Au titre, substituer aux mots :
« la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion »
les mots :
« l’enseignement des langues régionales et leur promotion ».
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »
II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française »
les mots :
« à condition d’une bonne maîtrise à l’oral et à l’écrit de la langue française de l’élève concerné. »
À l’alinéa 4 après le mot :
« régionale »,
insérer les mots :
« de France ».
À l’alinéa 4 après le mot :
« objectif »,
insérer le mot :
« fondamental ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« bonne connaissance »
le mot :
« maîtrise ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« connaissance »
le mot :
« maîtrise ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« connaissance »
le mot :
« maîtrise ».
À l’alinéa 4 après le mot :
« connaissance »,
insérer le mot :
« préalable ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« française »
les mots :
« et de la culture françaises ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« française »
les mots :
« et de la culture françaises ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« française »
les mots :
« et de la culture françaises ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« française »
les mots :
« et de la culture françaises ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« française »
les mots :
« et de la culture françaises ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« française »
les mots :
« et de la culture françaises ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« française »
les mots :
« et de la culture françaises ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cet enseignement s’applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, au francoprovencal, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes, notamment le drehu le nengone, le païci, l’aïje ainsi qu’au wallisien et au futunien. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cet enseignement s’applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, au francoprovencal, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes, notamment le drehu le nengone, le païci, l’aïje ainsi qu’au wallisien et au futunien. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cet enseignement s’applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, au francoprovencal, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes, notamment le drehu le nengone, le païci, l’aïje ainsi qu’au wallisien et au futunien. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cet enseignement s’applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, au francoprovencal, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes, notamment le drehu le nengone, le païci, l’aïje ainsi qu’au wallisien et au futunien. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312‑11‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de ces dispositions, la langue régionale est une matière enseignée, à titre facultatif, dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges, et des lycées, sur tout ou partie du territoire des régions métropolitaines, de la Collectivité de Corse, de la Collectivité européenne d’Alsace, et des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, dans le cadre de conventions conclues entre l’État et ces collectivités. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et des lycées »
les mots :
« , lycées et des universités ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« régionale »,
insérer les mots :
« et la culture régionale ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« régionale »,
insérer les mots :
« et la culture régionale ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« régionale »,
insérer les mots :
« et la culture régionale ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« régionale »,
insérer les mots :
« et la culture régionale ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« régionale »,
insérer les mots :
« et la culture régionale ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« régionale »,
insérer les mots :
« et la culture régionale ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , enseignement qui s’accompagne systématiquement d’un enseignement de la culture régionale. »
Au début de l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :
« Protection patrimoniale »
le mot :
« Enseignement ».
Protection patrimoniale des langues rÉgionales
L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »
L’article L. 372‑1 du code de l’éducation est abrogé.
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
TITRE III
SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL