Rédiger ainsi le titre :
« Projet de loi de jupitarisation des élections européennes »
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Rédiger ainsi cet article :
« L’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – La République est divisée en 74 circonscriptions dans lesquelles sont élus, pour représenter les territoires dont elle a la charge de l’administration, une partie des députés du peuple européen.
« Ces circonscriptions sont délimitées de telle façon qu’au moins deux députés au Parlement européen sont élus dans chaque région ou collectivité de la République située sur le continent et les îles européens.
« II. – La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.
« III. – Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
« IV. – Les populations comprises dans chaque circonscription s’entendent :
« 1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, Mayotte, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l’article 157 de la même loi ;
« 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l’article L. 330-l du code électoral. »
Rédiger ainsi cet article :
Le tableau annexé à la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 est ainsi rédigé :
«
| Nom des circonscriptions | Composition des circonscriptions |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Ain Allier Ardèche Cantal Drôme Isère Loire Haute-Loire Puy-de-Dôme Rhône et métropole de Lyon Savoie Haute-Savoie |
| Bourgogne-Franche-Comté | Côte d’Or Doubs Jura Nièvre Haute-Saône Saône-et-Loire Yonne Territoire de Belfort |
| Bretagne | Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan |
| Centre-Val-de-Loire | Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret |
| Corse | Collectivité de Corse |
| Grand Est | Ardennes Aube Marne Haute-Marne Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Bas-Rhin Haut-Rhin Vosges |
| Hauts-de-France | Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme |
| Île-de-France et Français établis hors de France | Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise Français établis hors de France |
| Normandie | Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime |
| Nouvelle-Aquitaine | Charente Charente-Maritime Corrèze Creuse Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Deux-Sèvres Vienne Haute-Vienne |
| Occitanie | Ariège Aude Aveyron Gard Haute-Garonne Gers Hérault Lot Lozère Hautes-Pyrénées Pyrénées-Orientales Tarn Tarn-et-Garonne |
| Pays de la Loire | Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse |
| Outre-mer | Saint-Pierre-et-Miquelon Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Nouvelle-Calédonie Polynésie française Saint-Barthélemy Saint-Martin Wallis-et-Futuna |
».
Rédiger ainsi cet article:
« Le I de l’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les circonscriptions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
« – Auvergne-Rhône-Alpes ;
« – Bourgogne-Franche-Comté ;
« – Bretagne ;
« – Centre-Val de Loire ;
« – Grand Est ;
« – Hauts-de-France ;
« – Île de France et Français établis hors de France ;
« – Normandie ;
« – Nouvelle-Aquitaine ;
« – Occitanie ;
« – Pays de la Loire ;
« – Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ;
« – Outre-Mer ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le tableau de l’annexe 2 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 est ainsi rédigé :
«
Nom des circonscriptions | Composition des circonscriptions |
Auvergne-Rhône-Alpes | Ain Allier Ardèche Cantal Drôme Isère Loire Haute-Loire Puy-de-Dôme Rhône et métropole de Lyon Savoie Haute-Savoie |
Bourgogne-Franche-Comté | Côte d’Or Doubs Jura Nièvre Haute-Saône Saône-et-Loire Yonne Territoire de Belfort |
Bretagne | Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan |
Centre-Val-de-Loire | Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret |
Grand Est | Ardennes Aube Marne Haute-Marne Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Bas-Rhin Haut-Rhin Vosges |
Hauts-de-France | Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme |
Île-de-France et Français établis hors de France | Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise Français établis hors de France |
Normandie | Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime |
Nouvelle-Aquitaine | Charente Charente-Maritime Corrèze Creuse Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Deux-Sèvres Vienne Haute-Vienne |
Occitanie | Ariège Aude Aveyron Gard Haute-Garonne Gers Hérault Lot Lozère Hautes-Pyrénées Pyrénées-Orientales Tarn Tarn-et-Garonne |
Pays de la Loire | Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse | Haute-Corse Corse-du-Sud Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse |
Outre-mer | Saint-Pierre-et-Miquelon Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Nouvelle-Calédonie Polynésie française Saint-Barthélemy Saint-Martin Wallis-et-Futuna |
».
Rédiger ainsi cet article :
« Le tableau de l’annexe 2 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 est ainsi rédigé :
«
Nom des circonscriptions | Composition des circonscriptions |
Auvergne-Rhône-Alpes | Ain Allier Ardèche Cantal Drôme Isère Loire Haute-Loire Puy-de-Dôme Rhône et métropole de Lyon Savoie Haute-Savoie |
Bourgogne-Franche-Comté | Côte d’Or Doubs Jura Nièvre Haute-Saône Saône-et-Loire Yonne Territoire de Belfort |
Bretagne | Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan |
Centre-Val-de-Loire | Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret |
Grand Est | Ardennes Aube Marne Haute-Marne Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Bas-Rhin Haut-Rhin Vosges |
Hauts-de-France | Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme |
Île-de-France et Français établis hors de France | Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise Français établis hors de France |
Normandie | Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime |
Nouvelle-Aquitaine | Charente Charente-Maritime Corrèze Creuse Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Deux-Sèvres Vienne Haute-Vienne |
Occitanie | Ariège Aude Aveyron Gard Haute-Garonne Gers Hérault Lot Lozère Hautes-Pyrénées Pyrénées-Orientales Tarn Tarn-et-Garonne |
Pays de la Loire | Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse | Haute-Corse Corse-du-Sud Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse |
Outre-mer | Saint-Pierre-et-Miquelon Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Nouvelle-Calédonie Polynésie française Saint-Barthélemy Saint-Martin Wallis-et-Futuna |
».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les députés européens sont élus dans le cadre de circonscriptions régionales correspondant à la carte des régions telle que définie par la loi n°2015‑29 du 16 janvier 2015. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« I. – La liste des circonscriptions correspond à celles prévues par le II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« I. – La liste des circonscriptions correspond à celles prévues par le II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« I. – La liste des circonscriptions correspond à celles prévues par le II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« I. – La liste des circonscriptions correspond à celles prévues par le II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« I. – La liste des circonscriptions correspond à celles prévues par le II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« I. – La liste des circonscriptions correspond à celles prévues par le II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 4. – En France, il existe treize circonscriptions. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le tableau annexé à la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
«
NOM des circonscriptions | COMPOSITION des circonscriptions |
Hexagone | Auvergne-Rhône-Alpes. |
Bourgogne-Franche-Comté. | |
Bretagne. | |
Centre-Val de Loire. | |
Corse. | |
Grand Est. | |
Hauts-de-France. | |
Île-de-France et Français établis hors de France. | |
Normandie. | |
Nouvelle-Aquitaine. | |
Occitanie. | |
Pays de la Loire. | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur. | |
Outre-mer | Saint-Pierre-et-Miquelon. |
Guadeloupe. | |
Martinique. | |
Guyane. | |
La Réunion. | |
Mayotte. | |
Nouvelle-Calédonie. | |
Polynésie française. | |
Wallis-et-Futuna. |
».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les listes prennent en compte la diversité des territoires de la République, notamment les territoires visés à l’article 349 et à l’annexe II du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Compléter cet article par les seize alinéas suivants :
« Les quatorze premières places de chaque liste sont attribuées à des candidats représentant chacune des circonscriptions suivantes :
« - Auvergne-Rhône-Alpes ;
« - Bourgogne-Franche-Comté ;
« - Bretagne ;
« - Centre-Val-de-Loire ;
« - Corse ;
« - Grand Est ;
« - Hauts-de-France ;
« - Île-de-France et Français établis hors de France ;
« - Normandie ;
« - Nouvelle-Aquitaine ;
« - Occitanie ;
« - Pays de la Loire ;
« - Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
« - régions ou départements ou collectivités d’Outre-Mer.
« La position de ces quatorze premiers candidats s’effectue librement entre les membres de chaque liste candidate. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
I. – Après la première occurrence du mot :
« des »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« présidents de groupes parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat au prorata de leur nombre respectif de députés et de sénateurs. Ces durées d’émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux listes mentionnées au I. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Pour l’application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu’il soutient selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
Après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 :
« II, III et IV s’entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, désigné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de cette même loi ».
L’article L. 167-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 167-1. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret.
« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à disposition des mêmes partis et groupements politiques et selon les mêmes modalités.
« III. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents de groupes parlementaires à l’Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d’émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d’une durée d’émission au titre du II.
« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.
« IV. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II du présent article, en prenant en compte :
« 1° La répartition déjà effectuée au titre du III. ;
« 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
« 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l’animation du débat électoral.
« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques et selon les mêmes modalités.
« V. –Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de cette même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
« VI. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.
« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
« Les durées d’émission attribuées à plusieurs partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d’une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« VII. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
« VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après la première occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« trois heures est mise à la disposition des listes mentionnées au I. Cette durée est répartie également entre ces listes. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Après la première occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« deux heures est mise à la disposition des listes mentionnées au I selon. Cette durée est répartie entre ces listes. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Supprimer l'alinéa 4.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux heures »
les mots :
« une heure et demie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« heure »,
insérer les mots :
« et demie ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de deux heures et d’une heure »
les mots :
« d’une heure et demie à chaque fois ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux heures »
les mots :
« une heure et demie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« heure »,
insérer les mots :
« et demie ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de deux heures et d’une heure »
les mots :
« d’une heure et demie à chaque fois ».
Après le mot :
« disposition »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« de toutes les listes mentionnées au I. »
I. – Après le mot :
« listes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« mentionnées au I. Cette durée est répartie en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’Assemblée nationale ou du Sénat »
les mots :
« du Parlement européen ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« députés et de sénateurs »
les mots :
« représentants français au Parlement européen ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« lors de la plus récente déclaration faite en application de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique »
les mots :
« auprès du parlement européen depuis trois mois avant la date de dépôt des listes ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale ou du Sénat »
les mots :
« parlementaires affiliés à un parti ou groupement européen ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du »
les mots :
« présents à l’Assemblée nationale ou au ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du score obtenu par le candidat soutenu par ce ou ces partis ou groupements politiques lors de la dernière élection présidentielle.
« Pour l’application de la présente disposition, chaque parti ou groupement politique ne peut soutenir qu’une seule liste.
« Lorsqu’un candidat à l’élection présidentielle était soutenu par plusieurs partis ou groupements politiques, le parti le plus représentatif se voit seul attribué le temps de parole pour l’application du présent article. »
I. – Après la première occurrence du mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Après le mot :
« politiques »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« auxquels se sont préalablement rattachés les candidats aux élections législatives et sénatoriales qui ont ensuite été élus au sein de ces chambres et qui y siègent au moment du renouvellement des députés au Parlement européen. »
À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et en fonction des indications de sondages d’opinion ».
À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et en fonction des indications de sondages d’opinion ».
Supprimer l’alinéa 10.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« la qualité et l’enrichissement du débat public et électoral ainsi qu’à diversité des opinions »
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« la diversité des idées et à la qualité du débat public. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 19‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52‑11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52‑11‑1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 l'alinéa suivant :
« Art. 19‑1. – Pour l’application de l’article L. 52‑11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen est fixé à 4 600 000 euros ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« représentants »
le mot :
« députés ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 9 200 000 € »
le montant :
« 8 280 000 € ».
À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 3% »
le taux :
« 5% ».
À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 3% »
le taux :
« 5% ».
À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 3% »
le taux :
« 5% ».
À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 3% »
le taux :
« 5% ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 de ce code est porté à quatre mois. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« a) À la première phrase, après le mot : « circonscription » est inséré le mot :« hexagone ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 4° À la dernière phrase du septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins ». »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : »Dans la circonscription hexagone, la déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste dont le nombre de candidats est égal au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 10, 11, 18 et 19.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au même alinéa, les mots : « sans panachage ni » sont remplacés par le mot : « avec ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les électeurs classent les candidats de la liste de leur choix par ordre de préférence, en alternant le sexe de chaque candidat. Les sièges obtenus par chaque liste sont distribués entre les candidats de cette liste en fonction de leur score personnel. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis À la même phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis À la même phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et comprenant au moins cinq candidats habitant chacune des huit circonscriptions électorales telles que définies par le tableau annexé à la présente loi ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste compte au moins une personne handicapée telle que définie à l’article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le groupe politique de rattachement au Parlement Européen des candidats sortants, déjà élus au cours de la mandature précédente. Si tel n’était pas le cas, et seulement pour les sortants, figure la mention « non-inscrit » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La propagande électorale fait mention des groupes politiques de rattachement au Parlement européen des candidats sortants, déjà élus au cours de la mandature précédent l’élection, qui sont présents sur les liste des partis et groupements politiques français ».
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« 6° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – La propagande électorale peut être effectuée par toutes les listes, partis ou groupements politiques de quelque nature que ce soit à condition qu’au moins un membre de ces listes, partis ou groupement politiques siègent à l’Assemblée nationale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au second alinéa du III de l’article 31 de la loi n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « d’entrée en vigueur prévue ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est ainsi rédigée :
« Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »
La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est ainsi rédigée :
« Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport publiant les résultats d’une enquête publique précédant toute modification du périmètre d’une circonscription électorale.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II. – Le I de l’article 35 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’élection des représentants au Parlement européen. » ».
Supprimer cet article.
Le 1° de l’article L. 280 du code électoral est ainsi rédigé :
« 1° Des députés, des sénateurs et des représentants de nationalité française au Parlement européen. Les représentants de nationalité française au Parlement européen sont électeurs pour l’élection sénatoriale là où ils sont inscrits sur les listes électorales ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi entre en vigueur pour le renouvellement des représentants au Parlement européen à compter des élections postérieures aux dispositions prises par les autorités compétentes de l’Union européenne en matière d’organisation d’élection sur des listes transnationales au sein d’une circonscription européenne. »
I. – Rédiger ainsi le début :
« I. – À l’exception de l’article 2, la ... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 2 entre en vigueur en 2024. »
I. – Rédiger ainsi le début :
« I. – À l’exception de l’article 2, la ... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 2 entre en vigueur pour les élections au Parlement européen de 2024. »
Après la première occurrence du mot :
« européen »,
supprimer la fin de l’article.
Après la première occurrence du mot :
« européen »,
supprimer la fin de l’article.
Après la première occurrence du mot :
« européen »,
supprimer la fin de l’article.
L’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 4. – La République forme une circonscription unique. »
L’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Une durée d’émission de deux minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.
« III. – Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
« Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du nombre de députés et de sénateurs, appartenant à ces groupes parlementaires, ayant déclaré, lors de la plus récente déclaration faite en application de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes.
« IV. – Une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d’émission attribuées aux listes, en application du présent article, ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.
« Pour cette répartition, il est tenu compte de :
« 1° La répartition déjà effectuée au titre du III ;
« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;
« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral.
« V. – Les durées d’émission prévues aux III et IV s’entendent de deux heures et d’une heure pour chaque société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.
« VII. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.
« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
« Pour l’application des III et IV, chaque parti ou groupement politique désigne l’unique liste qu’il soutient.
« Les durées d’émission attribuées à plusieurs groupes, partis, groupements ou listes de candidats peuvent être additionnées en vue d’une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
L’article 19‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52‑11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.
« Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.
« II. – Le montant en euros des dépenses mentionnées au I est remplacé par sa contre‑valeur en francs CFP en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52‑11‑1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19‑2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. – Pour l’application de l’article L. 52‑12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »
I. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 2 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;
b) (nouveau) À la dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;
4° L’article 3‑1 est abrogé ;
5° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;
6° À l’article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;
7° À la fin de l’article 20, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
8° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du Parlement européen. » ;
9° L’article 24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 24‑1. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;
10° À la première phrase du premier alinéa de l’article 25, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;
11° Le tableau annexé est abrogé.
II (nouveau). – Le II de l’article 15 et l’annexe 2 de la loi n° 2003‑327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques est abrogé.
L’article 26 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° du relative à l’élection des représentants au Parlement européen, est applicable : » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
I. – Au 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « , d’une entreprise ou d’un organisme ».
II (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen, sans préjudice de l’application des dispositions prises par les autorités compétentes de l’Union organisant, le cas échéant, l’élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d’une circonscription européenne.