L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
I- Après l’alinéa 4 de l’article 133 sexdecies du Code général des impôts, sont insérés les alinéas suivants :
1. Le taux du crédit d’impôt pour les dépenses engagées au titre des services à la personne est réduit de50 % à 40 % pour la majorité des contribuables.
2. Pour les activités relevant de besoins sociaux prioritaires (autonomie, garde d’enfants…) il estmaintenu à 50%
3. Pour les foyers fiscaux ayant une personne bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap« aides humaines » (PCH), le taux de crédit d’impôt pour ces mêmes dépenses est fixé à S0 %.
II- L’alinéa 13 de l’article 133 sexdecies est rédigé comme suit :
- « À l’exception des personnes en situation de handicap et bénéficiaires de La PCH, le crédit d’impôt est égal à 40 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D.7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
- Pour les activités de services relevant de besoins sociaux prioritaires, à destination des personnes vulnérables (personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap, jeunes enfants de moins de c ans), le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
-Pour les personnes en situation de handicap bénéficiaires de la PCH « aides humaines », le créditd’impôt est égal à 90 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sarésidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ouun organisme, mentionné aux b ou c du 1.
- Le bénéfice du taux majoré mentionné au précédant article est réservé aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence, tel que défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts, n’excède pas le seuil du second décile (D2) de la distribution nationale des revenus.
Les seuils applicables sont fixés et actualisés chaque année par arrêté du ministre chargé du budget.
Cette condition vise à concentrer le bénéfice du taux renforcé sur les ménages les plus modestes, pour lesquels la dépense en services à la personne constitue un levier d’autonomie et d’inclusion.
- Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des
réductions d’impôt mentionnées aux articles 1SS quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et desprélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
III- La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence :
- par la baisse de 50% à 40% dudit crédit d'impôt tel que proposé par le présent amendement.
- si besoin également, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le patient est plongé dans un coma végétatif chronique définitif avec une mort corticale confirmée par expertise médicale, avec l’accord unanime de sa famille et de l’équipe médicale et pluridisciplinaire qui le prend en charge. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le demandeur n’est pas propriétaire des lieux, le dossier comprend également l’autorisation écrite du propriétaire de procéder aux travaux. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La distinction prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable :
« a) Aux terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;
« b) Aux terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ;
« c) Aux terrains labellisés Jardin remarquable par le ministère de la culture. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et horticoles »
les mots
« , horticoles et de la mer ».
Au titre, substituer au mot :
« titres-restaurant »
le mot :
« titres-repas ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
3° Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 1 A – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture (le reste sans changement) ».
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cadre de cette politique, l’État s’assure que tous les moyens mis en œuvre contribuent à installer un nombre suffisant d’exploitants agricoles sur l’ensemble des territoires pour atteindre les objectifs de souveraineté alimentaire, de transition écologique de développement de systèmes agroécologiques définis au II de l’article L. 1 du présent code, dont l’agriculture biologique. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511‑4 ainsi que du réseau »France services agriculture« prévu à l’article L. 330‑6 du même code.
« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un »Observatoire national de l’installation et de la transmission« . Ce observatoire rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées au premier alinéa. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis au I.
« IV. Supprimer le sixième alinéa de l’article L. 513‑1 du présent code ».
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »
À l’article 410‑1 du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots : « , économique et notamment agricole ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental notamment l’agroécologie et l’agriculture biologique. »
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« et coordonnés »
les mots :
« , coordonnés et pluralistes ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »
Insérer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »
Supprimer l'alinéa 4.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
Après le mot :
« qualité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
À l’alinéa 18, après le mot :
« orientation »
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;
« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;
« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; »
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des décisions énumérées à l’article L. 412‑24 »
les mots :
« de la décision mentionnée au 1° de l’article L. 412‑24 »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l’accord »
par les mots :
« un avis simple »
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 11° Autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;
« 12° Autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine ;
« 13° Déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du troisième alinéa de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement. »
I. – À L’alinéa 26, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« réalisés dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation »
III. – Par conséquent, à l’alinéa 33, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas de 27 à 29.
Supprimer l'alinéa 38.
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« six »
la durée :.
« douze ».
Après le mot :
« compétent »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :
« du renouvellement des générations »
les mots :
« de l’installation et de transmission en agriculture ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au début du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agriculture répond aux besoins essentiels de la population en assurant l’accès à une alimentation sûre, saine et diversifiée de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. La protection, la valorisation, le déploiement de l’agriculture ainsi que la protection des outils de transformation des produits agricoles, sont reconnus d’intérêt général majeur et concourent à répondre aux besoins des générations présentes et futures. »
Au début du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés ; »
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 322‑3 du code pénal, après la référence : « 322‑1 », sont insérés les mots : « , même en cas de dommage léger, ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L122-1-2, il est inséré un article L122-1-3 ainsi rédigé :
« Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L122-1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le 4° de l’article L122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis, ainsi que les délibérations qui y ont conduit, sont émis et rendus publics »
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;
2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés.
Insérer l’article suivant :
L’article L.431-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte :
a) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ;
b) les exploitations agricoles.
c) les coopératives d'utilisation de matériel agricole
Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise. »
Insérer l’article suivant :
Après le sixième alinéa de L’article L512-6-1 du code de l’environnement est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512-66-1 et suivants. »
Insérer l’article suivant :
Après le sixième alinéa de l’article L512-7-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101,2102,2110,2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512-66-1 et suivants. »
L’article L. 511-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° ainsi rédigé :
« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est abrogé ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »
À l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :
« du renouvellement des générations »,
les mots :
« de l’installation et de la transmission en agriculture ».
L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. »
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées aux a) et b) ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 14‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Les appels de fonds effectués par le syndic au titre des I et II du présent article et de l’article 14‑2‑1 sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté ». »
I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :« Art. 1028 quinquies – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes ».
2° Les 1° ter et 3° du I de l’article 156 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
II. – Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123‑19‑1, L. 222‑1 1A et suivants et L. 229‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des
articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VIII. – la perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
2° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
3° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
4° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau à l’alinéa 31 :
«
| Année civile précédente | 42 500 | 18 750 |
| Année en cours | 46 750 | 20 625 |
».
Supprimer les alinéas 107 à 118.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises agricoles obtenant pour la première fois une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification. »
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « titre de l’année 2021, ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 », sont remplacés par les mots « au titre de l’année d’obtention de la certification ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « ou 2023 » sont remplacés par les mots « , 2023 ou 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « ou 2023 » sont remplacés par les mots « 2023 ou 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 3. du II de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
I. – À la cinquante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 300 800 000 »
le montant :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 300 800 000 »
le montant :
« 322 156 800 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604. »
I. – L’article 815‑4 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un nombre déterminé d’ » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« I ter. – Une substance ou un objet, élaboré dans une plateforme industrielle, qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première est réputé être un sous-produit, sous réserve que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article. »
Supprimer l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« un processus de production »,
les mots :
« une plateforme industrielle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« si »
le mot :
« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ».
Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :
« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :
« 1° Activités agricoles et animaux ;
« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;
« 3° Textiles, cuirs et peaux ;
« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;
« 5° Matériaux, minerais et métaux ;
« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;
« 7° Déchets ;
« 8° Divers. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;
2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) (nouveau) De constructions, d’installations et d’aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »
Supprimer cet article.
L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421‑1 et L421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au même premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112‑1‑1.
« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maitre d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa du présent article, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et le mot : « infrarégionale » est remplacé par le mot : « départementale » ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et le conseil départemental. »
L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « accompagné, pour les actes et les patients le nécessitant, et» ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – La télémédecine ne peut se substituer à une prise en charge physique si le professionnel médical estime qu’elle n’est pas adaptée à la situation, à la pathologie ou aux capacités du patient.
« En cas d’affection de longue durée, un interrogatoire réalisé par le professionnel médical lors de la première consultation et répondant à des exigences minimales fixées par arrêté permet notamment de vérifier la condition mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’exception des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le nombre de téléconsultations consécutives par patient et par année civile est limité dans des conditions définies par décret.
« III. – Les activités de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre font l’objet d’une labellisation définie par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et des partenaires conventionnels.
« Ce label porte notamment sur :
« 1° Les conditions de réalisation de ces activités permettant de garantir leur qualité, la sécurité du matériel utilisé et la sécurité des données ;
« 2° La formation des professionnels médicaux à cette pratique et leur exercice sur le territoire national ;
« 3° Le respect des protocoles par les professionnels concernés ainsi que la réalisation d’évaluations. »
Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, les conditions de participation aux activités de télémédecine dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles définissent un volume d’activité globale pouvant être réalisé par ce biais, elles prévoient une majoration de ce volume dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« Cette mesure n’a pas un effet rétroactif pour les bâtiments existants. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, la coupure doit être prescrite sur le foncier forestier. Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, la coupure de combustible peut être réalisée sur l’espace en friche. »
Compléter le second alinéa par la phrase suivante :
« Dans le cas d’une coupure de combustible effectuée sur une parcelle agricole en gestion agricole ou pastorale, le propriétaire de la parcelle, ou l’exploitant agricole le cas échéant, ayant fait l’objet de telles prescriptions bénéficie d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967 ne sont pas concernés par les modifications mentionnées au premier alinéa ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 11.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le taux : « 50 % » »
les mots :
« les mots :« 50 % » ou bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :
« L. 351‑1‑3 »,
insérer les mots :
« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 35, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 57, après la référence :
« L. 732‑18‑2 »,
insérer les mots :
« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« les mots : « 50 % ou bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et, à la fin, les mots : « une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse » sont remplacés : « une commission placée auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail mentionnée à l’article L. 215‑1 du présent code ou de la caisse communes de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 216‑4 du même code » ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à chaque occurrence du mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« abaissée »,
insérer les mots :
« d’au moins quatre ans ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 32, 44, 47 et 52.
V. – En conséquence à l’alinéa 59,
après le mot :
« abaissée »,
insérer les mots :
« d’au moins quatre ans ».
À la fin de l’alinéa 14, après les mots :
« partie »,
insérer les mots :
« de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ».
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 351‑1‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’assuré dont le handicap est reconnu après quarante ans et dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 50 % bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par année travaillée à compter de la date où le handicap est reconnu. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« 1° Au 5° du I de l’article L. 24, le mots : », tout ou partie de« sont remplacés par les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail, ». »
Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa, après le mot : « risque » sont insérés les mots : « et usure » ;
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Tout assuré faisant valoir ses droits à la retraite, ayant travaillé à temps incomplet avec un revenu inférieur au salaire minimum de croissance et justifiant d’une durée d’assurance cotisée égale à une durée minimum fixée par décret, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, se voit servir, lors de la liquidation de ses pensions, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel, par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, au moins égal à 75 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au 4° »
les mots :
« aux 4° et 5° ».
I. – L’article L. 815‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dernier alinéa de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Après la référence :
« L. 541‑1 »,
supprimer la fin de l’alinéa 22.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« une durée totale d’un an »
les mots :
« la durée totale du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑16 du code du travail ».
À l’alinéa 21, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
A l’alinéa 20, substituer aux mots : « une durée totale d’un an », les mots : « la durée totale de ce congé »
I. – Aux articles L. 351‑4-1 et L. 351‑4-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« La condition d’âge prévue au premier alinéa est abaissée à cinquante-cinq ans pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212‑2 du code du travail. ».
Modifier l’article L.341-14-1 (pas de proposition rédactionnelle)
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la Constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »
le mot :
« cinquième ».
Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« extérieurs »,
insérer les mots :
« d’un seul tenant et ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« carrés »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des aires où s’effectuent les opérations de chargement et de déchargement, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« place »,
insérer les mots :
« , sur l’unité foncière déjà artificialisée, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des comités départementaux et régionaux des pêches maritimes. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
b) Le mot : « gratuite » est supprimé ;
c) Les mots : « pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » sont supprimés ;
d) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
2° Au second alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
3° Le second alinéa du II est complété par les mots : « pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot : « pour », la fin de l'article 273 septies D du code général des impôts est ainsi rédigée : « les biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental dans les conditions fixées par décret ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« aa) Le 1 du B est ainsi modifié :
« i) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Les quantités d’énergies produites à partir de biométhane utilisé pour l’alimentation de véhicules routiers, mis à la consommation en France par le redevable. » ;
« ii) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de biométhane » ;
« iii) Au dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« et le aa du 2° ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« entre »
le mot :
« entrent ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Au huitième alinéa de l’article L.331-2 du code de l’urbanisme, le mot : «est» est remplacé par les mots : «peut être».
II.–La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.–La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 611 985 402 € »
le montant :
« 27 729 688 789 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2023, est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.
II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.
III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la fin du a les mots : « ,ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– – la deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
– – sont ajoutés les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;
– Après le b, il est inséré un c) ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1° , un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1° , l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. » ;
– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1° » ;
2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont remplacés par les mots : « un exploitant visé au I de l’article 73 B, pour une durée de cinq ans à compter de l’installation de celui-ci. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du premier alinéa du I de l’article 1647‑00 bis du code général des impôts, les mots : « Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le second alinéa de l’article L. 821‑3-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 est ainsi modifié :
a) Après chaque occurrence du mot « annuelle », sont insérés les mots : « ou semestrielle » ;
b) Après le mot : « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les six ».
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 821‑3‑1, les mots : « le 1er avril » sont remplacés par les mots : « chaque semestre ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 280 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 280 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 280 000 000 € | 280 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 1 800 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 1 800 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 1 800 000 000 € | 1 800 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 15 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.
I. - Après l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14‑10‑1‑1. – Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse nationale de soutien à l’autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer un référentiel national commun pour harmoniser le recueil des données.
« Il fait réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation, ainsi que l’évaluation des besoins mentionnée au 2 de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. Les administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
« Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d’information, en particulier lorsque les diagnostics relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux
« Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux local et régional. Ce rapport est rendu public. »
« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;
b) En conséquence, le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue le recours à l’habitat inclusif en fonction du profil des bénéficiaires et formule des propositions pour améliorer l’accès de tous à un logement adapté. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’absence de revalorisation au titre du Ségur pour certains professionnels du social et du médico-social. Ce rapport dresse les évolutions du secteur du social et du médico-social de ces dernières décennies sur la base des nombreux travaux sociologiques existants et propose des diagnostics territoriaux partagés avec les associations représentatives des personnes handicapées, des familles, des proches aidants et des professionnels.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien aux aidants mise en place pour la période 2020-2022. Ce rapport présente des propositions concrètes et budgétées pour une politique publique ambitieuse à destination des aidants familiaux et proches aidants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet handicap psychique de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec des troubles psychiques.
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins de formation initiale et continue des professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap à domicile, en établissement ou service social ou médico-social ou dans les services publics, notamment pour les personnels dédiés à l’accueil du public.
I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;
« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;
2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.
II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er février 2023 »
la date :
« 31 décembre 2023 ».
Après le vingt-cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, pour les communes situées sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, le taux de 25 % mentionné au même vingt-troisième alinéa est ramené à 15 % des attributions annuelles pour les publics cités aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas. » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° (nouveau) Conclure avec l’État une convention pour réviser, le cas échéant, le périmètre de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, en lien avec son ressort territorial. »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.
« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ; »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 301‑5‑2, il est inséré un article L. 301‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 301‑5‑2‑1. – I. – Un département peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le département doit disposer d’un plan départemental de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑10, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées exécutoire mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles et doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑2.
« Lorsque tout ou partie des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans la région retire la reconnaissance d’autorité organisatrice de l’habitat dans les mêmes conditions de forme dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle tout ou partie des conditions susvisées ne sont plus réunies.
« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des arrêtés pris par les ministères chargés du logement et du budget et portant classement des communes de son ressort en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
« 4° Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un département est reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑2‑1 du présent code, cette autorité est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % du parc social situé dans son ressort territorial. L’autorité organisatrice de l’habitat peut renoncer à être signataire de cette convention selon des modalités définies par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle‑ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la seconde occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d’organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;
« 2° La seconde phrase est supprimée. »
Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« VI. – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.
« VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois de agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente ».
les mots :
« bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert »
II. – Rétablir le V de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »