Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « avis, », sont insérés les mots : « de l’ensemble des documents-cadres, des documents de planification stratégique, des programmes et plans locaux, ainsi que des schémas directeurs, et notamment » ;
3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés aux précédents alinéas, formulés par la conférence métropolitaine des maires, doivent être motivés. Ils sont transmis au président du conseil de la métropole et joints, pour information, aux projets de délibérations lors de leur présentation au conseil. » ;
4° Au dixième alinéa, après le mot : « primitif », sont insérés les mots : « et du compte administratif » ;
5° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine des maires peut également demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. » ;
6° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette instance comprend les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que le président du conseil de la métropole. Ses membres élisent son président à la majorité absolue. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé. » ;
7° Après le mot : « majorité », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « absolue ».
Supprimer cet article.
L’article L. 1434‐1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante : « Il tient notamment compte des contrats locaux de santé existants sur le territoire régional. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que des organisations représentatives des professionnels de santé, des établissements sanitaires et médico-sociaux ».
Après l’alinéa 9, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« aa ter) (nouveau) Après le 4° du I, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De représentants des professionnels de santé, issus de la médecine de ville, des établissements de santé et des établissements médico-sociaux du territoire. » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, prévu par le présent article. »
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« 3° bis (nouveau) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis intitulé : « Métropole de Lyon » ;
« 3° ter (nouveau) Le chapitre III bis est complété par un article L. 1423‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423‑2‑1. – La Métropole de Lyon peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés. »
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »
À la seconde phrase de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et ».
Supprimer l’alinéa 1.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’alinéa précédent, et dans le champ des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au bien-être physique, mental et social de la population. À ce titre, elles sont associées à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé telle que définie au présent article. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de l’ensemble des documents-cadres, des documents de planification stratégique, des programmes et plans locaux, ainsi que des schémas directeurs, et notamment : » ;
« 3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés aux précédents alinéas, formulés par la conférence métropolitaine des maires, doivent être motivés. Ils sont transmis au président du conseil de la métropole et joints, pour information, aux projets de délibérations lors de leur présentation au conseil. » ;
« 4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. La décision d’inscription à l’ordre du jour appartient au conseil de la métropole. » »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« aa ter) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De représentants des professionnels de santé, issus de la médecine de ville, des établissements de santé et des établissements médico-sociaux du territoire. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis - Métropole de Lyon
« Art. L. 1423‑3‑1. – La Métropole de Lyon peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés. »
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer cet article.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour faciliter l’installation des étudiants en maïeutique dans les territoires sous-dotés. Il évalue notamment la possibilité d’intégrer ces étudiants dans les dispositifs existants pour les étudiants en médecine.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour faciliter l’installation des étudiants en maïeutique dans les territoires sous-dotés. Il évalue notamment la possibilité d’intégrer ces étudiants dans les dispositifs existants pour les étudiants en médecine.
I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par quatre lignes ainsi rédigées :
«
| Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine | |
| Taux proportionnel (en %) | 55 |
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 36 |
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 242,30 |
» ;
2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par quatre lignes ainsi rédigées :
| Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine | |
| Taux proportionnel (en %) | 55 |
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 36 |
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 242,30 |
».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les articles L. 245‑1, L. 245‑2, L. 245‑3, L. 245‑4, L245‑5, L. 245‑5‑1 A du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour la caisse nationale d’assurance maladie du I est compensée à due concurrence par la création d’une contribution proportionnelle assise sur les rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122‑11 du code de la santé publique, qu’elles soient ou non salariées de l’entreprise et qu’elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé.
III. – Seules sont prises en compte dans les rémunérations mentionnées au II du présent article les rémunérations afférentes à l’exploitation, à l’importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique.
IV. – Il est procédé sur l’assiette définie au II et au III du présent article :
1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d’euros. L’abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;
2° A un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique à l’exception de celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif décidé en application de l’article L. 162‑16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ;
3° A un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique à l’exception de ceux dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 30 millions d’euros.
Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu’ils sont supérieurs à l’assiette de la contribution, au bénéfice d’une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
V. – Sont exonérées de la contribution prévue au II du présent article, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’un enregistrement en application des dispositions de l’article L. 5121‑13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d’euros. Le montant du chiffre d’affaires est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.
VI. – Parmi les entreprises définies au IV du présent article, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d’une entreprise ou d’un groupe dont le chiffre d’affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au IV du présent article, dépasse 15 millions d’euros ;
2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d’une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d’affaires défini dans les conditions prévues au IV du présent article, consolidé avec leur propre chiffre d’affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d’euros.
VII. – La contribution mentionnée au II du présent article est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« ni »
insérer le mot :
« au ».
Après l’alinéa 32, insérer les alinéas suivants :
« III bis. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1.
« Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1.
« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – La prise en charge anticipée mentionnée au I est subordonnée à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Pour chaque indication bénéficiant de l’accès direct, l’exploitant s’engage à transmettre des informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription et aux résultats ou effets de ces traitements. »
Compléter l'alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cette évaluation s’intéresse notamment aux profils des patients qui y accèdent ainsi qu'à leur répartition géographique. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Pour chaque indication bénéficiant de l’accès direct, l’exploitant s’engage à transmettre des informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription et aux résultats ou effets de ces traitements. »
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques lorsqu’ils sont dispensés par les pharmaciens d’officine sans ordonnance.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale que le pharmacien perçoit, ainsi que les conditions d’évaluation des expérimentations. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I peuvent être sélectionnés en tant que contrôles aux fins d’évaluation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« garantit »
le mot :
« garantissent ».
II. – En conséquence, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« et l’investissement dans la recherche clinique ».
Après l’alinéa 2 de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« Le prix de vente mentionné au I ne peut pas être fixé à un niveau supérieur ou augmenté par convention en contrepartie des remises mentionnées au I de l’article L. 162‑18 du présent code si l’entreprise mentionnée au I du présent article ne transmet pas au comité des informations dont la liste est arrêtée par décret des ministres chargés de la santé et de l’industrie. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce prix ne peut en outre être fixé au niveau d’un prix pratiqué dans un des pays visés au 6° du II lorsque ce dernier n’a pas été régulé par les autorités compétentes » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 2 insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le II du même article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ;
« I ter. – Après le II dudit article L. 162‑16‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le prix de vente mentionné au I ne peut pas être fixé à un niveau supérieur ou augmenté par convention en contrepartie des remises mentionnées au I de l’article L. 162‑18 du présent code si l’entreprise mentionnée au I du présent article ne transmet pas au comité des informations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
« I quater. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 et le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162‑16‑4 s’applique. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le 9° du II de l’article L. 165‑2 dudit code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce prix ne peut en outre être fixé au niveau d’un prix pratiqué dans un des pays visés au 6° du II lorsque ce dernier n’a pas été régulé par les autorités compétentes » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 2 insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le II de l’article L. 162-16-4 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ;
« I ter. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162-16-5 et le deuxième alinéa du I de l'article L. 162-16-6 dudit code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162-16-4 s’applique. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le 9° du II de l’article L. 165-2 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. ».
Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen à une fréquence fixée par décret. Dans le cadre de ce nouvel examen, le comité économique des produits de santé évalue l’opportunité de faire évoluer le prix en fonction des critères suivants :
« 1° La sécurité d’approvisionnement du marché français dans la spécialité concernée ;
« 2° Le coût de production de la spécialité concernée ;
« 3° Les données en vie réelle, lorsqu’elles existent ;
« 4° L’arrivée sur le marché de médicaments à même visée thérapeutique ;
« 5° Le respect, par l’exploitant de la spécialité, de normes environnementales et sociales fixées par décret ;
« 6° Le nombre de patients ou le volume des ventes. »
L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de gestion de l'incertitude conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé du patient. »
À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »
À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis. – Le II de l’article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ;
« 1° ter. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 et le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162‑16‑4 s’applique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 9° du II de l’article L. 165‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis. – Le II de l’article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ;
« 1° ter. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 et le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162‑16‑4 s’applique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 9° du II de l’article L. 165‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 € | 50 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -50 000 € | -50 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« a »
le mot :
« ont »
Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« s’ »
le mot :
« Lorsqu’ ».
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« consentement »
insérer les mots :
« prévu au deuxième alinéa du présent article ».
À l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« prévues à ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13, :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès...(le reste sans changement) ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« pourra »
le mot :
« peut ».
Après le mot :
« identifiantes »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« concernant le couple ou la femme non mariée, au bénéfice de l’enfant. »
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« prévus par les »
les mots :
« énoncés aux ».
Au début de l’alinéa 26, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« ceux-ci »
les mots :
« les deux membres du couple ou la femme non mariée ».
À l’alinéa 29, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Au début de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« Informer ceux-ci »,
les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci ».
Au début de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« Leur remettre »,
les mots :
« Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée ».
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« après »
les mots
« à compter de la ».
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« divorce »
insérer les mots :
« ou en séparation de corps ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse qui y consent par écrit. » »
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ».
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. » »
À l’alinéa 3, après le mot :
« procréation »,
insérer les mots :
« , dont l’objet est de répondre à un projet parental, »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est équivalente en termes de recevabilité de la demande et de délai de prise en charge. Aucune différence de traitement ne saurait être appliquée, notamment au regard du statut conjugal, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, le couple receveur ou la femme receveuse ne peuvent pas se voir imposer un appariement sur les caractéristiques physiques. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; » ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; » ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« psychologique »
insérer le mot :
« effectuée ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« alloué »
le mot :
« effectué ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« après une évaluation médicale et psychologique selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 2141‑11‑1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑11‑2 – Lorsqu’ils ont bénéficié d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur pratiquée hors du territoire national et procédé à la conservation des gamètes de ce même tiers donneur avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la bioéthique, le couple ou la femme non mariée peut demander à l’Agence de la biomédecine d’autoriser l’importation de ces gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à leur bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. Les frais liés à l’importation des gamètes ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« formé d’un homme et d’une femme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée »
les mots :
« composé d’une personne en capacité de porter un enfant ou toute personne non mariée en capacité de porter un enfant ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« précisées »
le mot :
« fixées ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par le mot :
« civile ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la maintenir »
les mots :
« poursuivre cette conservation ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« années »
insérer le mot :
« civiles ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des gamètes »
les mots :
« dont les gamètes sont conservés ».
À l’alinéa 21, après la référence :
« L. 2141‑12 »
les mots :
« du code de la santé publique ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« du même code ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une étude de suivi peut être proposée au donneur qui y consent par écrit. » »
L’article L. 2142‑1 du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au début du troisième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve de l’alinéa suivant » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités cliniques et biologiques de prélèvement ou recueil des gamètes et de préparation de ces gamètes en vue de don peuvent être pratiquées dans des organismes et établissements de santé publics ou privés. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique est supprimée.
Après le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique, il est inséré un l’alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le bénéfice d’un don de gamètes peut être subordonné à la désignation par le couple receveur ou la femme receveuse d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en leur faveur. Sont interdits les dons de gamètes effectués à leur bénéfice par les parents ou les enfants du couple receveur ou de la femme receveuse, le don d’ovocytes lorsque l’un des membres du couple receveur est le frère de la donneuse et le don de sperme lorsque l’un des membres du couple receveur ou la femme receveuse est la sœur du donneur. Le consentement du couple receveur ou de la femme receveuse est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Au moment du recueil de son consentement, le donneur peut également décider à ce qu’une partie des gamètes recueillis ou prélevés soient attribués à d’autres couples ou femmes ayant accès à l’assistance médicale à la procréation ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« prélèvement, au recueil »
les mots :
« recueil, au prélèvement ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° (nouveau) Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite communiquer son identité aux autres personnes nées du même don s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le recueil et l’enregistrement de l’accord des personnes conçues par don qui se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leur identité aux personnes issues du don du même tiers donneur ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29 substituer aux références :
« 1° et 2° »
les références :
« 1° , 2° et 2° bis ».
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. - Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Sur les demandes des tiers donneurs concernant le nombre d’enfants nés grâce à leur don, ainsi que leur sexe et année de naissance ; ».
III. – En conséquence,à l’alinéa 29 substituer aux références :
« 1° et 2° »
les références :
« 1° , 2° et 2° bis ».
Après le mot :
« alinéa »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , recueilli avant même de procéder au don, conditionne le recueil des gamètes ou le transfert d’embryon. »
Après le mot :
« don »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« ainsi que les antécédents médicaux de sa famille, tels qu’il les décrit ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« 4° L’accueil, l’information et l’accompagnement des demandeurs, de leurs parents et des tiers donneurs. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions relatives à la possession d’état contenues dans le présent code sont applicables à l’égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 311‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est indifférente à la réalité biologique et permet d’établir la filiation d’un enfant à l’égard de parents de même sexe. » ;
3° L'article L. 320 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier, une filiation légalement établie ne fait pas obstacle à l’établissement, par la voie de la possession d’état, d’une filiation de même nature. »
I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.
II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ou dans les conditions fixées à l’article 509 du code de procédure civile.
III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
« 2° Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières au chapitre II du titre VIII du livre premier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »
« 3° La section 3 du chapitre premier du titre VII est abrogée ;
« 4° La section 4 du chapitre premier du titre VII devient la section 3 du même chapitre ;
« 5° Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après les mots : « l’article 311‑23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342‑13 » ;
« 6° Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après les mots : « du deuxième alinéa du présent article » sont insérés les mots : « , de l’article 342‑13 » ;
« 7° Après le titre VII est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE SEPTIEME BIS
« DE LA FILIATION PAR DECLARATION ANTICIPÉE DE VOLONTÉ
« Chapitre 1er
« Dispositions générales
« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le respect de la vie privée, leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur issu de la procréation médicalement assistée d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Dans le même temps, le couple conjointement ou la femme seule déclare devant le notaire sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation.
« Le consentement donné par le couple à une procréation médicalement assistée et la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d’effet. Le consentement et la déclaration de volonté donnés par la femme seule ne font pas obstacle à l’établissement ultérieur d’une autre filiation.
« Le consentement et la déclaration de volonté sont privés d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Ils sont également privés d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire ayant reçu la déclaration de volonté, qui en informe l’autre déclarant.
« Chapitre 2
« De l’établissement de la filiation par déclaration anticipée de volonté
« Art. 342‑11. – La filiation est établie à l’égard de la personne qui accouche et, le cas échéant, de l’autre parent, tous deux désignés dans la déclaration anticipée de volonté.
« La déclaration anticipée de volonté est remise par l’un de ses auteurs, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« En cas d’absence de remise de la déclaration de volonté, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.
« Art. 342‑12. – Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
« 8° L’article 353‑2 du code civil est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur, et d’une déclaration anticipée de volonté d’être parent tels que prévus au titre VII bis du présent livre » ;
« 9° Au cinquième alinéa de l’article 357, après les mots : « du deuxième alinéa de l’article 311‑23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342‑12 » ;
« 10° L’article 372 du code civil est ainsi modifié :
« a) A la fin du deuxième alinéa, après les mots « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII bis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République »
« b) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VII bis du présent livre. »
Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« fixé par décret pris en Conseil d’État après avis de l’Agence de la biomédecine. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport sur les modalités de consultation du registre national du refus dans le cadre de prélèvements d’organes susceptibles d’être opérés sur des donneurs de la catégorie Maastricht III, et notamment sur la possibilité de consulter le registre avant la déclaration du décès.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Dans ce cadre, le nombre de paires de donneurs et de receveurs consécutifs n’est pas limité. »
I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou de cellules souches embryonnaires ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 32.
III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’Agence, la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et de ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire. » ;
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« d’une autorisation délivrée »
les mots :
« d’une déclaration effectuée ».
V. – À l’alinéa 38, après le mot :
« autorisations »,
insérer les mots :
« ou réalisé l’une des déclarations ».
VI. – Compléter le même alinéa par les mots :
« ou que cette déclaration est contestée par l’Agence de la biomédecine ».
VII. – A l’alinéa 43, après le mot :
« autorisations »,
insérer les mots :
« ou déclarations ».
VIII. – À l’alinéa 44, après le mot :
« troisième »,
insérer les mots :
« ou au sixième ».
Le dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 du code de la santé publique est supprimé.
La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Sauf urgence vitale, aucun acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que le mineur ne soit apte à y consentir après une information appropriée. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« comité »,
insérer les mots :
« contribue à faire vivre l’expression citoyenne en matière de bioéthique et »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Le comité détermine dans ses modalités de fonctionnement, la mise en œuvre de l’expression citoyenne qui contribue à l’élaboration de la réflexion éthique qu’il mène au niveau national et international. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« cinq »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« pluridisciplinaire »,
insérer le mot :
« effectués ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« personnes »,
le mot :
« demandeurs ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« Elle »
le mot :
« L’équipe ».
À la seconde phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :
« célibataire »
les mots :
« non mariée »
À l’alinéa 31, après le mot :
« informer »,
insérer les mots :
« complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques ».
À l’alinéa 32, substituer au mot :
« prévues »
le mot :
« applicables ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou de l’orientation sexuelle des personnes »
les mots :
« , de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2-1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée lorsqu’est constatée une infertilité, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout...(le reste sans changement) »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« troisième ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« de procréation médicalement assistée »
les mots :
« d’assistance médicale à la procréation ».
À la première phrase, substituer au mot :
« succès »
le mot :
« réussite ».
Au début de la seconde phrase, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Ce rapport ».
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport évalue également la qualité de la réponse aux projets parentaux, notamment le respect des bonnes pratiques. »
Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Ce recueil, ce prélèvement et cette »,
les mots :
« Le recueil, le prélèvement et la».
À l’alinéa 20, après le mot :
« conservés »,
insérer les mots :
« et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« s’effectuer »
les mots :
« être effectuées ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 ».
À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« ovocytes de ses salariées »,
les mots :
« gamètes de ses salariées ».
Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est supprimé.
Après le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le bénéfice d’un don de gamètes peut être subordonné à la désignation par le couple receveur ou la femme receveuse d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en leur faveur. Sont interdits les dons de gamètes effectués à leur bénéfice par les parents ou les enfants du couple receveur ou de la femme receveuse, le don d’ovocytes lorsque l’un des membres du couple receveur est le frère de la donneuse et le don de sperme lorsque l’un des membres du couple receveur ou la femme receveuse est la sœur du donneur. Le consentement du couple receveur ou de la femme receveuse est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Au moment du recueil de son consentement, le donneur peut également décider qu’une partie des gamètes recueillis ou prélevés soient attribués à d’autres couples ou femmes ayant accès à l’assistance médicale à la procréation. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
Compléter l’alinéa 60 par les mots :
« et sur l’évolution des profils des donneurs. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5-1. – La personne conçue par don qui, à sa majorité, souhaite communiquer son identité aux autres personnes nées du don d’un même tiers donneur s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis De recueillir et d’enregistrer l’accord des personnes conçues par don qui se manifestent sur leur propre initiative pour autoriser l’accès à leur identité aux personnes issues du don du même tiers donneur ; ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« demandeurs »,
insérer les mots :
« , leurs parents ».
I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.
II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.
III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire.
I. Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
a bis) L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions relatives à la possession d’état contenues dans le présent code sont applicables à l’égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
2 bis ° Après le premier alinéa de l’article 311‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est indifférente à la réalité biologique et permet d’établir la filiation d’un enfant à l’égard de parents de même sexe. » ;
2 ter ° L’article 320 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, une filiation légalement établie ne fait pas obstacle à l’établissement, par la voie de la possession d’état, d’une filiation de même nature. »
Substituer aux alinéas 21 à 31 les dix alinéas suivants :
« Art. 342‑11. – La filiation est établie à l’égard de chaque membre du couple par la reconnaissance qu’ils ont fait conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom de famille dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du même article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
« Art. 342‑13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1232‑1 du code de la santé publique,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne relève de la catégorie « Maastricht III », avant l’arrêt cardiaque du patient, et ce, dès la décision de limitation ou d’arrêt programmé des thérapeutiques, le registre national de refus peut être interrogé. Les modalités de consultation de ce registre sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 24.
III. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 36.
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, ».
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131‑4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article à la numération des autosomes.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.
Le dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 2131‑4‑1. »
La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Sauf urgence vitale immédiate, aucun acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que le mineur ne soit apte à y consentir après une information appropriée. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« comité »,
insérer les mots :
« contribue à faire vivre l’expression citoyenne en matière de bioéthique et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le comité détermine, dans ses modalités de fonctionnement, la mise en œuvre de l’expression citoyenne qui contribue à l’élaboration de la réflexion éthique qu’il mène au niveau national et international. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mot :
« sept ans à compter de son entrée en vigueur »
les mots :
« cinq ans à compter de sa promulgation. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Il évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »
Après le mot :
« vitro »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. »
À l’alinéa 23, substituer à la référence :
« au II de »
le mot :
« à ».
Substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :
« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; »
À la première phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« les membres »
les mots :
« un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé ».
À la première phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent »
les mots :
« , d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie ».
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; »
À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».
I. – Supprimer les alinéas 51 et 52.
II. – En conséquence, à l’alinéa 57, supprimer la référence :
« , en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »
« II. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« premier alinéa du présent II »
les mots :
« troisième alinéa du présent article ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis (nouveau) Informer ceux-ci des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 6
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis (nouveau) Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Par dérogation, la conservation des embryons par d’autres établissements privés peut être autorisée dans l’intérêt de la population lorsqu’une carence est constatée dans l’offre de soins par le directeur général de l’Agence régionale de santé. »
Supprimer les alinéa 13 et 14.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« demandeurs »
les mots :
« deux membres du couple ou la femme non mariée ».
Après le mot :
« préalablement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« l’insémination artificielle ou au transfert des embryons »
Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »
« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.
« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.
« Seuls les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation des gamètes. »
« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° (Supprimé) ».
« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;
« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
« 2° (Supprimé)
« V. – (Supprimé)
« VI (nouveau). – Le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer. »
« VII (nouveau). – À compter de la date de promulgation de la présente loi, les gamètes conservés en application du troisième alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II l’article L. 2141‑12 du même code. »
I. – Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d'enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; »
I. – Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. - Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre de familles constituées grâce à son don s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; »
Supprimer les troisième, quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 71.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code civil est ainsi modifié :
« I. – Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre 1er. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »
« II. – L’article 310 est abrogé.
« III. – L’article 311‑20 du est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « Les époux ou les concubins » sont remplacés par les mots : « Les couples composés d’un homme et d’une femme ou la femme non mariée » ;
« b) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert de l’embryon Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu. »
« III. – Après le titre VII du livre Ier, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII BIS
« De la filiation par déclaration anticipée de volonté
« Art. 342‑9. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les dispositions de l’article 311‑19 s’appliquent à l’auteur du don.
« Art. 342‑10. – Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions de l’article 311‑20. Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Le consentement et la déclaration anticipée de volonté mentionnés au premier alinéa interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d’effet.
« Le consentement est privé d’effet dans tous les cas prévus à l’article 311‑20. Les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.
« Art. 342‑11. – La filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche et de l’autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’une de ses auteures ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« En cas d’absence de remise de la déclaration anticipée de volonté, celle‑ci peut être communiquée au procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La mention de la déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou par adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.
« Celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise de la déclaration anticipée de volonté à l’officier de l’état civil engage sa responsabilité.
« Art. 342‑12. – La filiation est établie à l’égard de chaque membre du couple par la reconnaissance qu’ils ont fait conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑13. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom de famille dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du même article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
« Art. 342‑14. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. »
« V. –L’article 358 est abrogé.
« VI. – L’article 372 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII bis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République » ;
« b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VII bis du présent livre. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 4 à 10 l’alinéa suivant :
« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 2131‑4‑1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, à l’Assemblée Nationale, une délégation parlementaire à la bioéthique. Cette délégation compte trente-six membres.
« II. – Les membres de la délégation sont désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles de la commission des affaires européennes, la délégation parlementaire à la bioéthique a pour mission d’informer l’Assemblée Nationale de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elle assure le suivi de l’application des lois.
« En outre, la délégation parlementaire à la bioéthique peut être saisie sur les projets ou propositions de loi par :
« – le bureau de l’Assemblée Nationale, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, la délégation peut être saisie par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elle demande à entendre les ministres. Le Gouvernement lui communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« IV. – La délégation établit, sur les questions dont elle est saisie, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’à la commission des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elle établit en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de son activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – La délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’Assemblée Nationale.
« VI. – La délégation établit son règlement intérieur. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. »
Supprimer les alinéas 16 et 17.
À la seconde phrase de l’alinéa 48, après le mot :
« couple »,
insérer les mots :
« ou la femme non mariée ».
À l’alinéa 53, supprimer les mots :
« l’accord, du ».
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« patients »
le mot :
« demandeurs ».
À la fin de l’alinéa 60, substituer à la référence :
« même code »
la référence :
« code de la santé publique ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou de l’orientation sexuelle des demandeurs »
les mots :
« , de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs ».
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement devant notaire à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informer les membres du couple des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement devant notaire à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informer les membres du couple des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; »
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Par dérogation, la conservation des embryons par d’autres établissements privés peut être autorisée dans l’intérêt de la population lorsqu’une carence est constatée dans l’offre de soins par le directeur général de l’Agence régionale de santé. »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« après avis de l’équipe clinico-biologique pluridisciplinaire ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« dans le cas d’une infertilité »
les mots :
« en cas d’infertilité ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :
« Lorsqu’un couple de deux femmes a recours à l’assistance médicale à la procréation, les demandeurs... (le reste sans changement) ».
À la fin de l’alinéa 21, substituer au mot :
« clinico-pluridisciplinaire »
les mots :
« clinico-biologique pluridisciplinaire ».
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Le troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer. »
I. – Rétablir l’article L. 2143‑5‑1 de l’alinéa 24 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don, ainsi que leur sexe et leur année de naissance, s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir le 3° bis de l’alinéa 29 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
I. – Rétablir l’article L. 2143‑5‑1 de l’alinéa 24 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 29 dans la rédaction suivante
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; »
I. – Rétablir l’article L. 2143‑5‑1 de l’alinéa 24 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre de familles constituées grâce à son don s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 29 dans la rédaction suivante
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; »
À la première phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots :
« le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles »
les mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique ».
I. – À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« de femmes ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« femme »
le mot :
« parent »
III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’une des deux femmes »
les mots :
« l’un des deux parents ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« femmes qui y sont désignées »
les mots :
« parents qui y sont désignés »,
V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’une d’elles »
les mots :
« l’un d’eux »
VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« chacune d’elles »
les mots :
« chacun d’eux ».
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 29 à 31 l’alinéa suivant :
« Art. 342‑13. – Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier d’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1231‑1 A du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La neutralité financière du don est garantie pour le donneur. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des maladies pour lesquelles est pratiqué un dépistage néonatal est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elle est révisée périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Après l’article L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131‑1‑4. – Le dépistage néonatal s’entend de celui des anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affectation grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Il est effectué, par des techniques biochimiques ou génétiques, auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l’une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« mentionné au premier alinéa du présent article ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« En cas de doute concernant le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe intervient, après examens médicaux, à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Lorsque l’inscription du sexe d’un mineur présentant une variation du développement génital, et le cas échéant des prénoms, font l’objet d’une erreur d’appréciation médicale, la rectification est ordonnée à la demande des représentants légaux. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« compétents »
les mots :
« du développement génital ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivantes :
« 3° L’article 99‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application du deuxième alinéa de l’article 57, lorsque le sexe n’a pas été inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant, la rectification visant à indiquer la mention du sexe et le cas échéant à modifier l’un ou les prénoms de l’enfant est ordonnée par le procureur de la République dans un délai légal ne pouvant excéder trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance.
« Les modalités de cette rectification sont définies par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, à l’Assemblée nationale, une délégation parlementaire à la bioéthique. Cette délégation compte trente-six membres.
« II. – Les membres de la délégation sont désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles de la commission des affaires européennes, la délégation parlementaire à la bioéthique a pour mission d’informer l’Assemblée nationale de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elle assure le suivi de l’application des lois.
« En outre, la délégation parlementaire à la bioéthique peut être saisie sur les projets ou propositions de loi par :
« – le bureau de l’Assemblée nationale, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, la délégation peut être saisie par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elle demande à entendre les ministres. Le Gouvernement lui communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« IV. – La délégation établit, sur les questions dont elle est saisie, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’à la commission des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elle établit en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de son activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – La délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’Assemblée Nationale.
« VI. – La délégation établit son règlement intérieur. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;
« 1° bis (Supprimé)
« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;
« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;
« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
« I bis. – (Supprimé)
« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante ;
« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé ;
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° (Supprimé).
« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée ;« Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;
« 2° Au troisième alinéa, la référence :« et L. 2141‑11 » est remplacée par les références :« , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
« V. – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante ;
« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »
Supprimer cet article.
I. - À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« cette activité »
les mots :
« ces activités ».
II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« la »
le mot :
« les ».
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée »
les mots :
« les références » : « L. 2141‑7 et L. 2141‑11 » sont remplacées ». »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 4° Les secours d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, en lien avec la régulation médicale du Samu, lorsqu’elles : »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« vitales »
les mots :
« justifiant l’urgence à agir ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Constitue une intervention pour carence ambulancière toute intervention effectuée par un service d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque le coordonnateur ambulancier constate le défaut de disponibilité de transporteurs sanitaires privés, pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades,, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic et qui ne relève pas de l’article L. 1424‑2. »
II. – En conséquence, après le mot :
« temps »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« les agences régionales de santé dont relèvent ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« charge »
insérer les mots :
« et des tarifs nationaux ».
V. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« par »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« établissements de santé ».
VI. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« et »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6311‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge des patients, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre le renforcement de l’intégration opérationnelle des centres d’appels du secours et de la santé, basé sur l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes des informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements, dans le strict respect du secret professionnel, en particulier médical. » »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soins »
le mot :
« gestes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 4° Les secours et les gestes d’urgence aux personnes, définis au deuxième alinéa, ainsi que leur évacuation, en lien avec la régulation médicale du service d’aide médicale urgente mentionnée à l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique, lorsqu’elles : »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« vitales »
les mots :
« justifiant l’urgence à agir ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :
« soins »
le mot :
« gestes ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6311‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge des patients, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre le renforcement de l’intégration opérationnelle des centres d’appels du secours et de la santé, basé sur l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes des informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements, dans le strict respect du secret professionnel, en particulier médical. » »
Supprimer cet article.