’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 du même code ;

« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.

« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑1 et L. 5141‑2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑1 et L 5241‑2 du présent code et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162‑1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7.

« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d’un protocole d’utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7.

« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.

« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de :

« « 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ;

« « 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑1-25‑1.

« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;

« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l’indication considérée.

« « 4° Lorsqu’une décision relative à l’inscription ou au refus d’inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7 est prise ;

« « XI. - Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« « Art. L. 162‑1-25‑1.- I. - La prise en charge précoce d’un acte, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 162‑1-25 implique l’engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162‑1-25 ;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162‑1-25.

« « Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas si l’acte, pour l’indication concernée, fait l’objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l’article L. 162‑1-25 :

« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7 dans l’indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l’inscription sur cette liste s’appliquent ;

« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑1-25 n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l’encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 5° Le B du II de l’article L. 162‑16‑5-1‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 3° , le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;

« b) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

« 6° L’article L. 165‑1-5 est ainsi modifié :

« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165‑1-5‑1 et L. 165‑1-5‑2.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et que l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique ;

« « 2° En cas de refus d’inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d’inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A.

« « III. - Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1.

« « IV. - En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« b) Le VI est supprimé ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « V. - Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d’une autorisation d’accès précoce, sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 

« 7° Après l’article L. 165‑1-5 est inséré un article L. 165‑1-5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 165‑1-5‑1.- I. – L’entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 165‑1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre des articles L. 165‑1 pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 165‑1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« « Pour l’application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d’utilisation du produit ou de la prestation dans l’indication considérée.

« « B. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

« « 1° En l’absence de dépôt d’une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d’inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique ;

« « 2° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais ;

« « 3° En cas d’inscription au remboursement d’un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l’indication considérée ;

« « 4° Lorsque l’indication considérée fait l’objet, lors de la demande d’inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d’une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d’innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.

« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« « III. - A- Lorsqu’un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre de l’article L. 165‑1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l’article L. 165‑4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations :

« « 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre de l’article L. 165‑1-5, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« « 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2° , l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre de l’article L. 165‑1-5.

« « B- Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu.

« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« « IV. - Pour l’application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165‑2 et L. 165‑3.

« « V. - Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 8° L’article L. 165‑1-6 est ainsi modifié :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - au 1° , les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;

« - le 2° est abrogé ;

« - au 3° , qui devient le 2° , les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165‑1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s’appliquent. Les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165‑1-5 : » ;

« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur cette liste s’appliquent ;

« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n’est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l’article L. 165‑1-5‑1 s’applique.

« « Si le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2° , minoré des remises mentionnées au II de l’article L. 165‑1-5‑1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165‑1-5‑1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.

« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 165‑1-5 n’est pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de son produit à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 165‑1-5‑1, le cas échéant au moyen de remises. » ;

« b) Au premier alinéa du II :

« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;

« - le mot : « conjointement » est supprimé ;

« -la dernière phrase est supprimée.

« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d’une activité de télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121‑12, L. 5241‑1 et L. 5241‑2 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑1-23 du code de la santé publique déposée par une entreprise.

« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

« « III. – Le versement du droit est accompagné d’une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. » ;

« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121‑12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les conditions prévues à l’articles L. 5121‑12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande d’inscription sur l’une de ces listes.

« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165‑1-5 et L. 165‑1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en charge par l’assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi. 

« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162‑1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu’à leur terme, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».


Article 36
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article 36, il est ajouté un article additionnel rédigé ainsi :
« I – L’article L.5121-1 du Code de la santé publique est modifié ainsi :
4° Médicament ayant le cannabis comme principe actif, tout médicament contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l'absence de commercialisation effective, disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament.
II – Après l’article L.5124-11 du Code de la santé publique il est ajouté un article L.5124-12 rédigé ainsi :
La préparation pour un malade déterminé, selon une prescription médicale, de tout médicament ayant le cannabis comme principe actif est réservée aux établissements pharmaceutiques de fabrication disposant d’une autorisation délivrée par le Directeur de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et produits de santé.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation. 
III – L’article L.5124-18 du Code de la santé publique est complété ainsi :
16° les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de l’autorisation prévue par l’article L.5124-12.
IV-Par dérogation aux dispositions de l’article L.5124-12 du Code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre 2024, tout établissement pharmaceutique de fabrication, pourra, deux mois après avoir effectué une déclaration auprès du Directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et produits de santé, sauf interdiction de celui-ci dans ce  même délai, préparer pour un malade déterminé, selon une prescription médicale, tout médicament ayant le cannabis comme principe actif dès lors que l’extrait utilisé pour cette préparation correspond à l’un des extraits ou drogue végétale utilisé pendant l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Un Décret en Conseil d’Etat précisera le contenu de la déclaration, les modalités de l’interdiction ainsi que les extraits ou drogues végétales pouvant être utilisés. 
 V – Après l’article L.162-16-4-4 du Code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L.162-16-4-5 rédigé ainsi :
Les médicaments ayant le cannabis comme principe actif définis à l’article L.5124-12 du Code de la santé publique sont pris en charge par les caisses d’assurance maladie dès lors qu’ils sont prescrits pour une indication et qu’ils ont une composition figurant sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Leur prix de vente au public est établi par convention entre la personne autorisée à les préparer et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité.
La fixation de ce prix tient principalement compte des prix des produits comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
Les procédures et délais de fixation du prix sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. 
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 41
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la
conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est
inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée : Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »


Article 42
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport entre les charges et les produits de l’Assurance maladie ainsi que des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.


Article 43
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 106,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,7 ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 107,95 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106,05 ».


Article 25 ter
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
22 nov. 2023

Substituer à l’alinéa 9 les cinq alinéas suivants :

« 2° Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, deux ans après la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale :

« – Autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période et après concertation des associations d’usagers du système de santé agréées et des conseils nationaux professionnels. L’avis de l’Agence peut comprendre le cas échéant des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ;

« – Ou inscrit le médicament biologique similaire à la liste des médicaments faisant l’objet d’un dispositif optionnel d’intéressement à la prescription de médicaments biosimilaires tel que défini par la convention médicale.

« II. – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires déjà inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale doit intervenir avant le 31 décembre 2024. »

Article 10
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du Code général des impôts est complété par les mots : « ou à une activité organisée par des établissements de santé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 27
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, les mots : « ou agricole » sont remplacés par les mots : « agricole, ou aux biens affectés à l’activité des établissements de santé, ».

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de santé publique est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 1434‑9 est ainsi rédigé :

« a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les acteurs du territoire définissent la délimitation des territoires de santé, en lien avec les agences régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. À défaut, l’agence régionale de santé délimite elle-même ces territoires. Elle veille à ce qu’ils couvrent l’intégralité du territoire de la région.

« L’agence régionale de santé délimite également : » ;

« b)  Au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

« 2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du II, le mot : « partagé » est supprimé ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – les trois premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Le diagnostic territorial a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant sur les différentes sources de données disponibles et les attentes des usagers au regard du service rendu. Il tient compte des caractéristiques géographiques, démographiques, épidémiologiques et saisonnières du territoire concerné. Il identifie les insuffisances en termes d’offre, d‘accessibilité, de coordination, de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de permanence des soins. » ;

« – Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;

« 3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑10‑1. – L’élaboration du projet de santé visant à proposer des solutions aux difficultés mises en évidence par le diagnostic mentionné à l’article L. 1434‑10 est confiée, au sein du conseil territorial de santé, à une équipe constituée d’un représentant de chacune des fédérations hospitalières et médico-sociales présentes sur le territoire concerné, d’un représentant des unions régionales des professionnels de santé, d’un représentant de la région, d’un représentant du département, d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie, d’un représentant de l’agence régionale de santé et d’un représentant des usagers.

« Le projet de santé s’appuie sur les différents projets mis en œuvre sur le territoire, notamment au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux.

« Il est présenté et discuté dans le cadre du conseil territorial de santé dans des conditions définies par décret. Après avis du conseil territorial de santé, il est également transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois et par décision motivée, en se fondant notamment sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.

« En cas d’opposition, le directeur général de l’agence régionale de santé propose, dans un délai de deux mois suivant sa décision, un nouveau projet qu’il soumet pour avis au conseil territorial de santé.

« Le projet territorial de santé fait l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé.

« Lorsque cette évaluation révèle que l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
1 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1‑2. »

2° Après l’article L. 1110‑1-1, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑1-2. – Le service public de santé garantit :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° L’accessibilité financière. Les professionnels de santé qui exercent une activité libérale au sein des établissements relevant du service public de santé fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »


Article 6
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
1 juin 2023

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les deux alinéas suivants :

« II. – Le II de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé et l’offre de soins du territoire. »


Article 9
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« public ou privé à but non lucratif ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 juin 2023

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« public ou privé à but non lucratif ».


Article 10
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
1 juin 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« public ou privé à but non lucratif ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
1 juin 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« profession médicale et de la pharmacie »

les mots :

« professions de santé ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 juin 2023

Au 2ème alinéa, après le mot « établissement », les mots « public ou privé à but non lucratif » sont supprimés et les mots « talent - professions médicales et de la pharmacie » sont remplacés par les mots « talent - professions de santé ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
1 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’étranger qui occupe, dans un établissement de santé, social ou médico-social, un emploi à durée indéterminée au titre de la profession mentionnée à l’article L. 4311‑2 du code de la santé publique, qui est titulaire des certificats, titres et attestations mentionnés à l’article L. 4311‑12 du même code et qui justifie d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - professions de santé » d’une durée maximale de quatre ans. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
2 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« médicales et de la pharmacie »

les mots :

« de santé ».


Article 1
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de santé publique est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :

« a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les acteurs du territoire définissent la délimitation des territoires de santé, en lien avec les agences régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. À défaut, l’agence régionale de santé délimite elle-même ces territoires. Elle veille à ce qu’ils couvrent l’intégralité du territoire de la région. »

« b) Au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».

« 2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du second alinéa du I est ainsi rédigée : « « Le conseil territorial de santé est notamment composé du représentant de l’État dans le département, du directeur de l’agence régionale de santé, des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire, des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1, du guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné à l’article L. 1432‑1, de représentants des établissements de santé et médico-sociaux, de représentants des maisons et des centres de santé, de représentants des communautés professionnelles territoriales de santé, de représentants des associations de permanence des soins, de représentants du service d’accès aux soins, de représentants des équipes de soins spécialisés, de représentants des professionnels de santé libéraux, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de représentants des usagers, de représentants des aidants familiaux et, le cas échéant, d’un représentant des comités de massif concernés. »

« b) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot « partagé » est supprimé.

« c) Le III est ainsi modifié :

« – Les trois premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Le diagnostic territorial a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant sur les différentes sources de données disponibles et les attentes des usagers au regard du service rendu. Il tient compte des caractéristiques géographiques, démographiques, épidémiologiques et saisonnières du territoire concerné. Il identifie les insuffisances en termes d’offre, d‘accessibilité, de coordination, de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de permanence des soins. »

« – Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

« 3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑10‑1. – L’élaboration du projet de santé visant à proposer des solutions aux difficultés mises en évidence par le diagnostic mentionné à l’article L. 1434‑10 est confiée, au sein du conseil territorial de santé, à une équipe constituée d’un représentant de chacune des fédérations hospitalières et médico-sociales présentes sur le territoire concerné, d’un représentant des unions régionales des professionnels de santé, d’un représentant de la région, d’un représentant du département, d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie, d’un représentant de l’agence régionale de santé et d’un représentant des usagers.

« Celui-ci s’appuie sur les différents projets mis en œuvre sur le territoire notamment au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux.

« Il est présenté et discuté dans le cadre du conseil territorial de santé dans des conditions définies par décret. Après avis du conseil territorial de santé, il est également transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois et par décision motivée, en se fondant notamment sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.

« En cas d’opposition, le directeur général de l’agence régionale de santé propose, dans un délai de deux mois suivant sa décision, un nouveau projet qu’il soumet pour avis au conseil territorial de santé.

« Le projet territorial de santé fait l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé.

« Lorsque cette évaluation révèle que l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels visés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »


Article 3
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnée avec le patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. » 

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
9 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« en deviennent membres » 

les mots : 

« relèvent de celle-ci ».


Article 4
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1‑2. »

2° Après l’article L. 1110‑1‑1, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑1‑2. – Le service public de santé garantit :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° L’accessibilité financière. Les professionnels de santé qui exercent une activité libérale au sein des établissements relevant du service public de santé fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
9 juin 2023

Supprimer l’alinéa 4.


Article 6
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 1434‑10 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Au moins une fois par an, le directeur général de l’Agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé et l’offre de soins du territoire. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 9
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« public ou un établissement privé à but non lucratif ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, procéder à la même suppression.


Article 10
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« public ou privé à but non lucratif ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« médicales et de la pharmacie » 

les mots :

« de santé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’étranger qui occupe un emploi à durée indéterminée au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social au titre de la profession mentionnée à l’article L. 4311‑2 du code de la santé publique, titulaire des certificats, titres et attestations mentionnés à l’article L. 4311‑12 du même code et justifiant d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - professions de santé » d’une durée maximale de quatre ans. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 juin 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« public ou privé à but non lucratif ».

Article 2
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
5 juin 2023

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« et les membres du Comité de suivi des retraites ».

🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
5 juin 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur la dette de la France »

Article 3
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
26 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la réforme du calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Ce rapport évalue notamment plusieurs scenarii de réforme de l’assiette de cotisation et des taux pour ces professions. Il s’appuie sur les premiers travaux menés dès 2019 entre les représentants des travailleurs indépendants et le Haut-commissariat à la réforme des retraites.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
2 févr. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de laprésente loi, un rapport sur la mise en place de la réforme du calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Ce rapport évalue notamment plusieurs scenarii de réforme de l’assiette de cotisation et des taux pour ces professions. Il s’appuie sur les premiers travaux menés dès 2019 entre les représentants des travailleurs indépendants et le Haut-commissariat à la réforme des retraites.


Article 8
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
26 janv. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - A l’article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, après le troisième alinéa est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :  
 
« La pension est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants, telle que prévue à l’article L. 351-12. »  
 
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 9
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
26 janv. 2023

I. – Rédiger ainsi les alinéas 39 à 44 :

« Après l’article L. 4624‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑2‑1‑1. – Les salariés et travailleurs non-salariés exerçant ou ayant exercé pendant une durée définie par voie réglementaire des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :

« 1° À l’occasion de la visite de mi-carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié ou du travailleur non-salarié et identifie, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail dans les conditions prévues à L. 4624‑3. Il peut également orienter le salarié ou l’indépendant, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622‑8‑1 et vers les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Il informe le salarié ou le travailleur non-salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle.

« 2° Le diagnostic mentionné au 1° est tracé dans le dossier médical en santé au travail du salarié mentionné au L. 4624‑8 et permet, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;

« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et soixante-et-unième anniversaire du salarié ou du travailleur non-salarié. A cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité de bénéficier de la pension pour inaptitude prévue à l’article L. 351‑7 du code de la sécurité sociale et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié ou du travailleur non-salarié.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
2 févr. 2023

I. – À l’alinéa 40, après le mot : 

« salariés »

insérer les mots : 

« et travailleurs non-salariés ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 41, procéder à la même insertion. 

III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« salarié »

insérer les mots : 

« ou l’indépendant ». 

IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, après le mot : 

« salarié »

insérer les mots :

« ou le travailleur non-salarié ». 

V. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 43 par les mots :

« ou du travailleur non-salarié ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« ou du travailleur non-salarié ».

 

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
26 janv. 2023

I.               Au IV est ajouté un alinéa 4° ainsi rédigé :
« des travailleurs non-salariés en vue de soutenir affiliation à une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. »

Article 8
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».
 
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


Article 9
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale.


Article 16
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

À l’alinéa 2, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« réalisé en laboratoire de biologie médicale, en officine, ou chez un professionnel de médecine de ville, ».


Article 18
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

À l'alinéa 3, après le mot :

« médicale », 

insérer les mots :

« ou dans une officine, ou dans un centre agréé pour l’accompagnement des patients dont la liste est fixée par arrêté ».


Article 25
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« sages-femmes » 

insérer les mots : 

« masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »


Article 27
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 € des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – « Le même article L. 6211‑18 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les officines, les établissements médico-sociaux et les maisons et centres de santé peuvent, sur autorisation de l’Agence régionale de santé, réaliser la phase analytique d’examens de biologie médicale.

« Cette autorisation est donnée par le directeur général de l’Agence régionale de santé si elle est justifiée par une meilleure organisation territoriale des soins ou par la lutte contre une épidémie.

« La liste des examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie médicale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »


Article 28
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« téléconsultation »,

insérer les mots : 

« ou de téléexpertise ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux 4, 7, 8, 10, 11 et 13.

🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

Substituer aux alinéas 16 à 18 les deux alinéas suivants :

« La société agréée doit par ailleurs élaborer, après avis du comité médical, un programme médical d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi et intégrant un plan territorial de l’offre médicale de téléconsultation de la société. Un rapport annuel est rédigé sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions et une mise à jour du plan territorial de l’offre de téléconsultation de la société.

« Le programme médical d’actions et le rapport annuel associé sont rédigés en respectant un format prédéfini ultérieurement par décret et sont transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu du siège social de la société et aux ministres chargés de la sécurité sociale. Ils sont rendus publics par les agences régionales de santé, qui sont missionnées pour rédiger un rapport territorial annuel de l’offre de téléconsultation sur la base de ces ressources. La commission spécialisée de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé du lieu du siège social de la société émet un avis consultatif sur la base de ce rapport sur la base des missions qui lui sont conférées par l’article D. 1432‑38 du code de la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4134-1 est remplacé par l’alinéa suivant : Un médecin qui fixe des rendez-vous médicaux en ligne doit s’assurer que le site internet et l’établissement de santé dans lequel il exerce indique au patient son titre et son nom lors de la prise de rendez-vous. Cela doit également être confirmé une fois le rendez-vous pris. Cette disposition s’applique quel que soit le mode d’exercice du médecin et le type d’établissement.


Article 29
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

I. Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas et le tableau suivants : 

« 7° bis Le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 138‑19‑10 sont ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

Montant remboursé par l’assurance maladie

De l’ensemble des exploitants redevables 

(MR) 

Taux de la contribution

(exprimé en % de la part du montant remboursé concernée) 

(MR) supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0140%
(MR) supérieur à Z multiplié à par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0250%
(MR) supérieur à Z multiplié par 1,0260% 

« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 41, ajouter :

« 7° bis Après le premier alinéa de l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Un décret en Conseil d’État précise, au plus tard dans l’année suivant la première mise en œuvre de la contribution, le taux de contribution applicable en fonction du montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables ». »


II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour la Sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « article L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)
MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0140 %
MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0250 %
MR supérieur à Z multiplié par 1,0260 %

 »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L 245‑7 du code de la sécurité sociale.

🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 165‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑4‑2. – Lorsqu’un dispositif médical est, à la demande expresse de l’exploitant, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour un périmètre d’indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, et que dans les indications concernées le dispositif présente une amélioration du service attendu, au moins modéré, par rapport à d’autres alternatives thérapeutiques, l’exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu’à l’inscription du dispositif pour l’ensemble des indications concernées.

« Le comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. A cette fin, l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 sur la demande d’inscription de l’exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné. Le comité économique des produits de santé prend en compte dans la fixation du barème le critère industriel et la sécurité des approvisionnements. »


Article 31
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le 7° de l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « les différents éléments devant se trouver dans la note récapitulant l’ensemble des actes effectués et facturés en tiers-payant à l’Assurance Maladie, laquelle est donnée ou adressée électroniquement au patient à l’issue de son passage dans le centre de santé ».


Article 32
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par l’établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant.

« Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre en établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes toute prise en charge nécessaire.

« Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement.

« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »


Article 35
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Il est inséré dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 342-3-2, ainsi rédigé :
« Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342-2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3.
Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3 ».


Article 43
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2022

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin prescrit un arrêt de travail et oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide. »


Article 22
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
17 nov. 2022

Supprimer les alinéas 7 à 9.


Article 22 bis
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 nov. 2022
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110-12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnée avec le patient, telle que définie par l’Accord Cadre Interprofessionnel prévu par l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale. » 


Article 27
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 nov. 2022
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. Supprimer l’article L. 646-3 du code de sécurité sociale.
II. La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services.


Article 37
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 nov. 2022
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires de biologie médicale interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
 
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services. »


Article 44
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 nov. 2022

Supprimer cet article.

Article 31
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. » ;

« 2° L’article L. 1432‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1432‑3. – I. - Le conseil d’administration de l’agence régionale de santé est constitué de cinq collèges dont la composition est la suivante :

« 1° Un collège des élus. Siègent au collège des élus, quatre représentants du conseil régional et un représentant pour chacun des conseils départementaux du ressort territorial de l’agence ;

« 2° Un collège des établissements composé de trois représentants des fédérations d’hospitalisation et trois représentants des fédérations du secteur médico‑social ;

« 3° Un collège des personnels, composé de six représentants des organisations représentatives des personnels des établissements de santé, des établissements médicaux‑sociaux publics et privés ainsi que des services autonomie à domicile ;

« 4° Un collège des patients composé de six représentants des patients et usagers parmi les associations représentatives de patients et d’usagers présentes dans les établissements et services de santé et médico‑sociaux du ressort de l’agence ;

« 5° un collège des professionnels de santé composé de six membres représentants des professions médicales et paramédicales désignés par les unions régionales des professionnels de santé ;

« Le conseil d’administration est présidé par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional.

« La composition du conseil d’administration est fixée par arrêté du directeur général de l’agence ;

« II. ‑ Dès sa première réunion, le conseil d’administration élit en son sein cinq vice‑présidents appartenant à chacun des collèges et il se dote d’un règlement intérieur ;

« III. – Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de ses présidents ou sur demande d’au moins la moitié de ses membres. Le directeur général de l’agence siège au conseil d’administration avec voix consultative. Il propose l’ordre du jour au président. Le conseil d’administration délibère à la majorité de ses membres présents ou représentés, nul ne pouvant détenir plus d’un pouvoir ;

« Il est tenu un registre des délibérations du conseil d’administration. Les délibérations du conseil d’administration sont portées à la connaissance du public par tous moyens et sans délais ;

« Le conseil d’administration a une compétence générale pour régler par ses délibérations les affaires de l’agence, dans le respect des compétences confiées par la loi et les règlements aux agences régionales de santé. Les délibérations du conseil d’administration sont susceptibles de recours dans les conditions du droit commun ;

« Le conseil d’administration est notamment chargé :

« 1° D’adopter le budget annuel de l’agence et ses éventuelles décisions modificatives ;

« 2° D’adopter le compte administratif annuel ;

« 3° D’arrêter le tableau des effectifs ;

« 4° De déléguer au directeur général de l’agence toutes les matières qu’il pourrait décider à l’exception de celles visées aux 1° , 2° et 3° du présent article ;

« 5° D’autoriser la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre l’agence et les établissements ;

« 6° D’autoriser toutes les aides financières allouées aux établissements hors celles visées dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;

« 7° D’approuver le projet régional de santé selon des modalités déterminées par voie réglementaire et d’émettre un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. 

« 8° De fixer, sur proposition du directeur général de l’agence, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.

« 9° De conduire des évaluations des politiques de santé menées sur le territoire via la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L 1432‑4 du présent code.

« II. - Nul ne peut être membre du conseil d’administration :

« 1° À plus d’un titre ;

« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

« 3° S’il est salarié de l’agence ;

« 4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l’agence ;

« 5° S’il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d’un concours financier de la part de l’agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location ;

« 6° S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l’agence.

« Toutefois, l’incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au dixième alinéa du I siégeant au conseil d’administration avec voix consultative.

« Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.

« III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 5
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Article 6
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Article 16
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un délai de trois mois aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le deuxième alinéa du même article L. 138‑19‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 31 juillet de cette même année. » ; »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour la Sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Article 24
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

À l’alinéa 42, après le mot :

« patient »

insérer les mots :

« , qu’il relève ou non d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1 ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

À l’alinéa 40, après le mot :

« arrêté »

insérer les mots :

« , pris après avis du comité économique des produits de santé, ».


Article 25
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021

Article 27
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021

Article 33
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 les trois alinéas suivants :

« 3° Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de cet article, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérée.

« Les taux de ces remises sont identiques à ceux prévus au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée. »


Article 37
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».


Article 38
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

I. – Après le mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’implantation des sites de production ainsi que de l’ensemble des investissements effectués en France. ».

II. – En conséquence, après la cinquième occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« l’implantation des sites de production ainsi que de l’ensemble des investissements effectués en France. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V.- Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au premier paragraphe du présent article ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé des patients. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un médicament orphelin désigné comme tel au regard du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil ne peut être comparé à l’occasion du processus de négociation du prix, en matière économique, à une autre thérapie. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa du I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé des patients. »


Article 40
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 41
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. - Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de la prescription ne peut avoir pour conséquence un prolongement de la prise en charge supérieure à un an ». »


Article 46
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le III quater de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rétabli :

« III quater. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique compétente. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.

« Les modalités d’application du présent III quater sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 56
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »


Article 34
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 nov. 2021

Article 37
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
17 nov. 2021

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« L’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est pris après consultation des associations de patients concernées. L’avis et les critères retenus pour l’inclusion sur la liste sont publiés sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Article 2
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
12 mars 2021

Après le mot :

« dangerosité »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant du protoxyde d’azote tels que mis sur le marché, qui ne peuvent être vendus sans celle-ci. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
12 mars 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑2‑A. – Il est interdit de promouvoir, de vendre, de distribuer ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces, lieux publics ou sur des sites de commerce électronique, du protoxyde d’azote, quel que soit son contenant, dans le but délibéré d’inciter le consommateur à un usage détourné de ce produit pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet.

« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 euros d’amende. »

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
12 mars 2021

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑1-A. – Il est interdit de faire un usage détourné du protoxyde d’azote, quel que soit son contenant, pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet.

« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 200 euros d’amende. »

Article 15
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
12 févr. 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent recourir »

les mots :

« doivent pouvoir recourir ». 

Article 1
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
25 janv. 2021

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« Les entreprises d’assurance doivent insérer dans leurs contrats les critères de reconnaissance de catastrophe naturelle sécheresse basée sur l’étude de sol en ce qui concerne ceux composés d’argile. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
25 janv. 2021

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« Aucune demande de reconnaissance en catastrophe naturelle ne peut se baser sur les critères SIM et SWI retenus par Météo France, sauf s’il s’agit de terrains agricoles non bâtis. »


Article 2
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
25 janv. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme respecte les obligations suivantes :

« 1° Ses conventions conclues au titre de l’article L. 863‑8 du présent code ne comprennent aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l’établissement ou du service de santé et aux principes d’égalité et de proximité dans l’accès aux soins ;

« 2° Ses conventions conclues au titre de l’article L. 863‑8 du présent code ne conditionnent pas l’accès des assurés au tiers payant au respect par le professionnel de santé de prix ou de niveaux de prix qui auraient, de manière discrétionnaire et non transparente, été déterminés par un organisme de tiers payant selon des référentiels non communiqués au professionnel de santé lors du conventionnement. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863‑8. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral (ticket modérateur et forfait) aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;

2° Au premier alinéa de l’article 871‑1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code, ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;

2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 871‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces règles fixent les conditions de la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. »

 

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significative, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en œuvre qui sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Article 13
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020

I. – A la fin de cet article, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année : 

« 2025 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. »

 


Article 16
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020

Supprimer les alinéas 89 et 90.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Supprimer les alinéas 89 et 90.


Article 17
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 26
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :

« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.

« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La répartition annuelle des dotations du fonds entre les agences régionales de santé est effectuée au prorata des volumes économiques des établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cette répartition fait apparaître les dotations à allouer chaque année d’une part aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 et d’autre part aux établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 ».


Article 27
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.

« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Article 28
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :

« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Après l’alinéa 49, insérer les dix alinéas suivants :

« AA. – L’article 34 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation aux articles L. 162‑22‑19 et suivants du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code sont financées selon les modalités suivantes :

« 1° Du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

« 2° Du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs :

« a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la publication de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

« b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement prévues à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale. 

« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 95 % pour 2021.

« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement prévues par l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est fixée à 5 % pour 2021.

« Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, ce montant mentionné au présent b est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b.

« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Article 32
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. - l’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.

II. - Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’occasion de chaque acte de téléconsultation, le professionnel de santé établit avec le patient un bilan vaccinal et renseigne le dossier médical partagé sur les éventuelles mises à jour à effectuer. »


Article 33
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 34
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 35
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. 

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :

« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; 

« 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.

« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »

II. – Le présent article s'applique aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020

Après l’alinéa 11,insérer les deux alinéas suivants :

« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 lorsque le salarié ne peut manifestement pas prendre ces jours de congés du fait d’obligations professionnelles indépendantes de la volonté de l’employeur et avec l’accord du salarié, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période.

« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas en cas de non-respect volontaire du délai de prévenance par le salarié ou que ce dernier n’a pas souhaité faire part de sa situation personnelle à employeur. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modes de gardes. Ce rapport porte sur le nombre de places de garde disponibles dans les différents modes de garde formels ; l’usage des différents modes de garde par les familles en incluant les congés prévus par la loi ; le coût complet pour l’État et les collectivités locales de chacun des modes de garde ; le profil des familles utilisant chacun des différents modes de garde.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 lorsque le salarié ne peut manifestement pas prendre ces jours de congés du fait d’obligations professionnelles indépendantes de la volonté de l’employeur et avec l’accord du salarié, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période.

« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas en cas de non-respect volontaire du délai de prévenance par le salarié ou que ce dernier n’a pas souhaité faire part de sa situation personnelle à employeur. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les évolutions potentielles du dispositif et notamment sur la possibilité pour le père de faire don des jours de congés non pris. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modes de gardes. Ce rapport porte sur le nombre de places de garde disponibles dans les différents modes de garde formels ; l’usage des différents modes de garde par les familles en incluant les congés prévus par la loi ; le coût complet pour l’État et les collectivités locales de chacun des modes de garde ; le profil des familles utilisant chacun des différents modes de garde.

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.


Article 36
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Article 38
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 104.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 105 :

« Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 106.

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 107, supprimer les mots :

« Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 42
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation et de prospective relatif à la politique de couverture vaccinale en France.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 44
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »


Article 16
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
18 nov. 2020

Supprimer les alinéas 94 et 95.


Article 33
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
18 nov. 2020

Supprimer cet article.

Article 78
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.


Article 80
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
24 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
24 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
Article 3
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

Supprimer les alinéas 9 à 12.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Supprimer les alinéas 9 à 12.


Article 7
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

Article 9
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »

2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent a » et les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».

II. –  Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.


Article 15
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 2 à 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.


Article 16
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

I. – Substituer au nombre :

« 1,005 »

le nombre :

« 1,010 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

Supprimer les alinéas 51 à 53.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Supprimer les alinéas 51 à 53.


Article 24
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« territoire »

insérer les mots :

« mesurés notamment selon la densité médicale en médecine de ville du bassin de vie ».

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, les établissements de santé à bénéficier d’une garantie pluriannuelle de financement pour les activités qu’ils exercent.

II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation de la garantie de financement, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette garantie.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. 

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« vocation »,

insérer les mots :

« à permettre aux établissements d’instiguer ou de participer à des actions de prévention sur le territoire, »


Article 25
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 57, supprimer les mots :

« les plus ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

I. – Au début de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« Le montant de cet objectif est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »

les mots :

« Le montant de cet objectif fait l’objet d’un vote par le Parlement chaque année ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »

les mots :

« dont le montant fait l’objet d’un vote par le Parlement chaque année ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 74 :

« Le montant de cet objectif fait l’objet d’un vote par le Parlement chaque année. »


Article 26
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des programmes d’éducation thérapeutiques du patient mentionnés à l’article L. 1161‑2 du code de la santé publique et d’un établissement de santé mentionné aux a, b, c et du de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale.

II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation et de la prise en charge des programmes d’éducation thérapeutique, ainsi que les activités et la nature des programmes pour lesquelles s’applique cette prise en charge.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. 

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.


Article 27
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

Compléter la seconde phrase de cet article par les mots :

« dans lesquelles siègent les organisations représentatives des professions libérales ».


Article 28
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Supprimer les alinéas 47 et 48.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ni générer une situation économique qui viendrait à menacer le devenir de l’entreprise ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

Supprimer les alinéas 47 et 48.

 

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ni générer une situation économique qui viendrait à menacer le devenir de l’entreprise ».


Article 29
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Supprimer les alinéas 23 et 24.

 


Article 30
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Au 4° , la référence : « III » est remplacée par la référence « A » ; ».

II. – En conséquence, les alinéas 37 à 40 sont supprimés.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« C. – Le ministre chargé de la sécurité sociale rend public des montants indicatifs de prise en charge par l’assurance maladie par aire thérapeutique afin que les laboratoires titulaires des droits d’exploitation d’une spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5-1‑1 ou L. 162‑16‑5-2, et pour laquelle l’indication ne relève pas des dispositions du V du présent article, puissent en tirer les conséquences comptables »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« d) À la fin du 4° , la référence : « III » est remplacée par la référence « A » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 40.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« C. – Le ministre chargé de la sécurité sociale rend publics des montants indicatifs de prise en charge par l’assurance maladie par aire thérapeutique afin que les laboratoires titulaires des droits d’exploitation d’une spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, et pour laquelle l’indication ne relève pas des dispositions du V du présent article, puissent en tirer les conséquences comptables. »


Article 36
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Article 39
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, le versement d’une aide à l’utilisation ou à l’acquisition d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, certifiée suivant la procédure prévue au III de l’article L. 161‑38 par les organismes d’assurance maladie aux médecins généralistes ou spécialistes.

II. – La Haute Autorité de santé élabore les règles de bonnes pratiques relatives à l’utilisation des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique et des technologies prédictives dans le domaine médical afin de garantir la conformité de ces technologies à des exigences minimales en termes de sécurité, de pertinence et d’efficience des pratiques médicales associées. La conformité aux règles de bonnes pratiques d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, peut faire l’objet d’une certification, à la demande de son fabricant ou de son exploitant, par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d’accréditation ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

III. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des spécialités médicales concernées, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation et de versement de l’aide, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette aide.

Le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale arrête la liste des régions et des spécialités médicales retenues pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.


Article 41
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 43
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Supprimer les alinéas 29 à 34.

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

Substituer aux alinéas 38 à 41 l’alinéa suivant :

« XI. – Le II de l’article L. 315‑2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : ».


Article 44
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 47
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds de modernisation pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».


Article 57
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».


Article 58
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 59
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 84,2 »

le montant :

« 90,1 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 0 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 2,4 »

le montant :

« 0 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 84,2 »

le montant :

« 90,1 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 0 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 2,4 »

le montant :

« 0 ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
17 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé et sur l’impact des dispositions du présent projet de loi, notamment lié à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Article 11
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
5 sept. 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces données et leur usage sont couverts par le secret médical. »


Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
19 sept. 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces données et leur usage sont couverts par le secret médical. »

Article 1
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
19 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer à la cinquième occurrence du mot :

« et »

les mots :

« , les représentants ».

Article 3
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
22 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

I. Le sixième alinéa de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié  :

 « Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention avec ces organismes. »

 II. Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
22 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 3, il est l'inséré l'article suivant :

I. Après le sixième alinéa de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les professionnels de santé autres que ceux mentionnés au sixième alinéa du présent article, la modulation du niveau de la prise en charge des actes et prestations prévus à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I, selon que l’assuré choisisse de recourir ou non à un professionnel de santé ayant conclu une convention avec ces organismes, ne peut excéder un seuil de 10 % ».

II. Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« odontologie »,

insérer les mots :

« en masso-kinésithérapie ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4 et 5, 8 et 9, 12 à 15, 22 et 25.

 

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots :

« et sur avis simple des unions régionales des professionnels de santé, des fédérations hospitalières et des Conseils départementaux concernés. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Un rapport d’évaluation sur les impacts de la suppression du numerus clausus, en termes d’augmentation des effectifs, de conditions d’enseignement et de travail est transmis au Parlement au terme de la troisième année suivant la prise d’effet de ce dispositif. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

I. – Après le mot :

« subordonnée »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« d’une part à la validation d’un parcours de formation antérieur dans le cadre d’un portail santé ou de licences comportant une mineure santé, et d’autre part à la réussite à des épreuves. Les modalités de construction du portail santé et d’accès par des licences à mineure santé seront déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑1 du même code est complétée par les mots : « , de pharmacie, d’odontologie, de masso-kinésithérapie et de maïeutique ».


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« ouverts »,

insérer les mots :

« , y compris dans le secteur libéral, de l’hospitalisation privée et du médico-social, ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Un rapport d’évaluation sur les impacts de la modification de l’accès au troisième cycle, en termes d’augmentation des effectifs, de conditions d’enseignement et de travail, de choix des spécialités, est transmis au Parlement au terme de la troisième année suivant la prise d’effet de ce dispositif. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« épreuves »,

insérer le mot :

« nationales ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

I. – À la fin de l’alinéa 22 substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

III. – En conséquence, au même alinéa 23, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) La troisième phrase est complétée par les mots : « après consultation des unions régionales de santé, des fédérations hospitalières et des présidents de départements » ; ».


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À la demande motivée formée par une collectivité territoriale en raison de besoins locaux et particuliers. »


Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Participation des sages-femmes aux soins primaires :

« Art. L. 4150‑1. - La sage-femme participe à la prise en charge des soins primaires auprès des femmes et de leurs enfants. Les missions de la sage-femme sont notamment les suivantes :

« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant la prévention, le dépistage et le diagnostic des pathologies ainsi que l’éducation pour la santé auprès des femmes et des enfants.

« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

« 3° Assurer la surveillance et la prise en charge d’une situation pathologique en collaboration avec le médecin ainsi que la coordination des soins nécessaires à ces patients ;

« 4° S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

« 5° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

« 6° Contribuer à l’accueil et à la formation des étudiants en formation.

« Ces missions peuvent aussi s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux.

« L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
8 mars 2019

Supprimer l’alinéa 14.


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis (nouveau) À l’article L. 6132‑2, chaque occurrence des mots : « groupement hospitalier de territoire » est remplacée par les mots : « groupement hospitalier public » et chaque occurrence des mots : « groupements hospitaliers de territoire » est remplacée par les mots : « groupements hospitaliers publics » ; »

II. – En conséquence, aux alinéas 3, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, chaque occurrence des mots : « groupement hospitalier de territoire » est remplacée par les mots : « groupement hospitalier public » et chaque occurrence des mots : « groupements hospitaliers de territoire » est remplacée par les mots : « groupements hospitaliers publics ».


Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« 4° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 8° De définir les normes d’interopérabilité pour l’échange et l’exploitation des données de santé. Ces normes sont opposables à tous les acteurs. »

 


Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Un rapport d’évaluation des agences régionales de santé est remis au Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de la loi. Ce rapport porte sur l’évaluation de leur impact en termes de fonctionnement, de gouvernance, d’organisation et de pilotage territorial au regard de l’ensemble des prérogatives que la loi leur a fixées.

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 21
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
7 mars 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« odontologie »,

insérer les mots :

« , de masso-kinésithérapie ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 8 et 9.

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, après les deux occurrences du mot :

« odontologie »,

insérer les mots :

« , ainsi que de masso-kinésithérapie ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« odontologie »,

insérer les mots :

« , de masso-kinésithérapie ».

V. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 16 et 29.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :

« odontologiques »

procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui »

les mots :

« d’une part à la validation d’un parcours de formation antérieur dans le cadre d’un portail santé ou de licences comportant une mineure santé, et d’autre part à la réussite à des épreuves. Les modalités de construction du portail santé et d’accès par des licences à mineure santé »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , de pharmacie, d’odontologie, de masso-kinésithérapie et de maïeutique ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
15 mars 2019

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et sur avis simple des unions régionales des professionnels de santé, des fédérations hospitalières et des conseils départementaux concernés ».


Article 2
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« ouverts »,

insérer les mots :

« , y compris dans le secteur libéral, de l’hospitalisation privée et du médico-social, ».


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
15 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis L’avant-dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « après consultation des unions régionales de santé, des fédérations hospitalières et des présidents de départements. » ; ».


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À la demande motivée formée par une collectivité territoriale en raison de besoins locaux et particuliers. »


Article 7
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
15 mars 2019

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé au regard »

les mots :

« réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois, en se fondant sur l’absence de respect ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« et de »

les mots :

« ou sur ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans l’ensemble du code de la santé publique :

1° Toutes les occurrences des mots : « communauté professionnelle territoriale de santé » sont remplacées par les mots : « village de la santé » ;

2° Toutes les occurrences des mots : « communautés professionnelles territoriales de santé » sont remplacées par les mots : « villages de la santé » .

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
15 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 7 quinquies
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
15 mars 2019
Après l'article 7 quinquies, insérer l'article suivant:

Au début du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Participation des sages-femmes aux soins primaires :

« Art. L. 4150‑1. – La sage-femme participe à la prise en charge des soins primaires auprès des femmes et de leurs enfants. Les missions de la sage-femme sont notamment les suivantes :

« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant la prévention, le dépistage et le diagnostic des pathologies ainsi que l’éducation pour la santé auprès des femmes et des enfants.

« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

« 3° Assurer la surveillance et la prise en charge d’une situation pathologique en collaboration avec le médecin ainsi que la coordination des soins nécessaires à ces patients ;

« 4° S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

« 5° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

« 6° Contribuer à l’accueil et à la formation des étudiants en formation.

« Ces missions peuvent aussi s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux.

« L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. »


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et ».

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
15 mars 2019

I. – À la seconde phrase de l'alinéa 7, après le mot :

« chirurgie »

insérer le mot :

« lourde ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 8, après le mot :

« urgence »

insérer les mots :

« , la chirurgie légère, ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 10
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« de territoire »,

le mot :

« public ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 6132‑2, chaque occurrence des mots : « de territoire » est remplacée par le mot : « public ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au mot :

« de territoire »,

le mot :

« public ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 12, par deux fois aux alinéas 16, 19, 20, 21 et 22 et aux alinéas 23 et 24.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
15 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Définit les normes d’interopérabilité pour l’échange et l’exploitation des données de santé. Ces normes sont opposables à tous les acteurs. »

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
16 mars 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1460‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1460‑2. – Nul ne peut solliciter d’une personne physique l’accès à ses données de santé à titre onéreux ou à titre de contrepartie à la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’un avantage. »


Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 23
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Un rapport d’évaluation sur les impacts de la suppression du numerus clausus, en termes d’augmentation des effectifs, de conditions d’enseignement et de travail est transmis par le Gouvernement au Parlement au terme de la première année suivant l'entrée en vigueur de ce dispositif.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Un rapport d’évaluation sur les impacts de la modification de l’accès au troisième cycle, en termes d’augmentation des effectifs, de conditions d’enseignement et de travail, de choix des spécialités, est transmis par le Gouvernement au Parlement au terme de la première année suivant la prise d’effet de ce dispositif.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
14 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Un rapport d’évaluation des agences régionales de santé est remis au Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de la loi. Ce rapport porte sur l’évaluation de leur impact en termes de fonctionnement, de gouvernance, d’organisation et de pilotage territorial au regard de l’ensemble des prérogatives que la loi leur a fixées.

Article 1
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
18 janv. 2019

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
18 janv. 2019

Article 5
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
25 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 1er janvier 2019, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la profession d’infirmier à prescrire des solutions et produits antiseptiques en vente libre dans le cadre de protocoles inscrits dans les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé.

« II. – Dans les conditions décrites au I, les professions de santé médicales et paramédicales, telles que définies aux livres premier, deux et trois de la quatrième partie du code de santé publique, peuvent, à titre dérogatoire à leurs décrets d’actes, réaliser des actes qui n’y sont pas inscrits.

« III. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues au I. Il précise notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

« Le contenu de chaque projet d’expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale.

« Le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale arrête la liste des projets retenus au vu des résultats de l’appel à projets national, après avis des agences régionales de santé concernées.

« IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé six mois avant le terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
23 nov. 2018

Compléter cet article par les mots suivants :

« ou au domicile des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. »


Article 1
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
30 nov. 2018

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« ou au domicile des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ».

Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code des impôts.


Article 27
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité s’accompagne d’un plan d’amélioration de la qualité. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le directeur général de l’agence prononce la pénalité après avis d’une commission composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées. La motivation de la pénalité indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le directeur général n’a pas suivi l’avis de la commission. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le directeur général de l’agence prononce la pénalité après avis d’une commission composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées. La motivation de la pénalité indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le directeur général n’a pas suivi l’avis de la commission. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Cette pénalité s’accompagne d’un plan d’amélioration de la qualité. »


Article 28
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 162‑22‑6‑1, il est inséré un article L. 162‑22‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑6‑2. – I. – Le paiement au parcours de soin s’applique dans les mêmes conditions à tous les établissements de santé et à tous les professionnels de santé qui exercent en pratique de ville. Par conséquent, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 peut donner lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.

« La liste des parcours de soins pour lesquels s’applique la facturation mentionnée au présent article est définie par décret.

« II. – Les parcours de soins donnent lieu à une rémunération forfaitaire sur la base de la valorisation d’un nombre d’actes établi pour chaque parcours par la Haute Autorité de santé.

« L’évaluation médico-économique est placée sous la responsabilité de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et de l’assurance maladie. » ;

2° Le I de article L. 162‑22‑10 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 162‑22‑8 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , de la dotation complémentaire mentionnée à l’article L. 162‑22‑8‑3 et du forfait mentionné à l’article L. 162‑22‑6‑2 ; »

b) Le 5° est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;

3° À l’article L. 162‑22‑12, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « du forfait mentionné à l’article L. 162‑22‑6‑2, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑15, les mots : « annuels, la dotation complémentaire et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles » sont remplacés par les mots : « et dotations mentionnés aux articles L. 162-22-6-2 ».

II. – Lorsqu’un patient entre dans un parcours de soins, chaque acte réalisé dans le cadre de ce parcours fait l’objet d’un financement appelé par la carte vitale du patient ou, le cas échéant, par une feuille de soins. Dans le cas où des actes supplémentaires autres que ceux prévus dans le cadre du parcours de soins s’avéreraient nécessaires, l’établissement ou le professionnel de santé en font reconnaître la justification médicale par l’assurance maladie qui procède alors au règlement du patient et du professionnel.

III. – Les agences régionales de santé doivent publier chaque année l’état des indicateurs de qualité des soins définis par décret.


Article 29
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑13‑1. – Chaque année, les Agences Régionales de Santé présentent un bilan au ministère de la santé sur la répartition financière des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation et des fonds d’intervention régionaux. Ce bilan est présenté par le ministère devant le Parlement. Il est accessible sur le site internet des Agences Régionales de Santé. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Eu égard à leur fonction d’appui et de soutien auprès de leurs adhérents, les fédérations hospitalières les plus représentatives peuvent être porteuses de projets d’expérimentation entrant dans le champ défini au I dans des conditions précisées par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Eu égard à leur fonction d’appui et de soutien auprès de leurs adhérents, les fédérations hospitalières les plus représentatives peuvent être porteuses de projets d’expérimentation entrant dans le champ défini au I du présent article dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. »


Article 30
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
19 oct. 2018
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
19 oct. 2018
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Article 37
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence nationale de santé publique, dénommée « Santé Publique France » est placée sous l’autorité du Premier ministre et est dotée d’une compétence exclusive pour l’État, les organismes en dépendant et les caisses d’assurance maladie obligatoires en matière de prévention en santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique.

« Cette agence définit les objectifs, les priorités et les moyens du plan « Objectif santé 2022 » et coordonne pour l’ensemble des services de l’État et des organismes en dépendant sa mise en œuvre. L’agence a notamment en charge les missions suivantes :

« 1° La définition d’une stratégie nationale de prévention en santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique ;

« 2° La définition d’un programme d’actions, d’information, de sensibilisation et de formation initiale et continue des professionnels de santé pour l’éducation aux pathologies mentales, à leur dépistage, leurs facteurs de risque et leur prise en charge ;

« 3° La coordination de l’ensemble des organismes nationaux, régionaux, départementaux et locaux de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique et des actions conduites ;

« 4° Le suivi et l’évaluation des actions de formation en prévention en santé, en éducation à la santé et en éducation thérapeutique dans tous les établissements scolaires publics ou privés, généraux ou professionnels, dans les centres de formation des apprentis, dans les unités de formation et de recherche de médecine et dans les établissements de formation aux études paramédicales et médico-sociales ;

« 5° L’élaboration de guides d’éducation thérapeutique et d’actions de sensibilisation à destination des professionnels de santé, des employeurs, des collectivités territoriales et de la population ;

« 6° L’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de santé des populations ;

« 7° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;

« 8° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;

« 9° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;

« 10° Le lancement de l’alerte sanitaire. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette agence dispose, pour mener à bien sa mission, des budgets consacrés à la prévention en matière de santé, à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique inscrits tant dans le budget de l’État et des organismes en dépendant que dans le budget des caisses d’assurance maladie obligatoires et des moyens humains nécessaires.

« Chaque année, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’Agence soumet au Parlement des objectifs quantifiés d’actions à conduire en matière de prévention en santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique et remet au Parlement un rapport d’évaluation des objectifs et actions conduites sur l’exercice précédent. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code des impôts.


Article 39
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018

Article 40
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« neuro-développement »,

insérer les mots :

« , dont les troubles du langage et de l’apprentissage, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 14.


Article 41
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 42
🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« II. – Les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques n’ayant pas fait l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation temporaire d’utilisation mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, peuvent demander leur prise en charge temporaire par l’assurance maladie. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au second alinéa du même II, après le mot : »taxes », sont insérés les mots « , prix par indication, réalisé » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« II. – Les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques n’ayant pas fait l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation temporaire d’utilisation mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, peuvent demander leur prise en charge temporaire par l’assurance maladie. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
18 oct. 2018

Article 52
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 27
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
22 nov. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le directeur général de l’agence prononce la pénalité après avis d’une commission composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées. La motivation de la pénalité indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le directeur général n’a pas suivi l’avis de la commission. »

 


Article 40
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
22 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« dont les troubles du langage et de l’apprentissage »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« neuro-développement »

insérer les mots :

« dont les troubles du langage et de l’apprentissage ».


Article 43
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
22 nov. 2018

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« III. ter. – Pour l’application du d du 3° du I du présent article, peuvent être inscrites au registre des groupes hybrides les seules spécialités qui présentent la même composition qualitative, la même forme pharmaceutique et qui ne présentent pas de propriété sensiblement différente au regard de la sécurité et de l’efficacité ».

Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La liste des stages pourvus est également communiquée aux membres du conseil d’administration, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La liste des stages pourvus est également communiquée aux membres du conseil d’administration, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. »


Article 10
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.


Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Après le mot :

« représentant »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« , des responsables de formation des établissements membres et de représentants des étudiants en formation médicale ou paramédicale. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Après le mot :

« représentant »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« , des responsables de formation des établissements membres et de représentants des étudiants en formation médicale ou paramédicale. »


Article 13
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les villages de la santé ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« constitué sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« établissements »

insérer les mots :

« et services ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« avec voix délibérative ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les villages de la santé ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« constitué sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« établissements »,

insérer les mots :

« et services ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« avec voix délibérative ».


Article 14
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Après le mot :

« stage »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« chez un professionnel de santé signataire de la convention prévue au premier alinéa du présent article. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Après le mot :

« stage »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« chez un professionnel de santé signataire de la convention prévue au premier alinéa du présent article. »


Article 16
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« V. – A. – Le personnel des établissements mentionnés au I du présent article comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur exerce les fonctions suivantes :

1° Il contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d’officine référent mentionné au premier alinéa de l’article L. 5126‑6‑1 du code de la santé publique ;

2° Il est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l’article L. 183‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

3° Il a la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans l’établissement, sous réserve que la personne, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles ne s’y opposent pas ;

4° Il dispose d’un droit de prescription dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, si le médecin traitant des résidents concernés n’est pas le médecin coordonnateur, le médecin traitant est informé des prescriptions réalisées.

Ses autres missions sont définies par décret.

B. – Le personnel des établissements publics mentionnés au I du présent article peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens mentionnés à l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I du présent article peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« V. – A. – Le personnel des établissements mentionnés au I du présent article comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur exerce les fonctions suivantes :

« 1° Il contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d’officine référent mentionné au premier alinéa de l’article L. 5126‑6‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Il est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l’article L. 183‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Il a la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans l’établissement, sous réserve que la personne, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code ne s’y opposent pas ;

« 4° Il dispose d’un droit de prescription dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, si le médecin traitant des résidents concernés n’est pas le médecin coordonnateur, le médecin traitant est informé des prescriptions réalisées.

« Ses autres missions sont définies par décret.

« B. – Le personnel des établissements publics mentionnés au I du présent article peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens mentionnés à l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I du présent article peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »


Article 18
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« médecins libéraux »

les mots :

« professionnels libéraux de santé »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« médecins libéraux »

les mots :

« professionnels libéraux de santé ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »


Article 20
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Les dispositions réglementaires fixant, pour les professions mentionnées aux titres I à VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les actes que les personnes relevant de ces professions sont habilitées à accomplir, sont révisées tous les trois ans.

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Les dispositions réglementaires fixant, pour les professions mentionnées aux titres I à VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les actes que les personnes relevant de ces professions sont habilitées à accomplir, sont révisées tous les trois ans.


Article 22
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier, II et III de la quatrième partie du code de la santé publique sont reconnus comme personnes chargées d’une mission de service public pour l’application des dispositions relatives à l’outrage prévues à l’article 433‑5 du code pénal. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier, II et III de la quatrième partie du code de la santé publique sont reconnus comme personnes chargées d’une mission de service public pour l’application des dispositions relatives à l’outrage prévues à l’article 433‑5 du code pénal. »


Article 27
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
1 oct. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« par décret ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
3 oct. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« par décret ».

Article 1
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

I. - Au début de l'alinéa 15, substituer aux mots :

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés »

les mots :

« Le prix déterminable mentionné ».

II. - Au même alinéa, après les deux premières occurrences du mot :

« indicateurs »,

insérer le mot :

« publics ».

III. - Supprimer la seconde phrase.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 631‑24‑2 A. - L’article L. 631‑24 du présent code peut être précisé et complété par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 du même code. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« III. - Dans le secteur du sucre, les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient des dispositions prévues par le premier alinéa du II pour les sociétés coopératives mentionnées à l’article L. 521‑1. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

Article 5
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs publics de référence. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 4 de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Il élabore des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges et des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession de produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »


Article 6
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

L’alinéa 7 est ainsi rédigé :

« Si les parties n’aboutissent pas à un accord au terme d’un délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 441‑8, et sauf recours à l’arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l’exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l’article L. 631‑28‑1 du code rural faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 du même code. »


Article 9
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Toute mesure prise par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances fait l’objet d’un rapport remis au Parlement à sa date anniversaire. »


Article 11
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les communes référencent, centralisent et portent à la connaissance de leurs habitants les producteurs exploitant une activité agricole sur leur domaine qui mettent en œuvre des opérations de glanage.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».


Article 14
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.


Article 15
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« pluriannuel ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi cédés ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018

A l’alinéa 2 , après la seconde occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
11 avr. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »


Article 1
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l'association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 15 :

« Le prix déterminable mentionné au 1° prend en compte... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après les deux premières occurrences du mot :

« indicateurs »,

insérer le mot :

« publics ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Le présent article peut être précisé et complété par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 47 :

« III. – Dans le secteur du sucre, les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531‑1 bénéficient des dispositions prévues par le premier alinéa du II pour les sociétés coopératives mentionnées à l’article L. 521‑1. »


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » 

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs de référence. »


Article 5 quater
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’observatoire élabore des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges et des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession de produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »


Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Si les parties n’aboutissent pas à un accord au terme d’un délai d’un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l’arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l’exécution de la clause de renégociation du prix doit faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les communes référencent, centralisent et portent à la connaissance de leurs habitants les producteurs exploitant une activité agricole sur leur domaine qui mettent en œuvre des opérations de glanage.


Article 14 sexies
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018
Après l'article 14 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui font l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, visent à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Les conditions et modalités de ces expérimentations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.


Article 15
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018

I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« pluriannuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».


Article 15 bis
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
4 mai 2018
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »


Article 1
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
5 sept. 2018

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 15 :

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Un bilan est réalisé en septembre 2020 par le médiateur des relations commerciales agricoles pour évaluer l’efficacité du dispositif. »


Article 2
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
5 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° ter Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l’auteur de la proposition de contrat ou d’accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ; ».


Article 4
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
5 sept. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
5 sept. 2018

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles ».


Article 10
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
5 sept. 2018

Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« des indicateurs de coûts pertinents de production de référence mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime au regard des indicateurs contenus dans les contrats. »


Article 13 bis A
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
5 sept. 2018

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou réaménagé ».


Article 15
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
5 sept. 2018

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« annuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini à l’article L. 254‑7 ».

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 12
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
2 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 14
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
2 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 15
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
2 juil. 2018

Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’attribution et l’accomplissement des tâches et missions de l’État se fondent sur le principe de subsidiarité. Dans les conditions prévues à la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 juin 2018

Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « L’attribution et l’accomplissement des tâches et missions de l’État se fondent sur le principe de subsidiarité. Dans les conditions prévues à la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » »

Article 1
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :

« Elles prennent en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 84 par la phrase suivante :

« Elles prennent en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
25 mai 2018

À l’alinéa 5 substituer aux mots :

« , lorsque son titulaire »,

les mots :

« par son titulaire lorsque ce dernier ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
25 mai 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le titulaire du compte personnel de formation remplit l’une des conditions mentionnées au 1° à 3° de l’article L. 5421‑4, le compte personnel de formation est dès lors utilisable par la dernière entreprise au sein de laquelle il fut salarié si celui-ci consent à lui en faire don. Le compte personnel de formation peut ainsi être utilisé afin de financer la formation d’un autre salarié de l’entreprise. »


Article 3
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce conseil est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111‑3. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
25 mai 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« les compétences de la personne, ».


Article 4
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La durée de l’autorisation d’absence du salarié pour la réalisation d’un bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail consécutives ou non. »


Article 9
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
25 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« préalable, »

insérer les mots :

« informer le professeur référent et ».


Article 10
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Après le mot : « comprend », la fin du dernier alinéa du même article L. 313‑6 est ainsi rédigée : « majoritairement des représentants des régions, ainsi que des représentants des familles, des parents d’élèves de l’enseignement public et de l’enseignement privé et des étudiants. » ; ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le transfert aux collectivités territoriales précitées des missions des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« mettre à la disposition des »

les mots :

« transférer aux » ;

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« organise »,

insérer les mots :

« , en lien avec les entreprises de son territoire, ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
25 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et des étudiants »

les mots :

« , des étudiants et des enseignants en charge de l’orientation, ».


Article 12
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Article 13
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A (nouveau) Après l’article L. 6325‑1‑1, il est inséré un article L. 6325‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325‑1‑2. – Par exception aux dispositions de l’article L. 6325‑1, lorsqu’un salarié est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, sans condition d’âge, par accord entre le salarié et l’employeur, être suspendu pendant la durée d’un contrat de professionnalisation conclu avec le même employeur, en application de l’article L. 6325‑2.

« La durée de la suspension du contrat de travail initial et la durée du contrat de professionnalisation sont égales à la durée de la formation nécessaire à l’obtention de la qualification professionnelle recherchée, par dérogation aux dispositions des articles L. 6325‑11 et L. 6325‑12. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) L’article L. 6325‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération du salarié pendant la durée de suspension du contrat de travail au titre du contrat de professionnalisation prévu à l’article L. 6325‑1‑2 est égale à celle qu’il percevait avant la conclusion dudit contrat. Cette rémunération est prise en charge par le solde de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage affecté au financement de l’alternance, en application des 2° des articles L. 6132‑2, L. 6133‑2 et L. 6134‑2. » ; »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

L’alinéa 20 est ainsi rédigé :

« 1° Les articles L. 6324‑1 à L. 6324‑10 du code du travail s’appliquent dans les seules branches dans lesquelles un accord de branche étendu prévoit leur maintien. Cet accord de branche étendu fixe les formations qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314‑1 du même code et les modalités de financement de ce dispositif. »


Article 14
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent être adaptés en fonction des spécificités de chaque territoire régional, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »


Article 15
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Après le mot :

« emploi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations individuelles, le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Le montant des dépenses engagées et mandatées de fonctionnement et d’investissement par la région mentionnées au I fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport relatif à l’apprentissage présenté par le président du conseil régional. Ce rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI (nouveau). – Pour les régions de la Guadeloupe et de La Réunion et pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.

« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

« 1° Conformément aux orientations prévues à l’article L. 6111‑1, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;

« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 ;

« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »


Article 16
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis (nouveau). – L’article L. 5311‑3‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5311‑3‑1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État, dans le cadre d’une convention, peut confier aux régions, si elles ont font la demande, la mission de veiller à la complémentarité et à la coordination de l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.

« La convention conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l’État fixe les conditions de l’expérimentation, notamment le montant des crédits de l’État transférés à la région expérimentatrice. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Après le mot :

« public »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 25 :

« à caractère administratif. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun des cinq collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun des collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Le poste de président et les postes de vice-président du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés au 1° à 4°. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 51 par les mots :

« et après avis conforme du conseil d’administration ».


Article 17
🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le financement des périodes de professionnalisation ; ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le financement des périodes de professionnalisation ; ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« e) le financement des périodes de professionnalisation. »


Article 29
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« démissions »

insérer les mots :

« , des ruptures conventionnelles, des ruptures anticipées de contrats à durée déterminée d’un commun accord entre employeur et salarié, des refus de contrats à durée indéterminée par des salariés en contrat à durée déterminée, et des contrats à durée déterminée de remplacement »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sont exclus du dispositif les cas de rupture du contrat de travail qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l’employeur. Ces cas de rupture sont précisés par décret. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
23 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1242‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou de plusieurs salariés successivement » ;

2° Au b, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « ou leurs contrats » et après le mot : « entre », la fin est ainsi rédigée : « ce ou ces salariés et son ou leur employeur ; » ;

3° Au c, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « ou leurs contrats » ;

4° Au d, le mot : « poste » est remplacé par les mots : « ou leurs postes » ;

5° Après le mot : « du » la fin du e est ainsi rédigée : « ou des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée appelés à le ou les remplacer ; ».

Article 24
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
13 avr. 2018

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
13 avr. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Lors de l’enregistrement au greffe de la juridiction administrative compétente d’un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le juge agissant en qualité de juge de la mise en état fixe le délai dans lequel une requête en référé suspension peut être déposée. Cette décision est communiquée sans délai aux parties par les soins du greffe. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
13 avr. 2018

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« limite »

les mots :

« peut, s’il l’estime utile à une bonne administration de la justice, limiter ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
13 avr. 2018

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« sous réserve de la conformité de l’action entreprise à ses statuts ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
13 avr. 2018

Supprimer les alinéas 31 à 33.


Article 28
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
8 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions applicables aux immeubles sociaux

« Art. L. 130‑1. – Lorsque la tranquillité et la sécurité des locataires le nécessitent, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent mettre en place des équipements de vidéoprotection dans les parties communes de leurs immeubles dans les conditions d’information du droit commun. ».

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
8 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions applicables aux immeubles sociaux

« Art. L. 130‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré accordent à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu’à la police municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. ».


Article 35
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
8 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités légales de départ à la retraite, de licenciement et de rupture conventionnelle dues au titre des articles L. 1237‑7 et L. 1237‑9 du code du travail ne sont pas prises en compte pour le calcul du supplément de loyer de solidarité. ».

🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
8 mai 2018

À la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« présentant un handicap »,

les mots :

« âgées présentant un handicap ou aux personnes âgées de plus de 65 ans dont l’évaluation de l’autonomie est comprise ou inférieure à 4 ».


Article 38
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
8 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3 et à la fin de l’alinéa 4 de l’article 22 de loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « sous réserve qu’elles soient dûment justifiées » sont remplacés par les mots : « sur présentation de tout document justifiant de la réalisation effective des travaux, qu’ils aient effectués par le bailleur lui-même ou par toute personne mandatée par lui ».


Article 54
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
12 avr. 2018

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un projet commercial ou de revitalisation peut avoir de par son envergure des impacts qui dépassent le cadre communal ou intercommunal dans lequel il est développé, le préfet du département engage avec les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale impactés, une concertation visant à mesurer l’exact effet de ces impacts et les mesures de compensation ou de correction à y apporter. »

Article 2
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’élu associatif est celui qui a reçu un mandat par la voie de l’élection de l’ensemble des membres d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Le présent statut vise donc l’ensemble des élus associatifs et en particulier ceux qui exercent, en tout ou partie, l’exécutif de l’association, c’est-à-dire les présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires ainsi que les membres élus des organes ayant reçu un mandat ou une délégation particulière.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les élus associatifs, par ailleurs salariés, bénéficient de crédits d’heures aux fins d’exercer au mieux leur mandat associatif.

Ce crédit d’heures, équivalent à une demi-journée par mois, permet à l’élu associatif salarié de s’absenter de son activité professionnelle. Durant cette absence, l’élu associatif salarié ne perçoit pas de rémunération de la part de son employeur.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La formation est la contrepartie nécessaire à l’augmentation des responsabilités qui pèsent sur les élus associatifs.

Les élus associatifs bénéficient d’un crédit à la formation.

Ces formations devront être organisées obligatoirement par des organismes agréés par l’État.

En conséquence de ce droit à la formation, les associations doivent impérativement inscrire à leur budget de fonctionnement une somme forfaitaire représentant au minimum 2 % des dépenses de fonctionnement.

Les élus associatifs pourront donc, dans les limites de ce forfait, recevoir le concours financier de l’association pour leurs frais de formation.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est instauré, au bénéfice des élus associatifs, un droit à congé de formation.

Ce droit s’impose aux employeurs des élus associatifs qui ne peuvent s’y opposer que pour un motif impérieux, directement lié au fonctionnement de l’entreprise.

Le congé de formation s’acquiert à raison de deux jours par an et est réservé aux élus des associations ayant effectivement plus de cinquante membres actifs à jour de leur cotisation.

L’élu associatif qui souhaite exercer son droit à congé formation devra en aviser son employeur dans un délai d’un mois au minimum avant le début de cette formation.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La durée des mandats exercés par les élus associatifs est prise en compte dans la durée retenue par les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la validation des acquis professionnels.

 

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les associations sont tenues d’accorder leur protection à leurs élus lorsque ceux-ci font l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions.

En cas de faute personnelle et intentionnelle, la protection fonctionnelle de l’association ne s’exerce pas.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’association est tenue de protéger ses élus contre les violences, menaces ou outrages dont ils peuvent être victimes à l’occasion ou du fait de leurs responsabilités associatives et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

L’assurance des risques statutaires est une dépense obligatoire pour le budget associatif.

L’association est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs d’une infraction à l’égard des élus associatifs la restitution des sommes versées à la victime.

L’association dispose d’une action directe devant la justice qu’elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
28 mars 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 8° du I de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« « 9° Si son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation pénale sur la période où il a séjourné sur le territoire national. » »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
28 mars 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 8° du I de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« « 9° Si l’étranger a fait l’objet d’une inscription au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste au cours des cinq dernières années. » »

 

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
28 mars 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 8° du I de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« « 9° Si l’étranger a fait l’objet d’une inscription au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste au cours des trois dernières années. » »


Article 33
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
28 mars 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 21‑23 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21‑23. – Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs, s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21‑27 du présent code ou s’il a fait l’objet d’un enregistrement au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste dans les trois années précédant la demande. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
28 mars 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 21‑23 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21‑23. – Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs, s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21‑27 du présent code ou s’il a fait l’objet d’un enregistrement au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste dans les cinq années précédant la demande. »


Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
10 avr. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 8° du même I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Si l’étranger a fait l’objet d’une inscription au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste au cours des cinq dernières années ». »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
10 avr. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 8° du même I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Si l’étranger a fait l’objet d’une inscription au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste au cours des trois dernières années ». »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
10 avr. 2018

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis Après le 8° du même I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Si son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation pénale au cours de la période durant laquelle il a séjourné sur le territoire national. »


Article 33 bis
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
10 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L’article 21‑23 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21‑23. – Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs, s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21‑27 du présent code ou d’un enregistrement au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste dans les trois années précédant la demande. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
10 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L’article 21‑23 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21‑23. – Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs, s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21‑27 du présent code ou d’un enregistrement au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste dans les cinq années précédant la demande. »

Article 2
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
1 mars 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le même alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – La durée maximale de congé du proche aidant n’est pas cumulative. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 févr. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale de congé du proche aidant ne peut être cumulative pour une aide apportée à plusieurs personnes sur une période équivalente. » »


Article 3
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
16 févr. 2018

Supprimer cet article.

Article 2
🖋️ • Retiré
Jean-Carles Grelier
16 févr. 2018

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 févr. 2018

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 févr. 2018

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
8 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
8 févr. 2018

À l'alinéa 5, substituer au taux :

« 3% »

le taux :

« 5% ».


Article 4
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 févr. 2018

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 févr. 2018

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
8 févr. 2018

Supprimer cet article.

Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
8 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Un étudiant, lorsqu’il gère ou administre une société en marge de ses études, en qualité de travailleur non-salarié, ne peut être affilié qu’à un seul régime de protection sociale.

« Il dispose d’un droit d’option en faveur du régime de protection sociale de son choix qu’il exerce dans les deux mois suivant le fait générateur de la double affiliation.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code des impôts. »

Article 11
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2017

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« Ses avis, propositions et recommandations sont rendus publics. »


Article 49
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La gestion des crédits relevant du fonds d’intervention régional destinés au financement des dispositifs prévus aux articles L. 113‑3 et 48 précités est assurée par les délégations départementales des agences régionales de santé sur délégation du directeur général. »

Article 3
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 sept. 2017

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »,

le signe :

« , ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 sept. 2017

I. – À l'alinéa 15, compléter la première phrase par les mots :

« et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« et »,

le signe :

« , ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 sept. 2017

I. – À l’alinéa 19, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »,

le signe :

« , ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 sept. 2017

I. – À l’alinéa 25, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »,

le signe :

« , ».


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
21 sept. 2017

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et le procureur de la République territorialement compétent »

les mots :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
21 sept. 2017

Après le mot :

« Paris »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
21 sept. 2017

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« et le procureur de la République territorialement compétent »

les mots :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l'intéressé ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
21 sept. 2017

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« et le procureur de la République territorialement compétent »

les mots :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l'intéressé ».

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