Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris, Lyon et Marseille, le taux mentionné au I est fixé à 15 % pour chacun des arrondissements de ces communes. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris, Lyon et Marseille, le taux mentionné au I est fixé à 10 % pour chacun des arrondissements de ces communes. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 10 % de logements sociaux. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ; ».
I. - Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CB ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CB. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 20243.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 20243, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »
les mots :
« de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. –À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »
les mots :
« de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2024 »,
l’année :
« 2025 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le septième alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au onzième alinéa, le maximum de la prise en charge est fixé à 70 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des installations de production d’énergie renouvelable lorsqu’une part de leur capital est détenue par les habitants résidant à proximité de l’installation ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l’installation doit être implantée ou lorsque que l’installation est détenue par une communauté d’énergie mentionnée au titre IX du livre II du présent code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’installation, notamment son niveau de puissance, et du caractère citoyen ou collectif du projet. »
I. – L’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pêche », la fin de la première phrase du c) du 1. est supprimée ;
2° Après le même c), il est inséré un c) bis ainsi rédigé :
« c) bis Comme carburant ou combustible à bord des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. Cette exonération ne s’applique pas au fioul lourd mentionné à la trente-cinquième ligne du tableau du 1° du 1 de l’article 265 précité. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.
I. – Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. - Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est remplacé par un nouveau chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III – Autres modes d’accès
« Section 1 – Accès par voie terrestre ou maritime
« Art. L. 363‑1. - I. - L’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés au titre des livres III et IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, paysagères, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès à ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale.
« II. - Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre de ces espaces, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès mentionné au I est :
« 1° Le maire ;
« 2° Le représentant de l’État dans le département lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, après avis des maires des communes concernées.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de consultation. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la subdivision :
« I ».
Après le septième alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le maximum de la prise en charge est fixé à 70 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des installations de production d’énergie renouvelable lorsqu’une part de leur capital est détenue par les habitants résidant à proximité de l’installation ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l’installation doit être implantée ou lorsque l’installation est détenue par une communauté d’énergie mentionnée au titre IX du livre II du présent code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’installation, notamment son niveau de puissance, et du caractère citoyen ou collectif du projet. »
I. – L’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pêche », la fin de la première phrase du c du 1 est supprimée ;
2° Après le même c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c) bis Comme carburant ou combustible à bord des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. Cette exonération ne s’applique pas au fioul lourd mentionné à la trente-cinquième ligne du tableau du 1° du 1 de l’article 265 précité. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un contrat »,
les mots :
« une charte ».
II. – En conséquence, aux alinéas 3 et 4, substituer aux mots :
« le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit »,
les mots :
« la charte d’engagement républicain qu’elle a souscrite ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 de la présente loi auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ».
I. – Après le mot :
« humaine »,
supprimer la fin de l'alinéa.
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« , de respect »,
les mots :
« et de respect ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du contrat d’engagement républicain mentionné »
les mots :
« de la charte d’engagement républicain mentionnée ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Dans les mêmes conditions, elles peuvent contribuer à un fonds national de péréquation entre les cultes selon des modalités définies par décret. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« association »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article premier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 de la présente loi auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans les mêmes conditions, elles peuvent verser une partie du surplus de leurs recettes à un fonds national de péréquation entre les cultes, selon des modalités définies par décret. »
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Le livre IV est ainsi modifié :
a) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 411‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour un agent de la police nationale, d’empêcher la captation, l’enregistrement et la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image du visage ou tout autre élément d’identification le concernant ou concernant un autre agent de la police nationale, de police municipale ou de la gendarmerie nationale, lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. » ;
b) Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Déontologie de la gendarmerie nationale
« Art. L. 421‑5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour un militaire de la gendarmerie nationale, d’empêcher la captation, l’enregistrement et la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image du visage ou de tout autre élément d’identification le concernant ou concernant un autre agent de la police nationale, de police municipale ou de la gendarmerie nationale, lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 515‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour un agent de police municipale, d’empêcher la captation, l’enregistrement et la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image du visage ou tout autre élément d’identification le concernant ou concernant un autre agent de la police nationale, de police municipale ou de la gendarmerie nationale, lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 300 € »
le montant :
« 500 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;
2° Au V, les mots : « de l’option côtière, de l’option eaux intérieures, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er novembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 054 »
le nombre :
« 4 904 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 5 086 »
le nombre :
« 5 106 ».
III. – En conséquence, à la trente et unième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 6 545 »
le nombre :
« 6 610 ».
IV. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 1 352 »
le nombre :
« 1 417 ».
I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 054 »
le nombre :
« 4 904 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 5 086 »
le nombre :
« 5 106 ».
III. – En conséquence, à la trente et unième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 6 545 »
le nombre :
« 6 610 ».
IV. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 1 352 »
le nombre :
« 1 417 ».
I. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La valeur locative des quais et terre-pleins attenants dans les grands ports maritimes à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
« – 250 euros par mètre linéaire pour les quais ;
« – 0,5 euro par mètre carré de superficie pour les terre-pleins attenants à un quai ;
« Ce barème est actualisé chaque année.
« Les autres propriétés bâties des grands ports maritimes édifiées sur les terre-pleins, à l’exception des propriétés visées au 2° de l’article 1382 du présent code, demeurent évaluées dans les conditions de droit commun. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La valeur locative des quais et terre-pleins attenants dans les grands ports maritimes à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
« – 250 euros par mètre linéaire pour les quais ;
« – 0,5 euro par mètre carré de superficie pour les terre-pleins attenants à un quai ;
« Ce barème est actualisé chaque année.
« Les autres propriétés bâties des grands ports maritimes édifiées sur les terre-pleins, à l’exception des propriétés visées au 2° de l’article 1382 du présent code, demeurent évaluées dans les conditions de droit commun. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les revenus d’activité soumis à la part salariale des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle dues par les employeurs qui exercent une activité de transport maritime de passagers sur des liaisons internationales, au moyen de navires de commerce battant pavillon français ou d’un autre État membre de l’Union européenne, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, au titre de l’année 2021, égale à la totalité du montant de la part salariale.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les entreprises d’armement maritime, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au titre des revenus attribués aux équipages et gens de mer qu’elles emploient à bord de navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d’un autre État membre de l’Union européenne, et affectés à des activités de transport de passagers sur des liaisons internationales, soumises à titre principal à une concurrence internationale, n’est pas mise en recouvrement par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les entreprises d’armement maritime, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au titre des revenus attribués aux équipages et gens de mer qu’elles emploient à bord de navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d’un autre État membre de l’Union européenne, et affectés à des activités de transport de passagers sur des liaisons internationales, soumises à titre principal à une concurrence internationale, n’est pas mise en recouvrement par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aérien »,
insérer les mots :
« , du transport maritime de passagers ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aérien »,
insérer les mots :
« , du transport maritime de passagers ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 220 000 € | 220 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -220 000 € | -220 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;
2° Au 2° , les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;
3° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Les 1° à 4° du présent I » sont remplacés par les mots : « Les 1° à 5° du présent I ».
II. – L’application de l’article 39 decies C du code général des impôts est subordonnée au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union Européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union Européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 du code de l’énergie ; » ;
2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles du code de l’énergie précités ; ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux alinéas 7, 13 et 19, supprimer les mots :
« L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et ».
II. – Aux alinéas 15, 18, 25 substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2019 ».
À l’alinéa 15, après les mots :
« gaz d’échappement, »
insérer les mots :
« , sous réserve qu’ils ne rejettent pas d'effluents en mer, ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2019 ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 18.
V. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :
« l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2019 ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« échappement, »,
insérer les mots :
« sous réserve qu’ils ne rejettent pas d’effluents en mer, ».
Modifier ainsi le rapport annexé :
1° À l’alinéa 21, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
2° À l’alinéa 49, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
3° Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« Un effort particulier est également effectué en faveur du désenclavement des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), notamment en améliorant la qualité de leur desserte par les réseaux routier et ferroviaire. »
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« L’État soutient résolument la transition écologique du transport maritime. À cet effet, il agit en faveur du développement dans les ports d’infrastructures d’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) et de bornes d’alimentation électrique à quai à destination des navires. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État veillera également à ce que la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin ne crée pas de déséquilibre ni de distorsion de concurrence sur le territoire français, au détriment du quart sud-est et des installations portuaires de notre littoral méditerranéen. Le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise sud-est est donc indispensable afin de ne pas pénaliser la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, et notamment la place portuaire marseillaise. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« Section 4
« Les opérateurs d’alimentation électrique à quai des navires
« Art. L. 334‑5. – Les opérateurs d’alimentation électrique de navires stationnant à quai dans les ports, qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, compléter la première phrase par les mots :
« , ainsi que pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures d’alimentation électrique à quai des navires. »
III. - En conséquence, après les mots :
« complété par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des sections 3 et 4 ainsi rédigées ».
L’article L. 218‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après le mot : « dehors », sont insérés les mots : « des mers territoriales françaises ou » ;
2° Au 2° du même I, après le mot : « naviguent », sont insérés les mots : « ou stationnent dans les mers territoriales françaises ou » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « services », le mot : « réguliers » est supprimé ;
b) Après le mot : « dehors », sont insérés les mots : « des mers territoriales françaises ou » ;
c) Le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ».
I. – À l’alinéa 22, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 50, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
III. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Un effort particulier est également effectué en faveur du désenclavement des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment en améliorant la qualité de leur desserte par les réseaux routier et ferroviaire. »
Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« L’État soutient résolument la transition écologique du transport maritime, afin de réduire les émissions polluantes rejetées par les navires. À cet effet, il agit en faveur du développement massif dans les ports d’infrastructures d’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) et de bornes d’alimentation électrique à quai. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État veillera également à ce que la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin ne crée pas de déséquilibre ni de distorsion de concurrence sur le territoire français, au détriment du quart sud-est et des installations portuaires de notre littoral méditerranéen. Le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise sud-est est donc indispensable afin de ne pas pénaliser la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, et notamment la place portuaire marseillaise. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« quotidien »,
insérer les mots :
« en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ,prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville ».
À l’alinéa 12, compléter la première phrase par les mots :
« , ainsi que pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures d’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants ainsi que des navires. »
Compléter la deuxième phrase par les mots :
« , ainsi que sur le développement des carburants marins alternatifs dans le domaine du transport maritime »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes littorales, les mesures prévues dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère peuvent s’appliquer dans la zone des 12 milles nautiques. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5 :
« Commission consultative de l’environnement
« Art. L. 5312‑12‑1. – I. – L’autorité administrative peut créer, pour tout grand port maritime visé à l’article L. 5312‑1 du code des transports, une commission consultative de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont le territoire est inclus en tout ou partie dans la circonscription du grand port maritime.
« II. – La commission consultative de l’environnement est consultée sur toute question relative à l’aménagement ou à l’exploitation du port qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé publique. Elle peut, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions.
« III. – La commission consultative de l’environnement peut également émettre des recommandations sur la mise en œuvre du projet stratégique du grand port maritime, ainsi que sur la mise en œuvre des conventions passées avec les collectivités territoriales qui contiennent des dispositions relatives à l’environnement ou à la santé publique.
« IV. – Cette commission comprend :
« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions maritimes et portuaires ;
« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales intéressées ;
« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains du port et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement portuaire.
« V. – Les membres de cette commission ne peuvent, à ce titre, recevoir aucune forme de rémunération.
« VI. – La commission consultative de l’environnement est présidée par le préfet ou son représentant.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
L’article L. 218‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « dehors », sont insérés les mots : « des mers territoriales françaises ou » ;
b) Au 2°, après le mot : « naviguent », sont insérés les mots : « ou stationnent dans les mers territoriales françaises ou » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le mot : « réguliers » est supprimé ;
b) Après le mot : « dehors », sont insérés les mots : « des mers territoriales françaises ou » ;
c) Le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficience des dispositifs de concertation du public existants parmi les instances des grands ports maritimes. Ce rapport traite également de l’opportunité de créer, dans tout grand port maritime, une commission consultative de l’environnement, sur le modèle des instances prévues par l’article L. 571‑13 du code de l’environnement. Le cas échéant, cette commission pourrait être consultée sur toute question relative à l’aménagement ou à l’exploitation du port qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé publique.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2018‑701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. Ce rapport présente notamment les résultats chiffrés relatifs à la répression des rodéos motorisés, en détaillant ces données par ville concernée. Il dresse également un bilan sur les moyens mis en œuvre par les forces de l’ordre pour lutter contre ces phénomènes.
À l’alinéa 8, après le mot :
« économique »,
insérer le mot :
« , sociale ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’agence remet chaque année au Parlement un rapport sur les iniquités territoriales résultant de la mise en œuvre des politiques publiques et constatées par département. »
L’agence nationale de la cohésion des territoires remet chaque année au Parlement un rapport sur les iniquités territoriales résultant de la mise en œuvre des politiques publiques et constatées par département.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :
« Art. 39 decies B. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et dont le contrat de construction est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent des navires, immatriculés sur un registre français ou communautaire, dont les escales dans les ports français représentent plus de 30 % des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation , et qui utilisent le gaz naturel, l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale ;
« 2° une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique du navire durant l’escale par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023 en vue de leur installation sur un navire immatriculé sur un registre français ou communautaire et fréquentant les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2°, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées aux 1° et 2° du présent article, dès lors que le preneur ne pratique pas lui-même cette déduction, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« - Le locataire est éligible au régime de la taxe au tonnage défini à l’article 209‑0 B du code général des impôts ;
« - L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat s’engage à restituer le bénéfice de ce dispositif au locataire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et dont le contrat de construction est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent des catégories de navires, immatriculés sur un registre français ou communautaire, dont la durée d’escale dans les ports français représente plus de 30 % des durées d’escale ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, et qui utilisent le gaz naturel, l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale.
« 2° une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique du navire durant l’escale par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023 en vue de leur installation sur un navire immatriculé sur un registre français ou communautaire et fréquentant les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2°, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées aux 1° et 2° du présent article, dès lors que le preneur ne pratique pas lui-même cette déduction, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Le locataire est éligible au régime de la taxe au tonnage défini à l’article 209‑0 B du code général des impôts ;
- L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat s’engage à restituer le bénéfice de ce dispositif au locataire.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans » ;
2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans » ;
3° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans » .
I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - les navires utilisant l’électricité comme énergie propulsive principale » ;
2° Le 4 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3 de l’article 224 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les navires utilisant l’électricité comme énergie propulsive principale »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les navires utilisant l’électricité comme énergie propulsive principale. » ;
2° Le 4 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;
2° Au troisième alinéa, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
3° Au quatrième alinéa, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 26 ».
Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;
2° Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
3° Le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 26 ».
I. – Le 3 de l’article 224 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les navires utilisant l’électricité comme énergie propulsive principale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 4 de l’article 224 du code des douanes est abrogé.
I. – Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394 du code général des impôts, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État et des ports autonomes transférées ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 1382 est ainsi modifié : les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;
2° Au 2° de l’article 1449, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».
II. – Le 2° du I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II de l’article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014‑1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2023.
« Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 6, les contrats de ville signés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – L’article 1383 C ter et le I de l’article 1388 bis du code général des impôts produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 du code de l’énergie. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 300 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 du code de l’énergie. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le III de l’article 1519 HA du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III. bis – Sur demande du redevable, l’imposition prévue au deuxième alinéa du III du présent article est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de l’exploitant mentionné au II du même article telle que définie à l’article 1586 sexies et calculée dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article 1647 B sexies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au III de l’article 1519 HA du code général des impôts :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 300 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 du code de l’énergie. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le III de l’article 1519 HA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. bis – Sur demande du redevable, l’imposition prévue au deuxième alinéa du III est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de l’exploitant mentionné au II telle que définie à l’article 1586 sexies et calculée dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article 1647 B sexies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394 du code général des impôts, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État et des ports autonomes transférées ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ; »
2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt‑six ans ; »
3° Après le mot : « bateaux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt‑six ans. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ; »
2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt‑six ans ; »
3° Après le mot : « bateaux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt‑six ans. ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal, peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire. »
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »
II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »
Après le 6° du I de l’article L. 225‑100‑1 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Une analyse comportant des indicateurs en matière de lutte contre les discriminations, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18 est complétée par les mots : « , ainsi que des données relatives à la lutte contre les discriminations, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le 2° du II de l’article L. 2312‑26, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les informations et les indicateurs chiffrés relatifs à la lutte contre les discriminations au sein de l’entreprise, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;
3° Après le 2° de l’article L. 2312‑27, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la lutte contre les discriminations dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ce domaine, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Après le 2° de l’article L. 2312‑36, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lutte contre les discriminations dans l’entreprise ; ».
« Section 3
« Adapter les règles du licenciement économique au régime de la franchise
« Article XX
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1233‑4 du code du travail est complété par les mots : « ou, à défaut, le groupe formé par une entreprise appelée franchiseur et les entreprises franchisées dans les conditions définies à l’article L. 330‑3 du code de commerce. »
L’article 47‑2 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil des finances publiques veille à la sincérité des comptes des administrations publiques. Par ses avis, il apprécie le réalisme des prévisions budgétaires réalisées par le Gouvernement, aussi bien en recettes qu’en dépenses. »
L’article 47‑2 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil des finances publiques veille à la sincérité des comptes des administrations publiques. Par ses avis, il apprécie le réalisme des prévisions budgétaires réalisées par le Gouvernement, aussi bien en recettes qu’en dépenses. »
« Titre III bis
« Dispositions relatives aux mineurs non-accompagnés
« Article 33 bis
« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ce doute profite à l’intéressé et » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « , ni d’un examen radiologique osseux ». »
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« résident »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
I. – Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 33° bis Après l'avant-dernière ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
| Article 224 du code des douanes | Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure | 1 000 |
| Article 238 du code des douanes | Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure | 2 000 |
».
II. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Après le mot « affecté », la fin du premier alinéa du 1 de l’article 224 est ainsi rédigée : « au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
« 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, les mots « de l’État » sont remplacés par « des organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».