Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.
« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.
« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;
« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;
« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »
Après le mot :
« articles »,
insérer le nombre et le signe :
« 5, ».
L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport parlementaire remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2026.
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux communes : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Bénéficiant de l’une des dénominations prévues aux articles L. 133‑11 et L. 133‑13 du code du tourisme ;
« 2° Dont plus du tiers du territoire urbanisé est classé au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. »
Après l’alinéa 10, insérer les douze alinéas suivants :
« III quater. – A. – Par délibérations concordantes, l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme et couvert par un programme local de l’habitat, ainsi que l’ensemble des conseils municipaux des communes qui le constituent, peuvent décider que le taux mentionné aux I ou II du présent article s’applique à l’échelle de cet établissement et non de chacune des communes concernées.
« Le taux applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article est celui prévu au même I.
« Le taux applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés dans la liste fixée par le décret prévu au premier alinéa du II du présent article est celui prévu au même premier alinéa.
« B. – Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du présent III ter, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assume, sur l’ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de la présente section du présent code auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue.
« Il assume la totalité du non-respect, en tout ou partie, de ces obligations, à l’exception de celles qui incombent aux communes qui ne respectent pas le taux mentionné au premier alinéa du C.
« C. – Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du présent III ter, le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut représenter moins de 10 % des résidences principales, sous réserve des dispositions du D.
« Lorsque le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du premier alinéa du présent C n’a pas été atteint, la commune ou les communes concernées sont redevables du prélèvement mentionné à l’article L. 302‑7, et le cas échéant de la majoration mentionnée à l’article L. 302‑9-1, même si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans son ensemble satisfait à ses obligations au titre du B du présent III ter.
« D. – Parmi les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au premier alinéa du A du présent III ter, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées au C et ne peuvent se voir imposer la réalisation de logements sociaux sans leur accord :
« 1° Les communes mentionnées par le décret prévu au III ;
« 2° Les communes mentionnées au III bis ;
« 3 ° Les communes non mentionnées aux I ou II ;
« 4° Les communes disposant déjà de plus de 35 % de logements locatifs sociaux. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – Après la première occurrence du mot : « habitat », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et n’ayant pas fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du III ter de l’article L. 302‑5 du présent code, le programme local de l’habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du III ter de l’article L. 302‑5 du présent code, le programme local de l’habitat fixe les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements et dans le respect des conditions prévues au III ter du même article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le II de l’article 130 est abrogé. »
Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou l’intérêt économique local » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de la carte communale » ;
2° Le I de l’article L300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° , après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , ou dans une zone à habitat diffus » et à la fin, sont ajoutés les mots : « ou répondant à un objectif de développement économique local » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réalisation de projet inscrit en tant que tel dans les contrats de toute nature signé avec l’État. »
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides ; » sont insérés les mots : « le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ». »
Supprimer cet article.
Après la seconde occurrence du mot :
« sols »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« urbaine »
insérer les mots :
« en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sols »,
le mot :
« espaces ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »,
les mots :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement. »
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant d’une optimisation de la densité d’une zone urbaine. »
Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet urbain contribue notamment à atteindre les objectifs de sobriété foncière, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce projet de préservation des fonctionnalités des sols, de lutte contre l’imperméabilisation, contre les ilots de chaleur ou de développement des services aux usagers. »
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »
les mots :
« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« à la sobriété foncière ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« la sobriété foncière ».
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« capacité »
insérer les mots :
« , notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale pour l’accès au logement, ».
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 26 par les mots :
«, en tenant compte de la capacité, notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économique de la population locale pour l'accès au logement, à mobiliser effectivement ses espaces. »
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le schéma fixe les objectifs établissant une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, par tranches de dix années, un rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes. » ; »
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les règles générales énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional. La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoire infrarégional tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme. » ; »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer à la référence :
« au septième alinéa »,
les références :
« aux quatrième et huitième alinéas ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en tenant compte de la réduction de la consommation foncière déjà constatée sur le territoire lors de l’évaluation du document au titre de l’article L. 143‑28 ».
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 141‑19, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le programme d’actions peut notamment permettre aux collectivités, dans le cadre de leurs compétences respectives d’orienter les projets retenus, les études et l’ingénierie dans la contractualisation afin qu’ils contribuent, à la fois à la concrétisation de la stratégie territoriale intégrant les enjeux de transition et à la lutte contre l’artificialisation. » ; »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 26 par les mots :
« en tenant compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées ».
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« de promulgation de la présente loi »
les mots :
« d’approbation par la collectivité compétente de la carte communale, du plan local d’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Île-de-France concerné ».
À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« dans un délai d’un an »
les mots :
« lors de sa prochaine révision ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« démographiques »
insérer les mots :
« et au desserrement des ménages ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« ou à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques »
les mots :
« , à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques ou à la mise en œuvre des projets de résilience pour la transition écologique et climatique ou de projets de transition énergétique ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles l’État transmet avant le 1er janvier de chaque année aux collectivités concernées les données en sa possession permettant de mesurer l’artificialisation des sols. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’insertion du projet dans un secteur d’implantation périphérique autorisé par le document d’aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale. ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 1.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout bénévole au sein d’une association sportive ou d’un club sportif faisant l’objet d’un comportement de radicalisation, d’un incident remettant en cause les principes républicains de laïcité et de neutralité se voit définitivement privé de l’autorisation d’encadrement des mineurs et fait l’objet d’un signalement auprès de l’autorité administrative. »
Les installations et équipements sportifs, propriétés des collectivités territoriales relèvent sans équivoque du règlement intérieur de l’association sportive ou du club sportif qui les utilise.
À l’intérieur de ces enceintes, tous les acteurs du sport doivent en respecter les principes républicains. Tout manquement à cet engagement doit être signalé aux autorités compétentes et est passible de sanctions.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation devra publier chaque année un rapport dédié, par département, des signalements, des comportements et des incidents faisant état de radicalisation dans le sport.
I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – La seconde phrase du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;
2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :
« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;
2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;
3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;
4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :
«
100 €/équipement |
»
b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :
«
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»
c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € | 600 € |
»
5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :
«
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»
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. ― I. ― Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.
« II. ― Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.
« IV. ― Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« V. ― Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« VI. ― Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;
2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
3° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Supprimer les alinéas 63 à 65.
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;
b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;
c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;
3° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».
b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;
ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;
2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;
3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer les alinéas 49 à 53.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« odontologie »,
insérer les mots :
« , de masso-kinésithérapie ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 8 et 9.
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, après les deux occurrences du mot :
« odontologie »,
insérer les mots :
« , ainsi que de masso-kinésithérapie ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« odontologie »,
insérer les mots :
« , de masso-kinésithérapie ».
V. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 16 et 29.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :
« odontologiques »
procéder à la même insertion.
Aux deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé ».
La présente loi fait l’objet d’une évaluation dans les douze mois suivant sa promulgation. Dans chaque département, un comité constitué des représentants d’élus locaux et du représentant de l’État est consulté.
Les conclusions de cette consultation font l’objet d’un rapport d’activité transmis au Parlement.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« L’État s’engage sur une durée de trois ans pour assurer la continuité et la garantie de l’accueil et de locaux adaptés. »
À l'alinéa 14, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 15 :
« La durée du mandat des autres personnalités désignées au 1° est de cinq ans. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
«Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut autoriser, par arrêté motivé, certaines catégories de police judiciaire et, ceux sous leur responsabilité, mentionnés dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du représentant de l’État dans le département précise les lieux concernés et la durée de l’autorisation limitée à 24 heures, et en informe le procureur de la République par une transmission sans délai. »
La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Les manifestations, cortèges, rassemblements ou défilés, à titre général ou particulier, de nature à provoquer le désordre sur la voie publique, peuvent être interdits par le représentant de l’État, dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »
Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 3 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Cependant, ne revêtent pas un caractère industriel les bâtiments ou terrains servant à l’exercice d’une activité agricole. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu par le présent article ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel. »
I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :
« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :
« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;
« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;
« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 avec les associés-coopérateurs si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts y font référence ».
Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés »
les mots :
« Le prix déterminable mentionné ».
I. - À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».
II. - Au même alinéa, substituer aux mots :
« le contrat de vente fait référence aux »
les mots :
« la clause relative au prix dans le contrat de vente prend en compte les ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou aux critères et modalités de détermination et de »,
les mots :« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».
Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Aux délai de préavis et indemnité »
les mots :
« À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 631‑25. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑6 du code de commerce et 1112 du code civil, est sanctionné ... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ; ».
Supprimer l’alinéa 8.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix de produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges sont élaborés à partir de la pertinence et de la réalité, en accord avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Ce dernier émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession des produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code du commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».
La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.
« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.
« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».
La liste des indications mentionnant de manière exhaustive le ou les pays d’origine du miel est précisée par décret, venant ainsi modifier le décret n° 2003‑587 du 30 juin 2003 pris pour l’application de l’article L. 214‑1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel.
À l’alinéa 2, après le mot :
« produit »,
supprimer le mot :
« ou ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit »,
les mots :
« répondant à des critères de développement durable ».
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits. »
Supprimer cet article.
Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.
Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 avec les associés-coopérateurs si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts y font référence ».
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 14 :
« 7° À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite éventuellement (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 15 :
« Le prix déterminable mentionné au 1° prend en compte... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Lesdits articles L. 631‑24 à 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats de vente conclus au sein de la filière des fruits et légumes frais à partir du moment où un accord interprofessionnel encadrant les relations contractuelles a été adopté et étendu dans les conditions prévues aux articles L. 632‑3 et L. 632‑4. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 631‑25. – Sans préjudice des articles L. 442‑6 du code de commerce et 1112 du code civil, est passible... (le reste sans changement) ».
Supprimer l’alinéa 9.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix de produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges sont élaborés à partir de la pertinence et de la réalité, en accord avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce dernier émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession des produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« promotionnelles »,
insérer les mots :
« financées par le distributeur ou le fournisseur ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »
les mots :
« destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».
Compléter ainsi l’alinéa 3 :
« Des modalités spécifiques sont prévues pour les filières des produits bruts pour lesquelles un accord interprofessionnel adopté par une organisation interprofessionnelle composée de membres représentant l’ensemble des opérateurs de la production à la distribution le spécifie. »
Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
« 2° Après le deuxième aliéna, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l’objet de dispositions spécifiques :
« a. Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;
« b. Les ventes au déballage prévues en dehors d’une période de crise conjoncturelle font l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’autorisation est considérée comme refusée. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
II. – La liste des indications mentionnant de manière exhaustive le ou les pays d’origine du miel est précisée par décret.
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».
Supprimer cet article.
I. – Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui font l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, visent à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
Les conditions et modalités de ces expérimentations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.
Après le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.
« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.
« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , dans tous les cas, ».
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 15 :
« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Un bilan est réalisé en septembre 2020 par le médiateur des relations commerciales agricoles pour évaluer l’efficacité du dispositif. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° ter Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l’auteur de la proposition de contrat ou d’accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut adresser »
le mot :
« adresse ».
Après le mot :
« compte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« des indicateurs de coûts pertinents de production de référence mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime au regard des indicateurs contenus dans les contrats. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 9 à 17.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Supprimer les alinéas 7 à 11.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code »
les mots :
« phytopharmaceutiques, sauf ceux contenant des substances classées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« annuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini à l’article L. 254‑7 ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« renforcements des réseaux mentionnés »
les mots :
« adaptations des réseaux mentionnées ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« naturel »,
insérer les mots :
« y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau ».
IV – En conséquence, à la première et à la seconde phrases du même alinéa, substituer au mot :
« renforcements »
le mot :
« adaptations ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
Supprimer les alinéas 9 et 10.