Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le sous-titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – I. – Constitue une victimisation secondaire tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par une victime d’infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure, liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge, lorsque ces conditions sont de nature à :
« 1° Porter atteinte à sa dignité ;
« 2° Aggraver un traumatisme de manière injustifiée ;
« 3° Compromettre sa sécurité ou le respect de sa vie privée.
« II. – Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, l’ensemble des professionnels y concourant veille à respecter les principes de protection des victimes et de prévention de la victimisation secondaire.
« III. – Sont notamment constitutifs de victimisation secondaire les propos, comportements ou pratiques procédurales excédant les nécessités de la procédure et présentant un caractère humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire ou de nature à déconsidérer la victime.
« IV. – Les autorités judiciaires, les services d’enquête et les services d’aide aux victimes, ainsi que toute personne concourant à la procédure pénale, veillent à limiter le nombre d’auditions, à adapter leurs pratiques à la vulnérabilité éventuelle de la victime et à garantir un accompagnement respectueux et exempt de toute forme de pression ou de dénigrement.
« V. – L’État assure des actions régulières de formation, de sensibilisation et d’information destinées à prévenir la victimisation secondaire, notamment en matière de respect de la dignité, de confidentialité, d’image et de vie privée, conformément aux engagements internationaux de la France, et en particulier à la Convention d’Istanbul et à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
« VI. – La reconnaissance d’une victimisation secondaire par la juridiction de jugement peut ouvrir droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 2 du présent code. » ;
2° L’article 401 est complété par les mots : « dont il doit assurer la dignité en rejetant ce qui tendrait à la compromettre. »
I. – Après l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑4‑1. – I. – Les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger assurent, en un lieu adapté, l’accueil, la protection, l’évaluation, la prise en charge et l’accompagnement coordonnés des mineurs victimes ou témoins de violences.
« Elles organisent à cette fin la coordination du parcours en santé dont le parcours médico-judiciaire fait partie intégrante. Elles coordonnent les interventions des établissements de santé, des services chargés de la protection de l’enfance, des services de police et des unités de gendarmerie et de l’autorité judiciaire, sans préjudice des compétences propres de chacun.
« Le partage d’informations à caractère secret au sein de ces unités se fait dans l’intérêt supérieur du mineur, de sa santé, de sa protection et de l’enquête en cours.
« Leur fonctionnement est organisé selon un référentiel national établi au regard des engagements de la France résultant de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, notamment de son article 35, ainsi que des standards européens relatifs aux services pluridisciplinaires et interinstitutionnels de prise en charge des mineurs victimes de violences.
« II. – La prise en charge du mineur au sein de l’unité a notamment pour objet :
« 1° De l’accueillir dans un environnement adapté à son âge, à son degré de maturité et, le cas échéant, à sa situation de handicap ;
« 2° De permettre le recueil de sa parole par des professionnels spécialement formés, selon des méthodes d’entretien fondées sur les connaissances scientifiques disponibles ;
« 3° De limiter la répétition du récit des faits ainsi que le nombre des auditions, des examens et des déplacements du mineur, lorsqu’ils ne sont nécessaires ni à sa protection, ni à ses soins, ni aux nécessités de la procédure judiciaire ;
« 4° D’assurer ou de coordonner les examens médicaux et médico‑légaux nécessaires ainsi que l’orientation vers un parcours coordonné en santé, notamment vers des soins somatiques et psychiques adaptés ;
« 5° De lui délivrer une information adaptée à son âge et à son degré de maturité sur les démarches le concernant et de recueillir ses observations sur les décisions qui le concernent ;
« 6° D’évaluer la protection à mettre en place en concertation avec l’ensemble des acteurs de la protection de l’Enfance.
« III. – Pour chaque mineur pris en charge, l’unité veille à la coordination et à la continuité de son parcours, sans préjudice des compétences propres des professionnels et des autorités qui y interviennent.
« IV. – Une convention conclue entre l’établissement de santé dont relève l’unité, l’agence régionale de santé, le département, l’autorité judiciaire et les services de police et unités de gendarmerie compétents détermine les rôles et responsabilités de chacun, les modalités de saisine et d’orientation du mineur ainsi que les conditions de coordination des interventions et de partage des informations, dans le respect du secret professionnel, du secret de l’enquête et de l’instruction et des droits de la défense.
« Les professionnels intervenant au sein de l’unité bénéficient d’une formation initiale et continue adaptée à leurs missions, organisée autant que possible de manière interdisciplinaire.
« V. – L’accès à l’évaluation, aux soins et à l’accompagnement assurés par l’unité n’est pas subordonné à l’engagement, au maintien ou à l’issue d’une procédure pénale.
« VI. – Lorsque les contraintes géographiques ou démographiques ne permettent pas la réunion de l’ensemble des professionnels sur un même site, l’organisation territoriale peut reposer sur des équipes mobiles, sur des conventions conclues entre plusieurs unités ou sur le recours à la télé‑expertise, dans des conditions garantissant un niveau équivalent de protection et de prise en charge.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités d’élaboration du référentiel national, les conditions de désignation et les missions du professionnel référent, le contenu des conventions mentionnées au IV ainsi que les modalités d’évaluation du dispositif. »
II. – Les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger existant à la date de promulgation de la présente loi se mettent en conformité avec l’article L. 226‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles dans un délai de trois ans à compter de cette date.
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport présente notamment la couverture territoriale des unités, les moyens humains et financiers qui leur sont consacrés, le nombre moyen d’auditions, d’examens et de déplacements imposés aux mineurs pris en charge, le nombre d’avis rendus, d’enfants vus, de suivis initiés et accompagnés, les délais d’accès aux soins psychologiques et psychiatriques ainsi que les difficultés rencontrées dans les territoires ruraux, insulaires et ultramarins.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 7° de l’article L. 4121‑2, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux violences sexistes et sexuelles, parmi lesquelles le » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4121‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle prend notamment en compte les violences sexistes et sexuelles auxquelles les travailleurs peuvent être exposés dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle identifie, le cas échéant, les situations et postes de travail présentant une exposition particulière à ces risques et détermine les mesures de prévention et de protection adaptées. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Après l’article 7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 7‑1. – I. – Les partis et groupements politiques mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes.
« Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte.
« Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction, d’une investiture ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation.
« II. – Le dispositif mentionné au I comprend au minimum :
« 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ;
« 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et les voies de recours dont elle dispose ;
« 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles, intimidation, pression ou discrimination ;
« 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne signalante et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction, d’un mandat ou d’une investiture au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ;
« 5° La conduite sans délai et dans le respect de la confidentialité d’une enquête interne sur les faits signalés, permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne signalante, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ;
« 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ;
« 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ;
« 8° L’orientation de la personne signalante vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ;
« 9° L’information de la personne signalante sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ;
« 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ;
« 11° L’information de la personne signalante sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ;
« 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif, afin d’en améliorer l’effectivité.
« III. – Les partis et groupements politiques assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes.
« IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités.
« V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les partis et groupements politiques rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret.
« VI. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 2131‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131‑1‑1. – I. – Les organisations syndicales mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes.
« Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte.
« Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation.
« II. – Le dispositif mentionné au I comprend au minimum :
« 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ;
« 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et les voies de recours dont elle dispose ;
« 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles, intimidation, pression ou discrimination ;
« 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne signalante et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction ou d’un mandat au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ;
« 5° La conduite sans délai et dans le respect de la confidentialité d’une enquête interne sur les faits signalés, permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne signalante, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ;
« 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ;
« 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ;
« 8° L’orientation de la personne signalante vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ;
« 9° L’information de la personne signalante sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ;
« 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ;
« 11° L’information de la personne signalante sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ;
« 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif, afin d’en améliorer l’effectivité.
« III. – Les organisations syndicales assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, dirigeants, salariés, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes.
« IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités.
« V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les organisations syndicales rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret.
« VI. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales mentionnée au I de l’article 2 de la présente loi évalue la mise en œuvre et l’effectivité des dispositifs prévus aux articles 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 et L. 2131‑1‑1 du code du travail. Elle en rend compte, de manière anonymisée, dans le rapport annuel prévu au même I.
IV. – Les partis et groupements politiques ainsi que les organisations syndicales disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication du décret prévu au VII des articles 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 et L. 2131‑1‑1 du code du travail pour mettre en conformité leur dispositif avec les dispositions du présent article.
Article 44 ter
I. – Le VIII de l’article 7-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
« VIII. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales évalue la mise en œuvre et l’effectivité du dispositif prévu au présent article.
« À ce titre, elle peut demander au parti ou groupement politique tout élément strictement nécessaire à l’exercice de sa mission, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au VIII.
« Lorsque les éléments demandés sont susceptibles de comporter des informations relatives à des personnes physiques, celles-ci sont transmises sous une forme anonymisée ou, lorsque cela est strictement nécessaire, pseudonymisée. L’Autorité ne peut demander ni conserver les données directement identifiantes qui ne sont pas strictement nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Le parti ou groupement politique répond aux demandes de l’Autorité dans le délai fixé par celle-ci, compte tenu de la nature et de la complexité des informations demandées.
« L’Autorité peut adresser au parti ou groupement politique des recommandations motivées tendant à remédier aux manquements constatés ou à améliorer l’effectivité du dispositif.
« Lorsque, à l’issue d’une recommandation, elle constate la persistance d’un manquement aux obligations prévues au présent article ou une insuffisance d’effectivité du dispositif appréciée au regard de critères objectifs définis par le décret en Conseil d’État mentionné au VIII, le président de l’Autorité peut, après avoir invité le parti ou groupement politique à présenter ses observations dans le délai fixé par le même décret, le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu’il fixe en fonction de la nature et de la gravité du manquement.
« La mise en demeure est motivée et précise les mesures nécessaires à la mise en conformité.
« Les demandes d’informations, recommandations et mises en demeure sont soumises à une obligation de confidentialité. Elles ne peuvent donner lieu à la publication d’informations permettant d’identifier les personnes concernées.
« L’Autorité peut rendre publiques, sous une forme agrégée ou anonymisée, les constatations générales et les insuffisances systémiques qu’elle relève dans l’exercice de sa mission.
« Les pouvoirs prévus au présent VII s’exercent sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, administratives et disciplinaires compétentes. Ils ne permettent pas à l’Autorité de se substituer à ces autorités ni de conduire les investigations internes prévues au présent article.
« L’Autorité rend compte annuellement, sous une forme agrégée et anonymisée, de l’état de mise en œuvre et de l’effectivité des dispositifs prévus au présent article. »
II. – Le VIII de l’article L. 2131-1-1 du code du travail est inséré avec des dispositions identiques adaptées aux organisations syndicales.
Article 44 quater
I. – Le VIII de l'article 7-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le parti ou groupement politique ne s'est pas conformé à ses obligations, l'Autorité peut lui appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % du montant de l'aide publique mentionnée aux articles 8 et 9 de la présente loi perçue par le parti ou groupement politique au titre de l'année civile précédant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le montant est fixé par l’Autorité. »
II. – Le VIII de l'article L. 2131-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'organisation syndicale ne s'est pas conformée à ses obligations, l'Autorité peut lui appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % du montant du financement public perçu par l'organisation syndicale au titre du fonds pour le financement du dialogue social mentionné à l'article L. 2135-9, au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le montant est fixé par l'Autorité. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en informe le procureur de la République. »
les mots :
« prend sans délai les mesures nécessaires à la protection de la victime et en informe le procureur de la République lorsque cette information est nécessaire à sa protection. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« transmet sans délai une information préoccupante »
les mots :
« prend sans délai les mesures nécessaires à sa protection et transmet sans délai, dans le cadre de cette obligation de protection, une information préoccupante ».
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
L’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 35 % » ;
2° Au 2°, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ».
3° – Le 2° bis est ainsi modifié :
a) les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % » ;
b) à la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés :
« parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. » ;
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi rédigée :
« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
À l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les produits de la pêche maritime commerciale conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans un nombre de région fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros hors taxe pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑5‑3 – Sur toute parcelle dont les dispositions législatives et réglementaires permettent une ou plusieurs constructions, et qui jouxte une ou plusieurs parcelles agricoles exploitées ou ayant un potentiel économique agricole, il est défini en limite de celles-ci un espace de transition d’une largeur de 20 mètres à acquérir en pleine propriété et dans lequel les constructions et installations ainsi que l’usage d’agrément ou de loisir sont interdits. Cet espace est grevé d’une servitude légale.
« Cet espace de transition a pour fonction de répondre aux exigences exposées aux III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tous les espaces de transition délimités en application de l’article L. 111‑5‑3 du présent code » ;
« III. – L’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le cas échéant, l’orientation d’aménagement et de programmation identifie l’espace de transition délimité au titre de l’article L. 111‑5‑1 du présent code. » »
Après le mot : « rivage », la fin du deuxième alinéa de l’article L121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ;
« 2° Aux communes des départements, régions et collectivités d’outre-mer insulaires ;
« 3° Aux communes insulaires des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;
« 4° Aux communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent. »
Le code Rural et de la Pêche Maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. » »
Chapitre X
Alléger les charges des agriculteurs liées au traitement des déchets
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé ;
« Art. L. 541‑10‑29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »
Après le premier alinéa de l’article 29-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice des missions pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés, les gardes particuliers peuvent relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils constatent une infraction.
En cas de refus ou d’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte sans délai à tout officier de police judiciaire territorialement compétent.
Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Chapitre VII
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
Supprimer cet article.
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou présentant un faible potentiel agronomique ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
« 1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
« 2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
« Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.
« Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414‑1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
II. – Le 2° de l’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, sont supprimés les mots : « , à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Aux constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ;
« 2° Aux communes des départements, régions et collectivités d’outre-mer insulaires ;
« 3° Aux communes insulaires des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;
« 4° Aux communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut instituer »
le mot :
« institue ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres ».
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les accès aux »
les mots :
« d’accès, de traitement et d’utilisation des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du u mot :
« leurs »
le mot :
« ces ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« missions »
insérer les mots :
« à la collecte, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« ces ».
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leur mission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chapitre X :
« Alléger les charges des agriculteurs liées au traitement des déchets »
« Art XX
« Après l’article 541‑10‑28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé :
« Art. – L. 541‑10‑29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »
Chapitre IX :
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
Art. XXX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, ».
Après l’article L. 444‑1 A du code de commerce, il est inséré un article L. 444‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 444‑1 B. – I. — Sans préjudice de l’article L. 444‑1 A, les dispositions des articles L. 441‑1-1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, en tant qu’elles assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
« Elles s’appliquent à toute convention portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, dès lors que le fournisseur ou le premier acheteur est établi en France, quelle que soit la loi choisie par les parties, la juridiction désignée ou le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention.
« II. — Est réputée non écrite toute clause d’une convention portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire la détermination du prix ou les conditions de la négociation aux obligations prévues aux articles L. 441‑1-1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, notamment :
« 1° Toute clause désignant un droit étranger comme loi applicable à la détermination du prix payé au producteur ou au fournisseur de matière première laitière ;
« 2° Toute clause attribuant compétence exclusive à une juridiction ou à un arbitre établi hors du territoire français pour les litiges relatifs à la formation du prix ;
« 3° Toute clause excluant ou limitant la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L. 443‑4 du présent code ;
« 4° Toute clause excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le prix convenu entre le premier acheteur et le fournisseur, la part correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, telle que prévue au II de l’article L. 443‑8 du présent code.
« III. — Tout acheteur de produits laitiers mentionnés au I, quel que soit son lieu d’établissement, est tenu de conduire la négociation du prix dans le respect des dispositions du présent article dès lors que ces produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.
« IV. — Les réserves prévues à l’article L. 444‑1 A relatives au respect du droit de l’Union européenne, des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et au recours à l’arbitrage sont applicables au présent article.
« V. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 442‑4 du présent code. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de l’économie ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques contraires au présent article et la réparation des préjudices subis. »
Après le 5° de l’article 16‑11 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° A des fins de recherche et identification lorsqu’il existe une présomption forte de Mort pour la France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.
L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
La première phrase de l’article L. 5221‑8 du code du travail est complétée les mots : « ou sauf s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221‑12‑1 ».
I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :
« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« bénéficiant »
les mots :
« mentionnés au A ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux :
0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :
« les chiffre d’affaires retenus »
les mots :
« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :
« du chiffre d’affaires hors taxes »
les mots :
« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est insérée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » sont supprimés ;
– les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » sont supprimés ;
– les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite » sont supprimés ;
– les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite » sont supprimés ;
– les mots : « de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, le plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « III. – » ;
b) Les mots : « du plafond fixé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des plafonds fixés aux alinéas précédents » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « ce plafonnement ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces plafonnements ne s’appliquent ».
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :
« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d’avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.
I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑1‑1. – Les conditions de prescription, d’adaptation ou de renouvellement prévues pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, de ses compétences dans son domaine d’intervention, sauf mention expresse d’exclusion fondée sur des impératifs de sécurité ou d’efficacité clinique. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑12‑1‑1. – Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.
« Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 12° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « notamment ».
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 4071‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent de manière dématérialisée et transmettent par l’intermédiaire des téléservices mentionnés à l’article L. 4071‑3 les prescriptions de soins, produits supérieurs à 300 euros prix public toutes charges comprises ou prestations. »
I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 21527 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.
II – En application de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.
III – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.
IV – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.
V – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de quatrième alinéa de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont supprimés.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
I. – Après le III, ajouter un IV ainsi rédigé
« Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1°Au premier alinéa, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant l’avis de l’Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la décision de l’ANSM de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. ; »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement fait de l’accélération de l’utilisation des biosimilaires en France une grande cause nationale pour 2026.
Supprimer cet article.
I. – Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche & Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – À l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :
« Article 238 AB. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pas les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés coopératives, en fonction des opérations effectuées avec la structure ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés au I tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».
2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « le 15 mai ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 1 650 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | -1 650 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 7 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« et les produits de santé associés – spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux – ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 18 par la phrase suivante :
« Il prescrit également une dose de secours. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« fixée »
insérer les mots :
« après vérification de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« la dose secours et les produits associés. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 5 et 10 sur le droit à la liberté et à la sûreté et sur la liberté d’expression ;
« Vu la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe ; ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que la promotion des droits humains, de la liberté d’expression et de la liberté de pensée est un objectif commun des États membres du Conseil de l’Europe, et que ces principes doivent guider les relations de l’Union européenne avec ses partenaires extérieurs, conformément aux engagements pris dans la Politique européenne de voisinage ; ».
I. – À l’alinéa 30, supprimer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« et demande l’envoi d’une mission internationale indépendante, sous l’égide du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme ou en coopération avec des mécanismes du Conseil de l’Europe spécialisés dans la prévention de la torture, afin d’évaluer les conditions de détention de M. Boualem Sansal et d’autres prisonniers d’opinion en Algérie. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant l’ensemble des stratégies de la Russie pour contourner les sanctions, comme le recours à des sociétés-écrans, les systèmes de paiement alternatifs aux réseaux bancaires internationaux, les transferts de cargaison en mer et la flotte de pétroliers dits « fantômes » ; »
À l’alinéa 60, après le mot :
« Russie, »,
insérer les mots :
« des transactions financières, des systèmes de paiement alternatifs, des sociétés écrans et des activités maritimes, ».
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« 24 bis. Invite le Gouvernement à soutenir activement, au sein de l’Union européenne et des instances internationales, la mise en place d’un tribunal spécial chargé de juger les hauts responsables politiques et militaires russes pour le crime d’agression contre l’Ukraine ; ».
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « et pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ». »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« À l’article L. 5121-30, après les mots : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Le I de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ». »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Le IV de l’article L. 162‑16 est complété par les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les 4 alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures, des tensions ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser la communication entre les acteurs de la chaîne de distribution, il est mis en place un système d’information ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1. Ces informations comprennent notamment les déclarations et les causes de ruptures, les niveaux de stocks détenus ainsi que la durée estimée par les établissements pharmaceutiques de remise à disposition des médicaments concernés.
« II. – Le renseignement du système d’information mentionné au I est obligatoire pour les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125‑1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑1.
« III. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231‑2 en application d’une convention signée avec l’État et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. A défaut de convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté le responsable et les modalités de la mise en œuvre du système d’information.
« IV. – Les pharmacies à usage intérieur renseignent dans un système d’information les stocks de médicaments figurant dans une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase de l’article L. 5121‑30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou de risques de ruptures d’approvisionnement » ; ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis° Les 1° et 2° de l’article L. 5125‑23‑3 sont abrogés ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la fin du IV de l’article L. 162‑16 sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis. Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures, des tensions ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser la communication entre les acteurs de la chaîne de distribution, il est mis en place un système d’information ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1. Ces informations comprennent notamment les déclarations et les causes de ruptures, les niveaux de stocks détenus ainsi que la durée estimée par les établissements pharmaceutiques de remise à disposition des médicaments concernés.
« II. – Le renseignement du système d’information mentionné au I est obligatoire pour les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125‑1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑1.
« III. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231‑2 en application d’une convention signée avec l’État et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. À défaut de convention, le ministre chargé de la santé nomme par arrêté le responsable et détermine les modalités de la mise en œuvre du système d’information.
« IV. – Les pharmacies à usage intérieur renseignent dans un système d’information les stocks de médicaments figurant dans une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, après les mots : « intérêt du patient », sont insérés les mots : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Après l'alinéa 9, ajouter l'alinéa suivant :
« III. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L.5125-1-1 A est modifié comme suit :
a) A l’alinéa 9°, le « b) » est renuméroté « c) » ;
b) A l’alinéa 9°, un nouveau « b) » est ainsi ajouté : « Modifier la prescription grâce à l’intervention pharmaceutique, telle que permise à l’article R.4235-48 du code de la santé publique. L'intervention pharmaceutique permet au pharmacien d’officine de réévaluer le traitement prescrit afin d'optimiser les prescriptions, dosages ou modes d'administration. Toute modification initiée par le pharmacien est tracée auprès du prescripteur via le Dossier médical partagé du patient. ». »
« 2° A l’article R.4235-48 est ajouté un « 4° l’intervention pharmaceutique, quand celle-ci est nécessaire, permettant de réévaluer le traitement prescrit. ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 4° L’article L.138-9 est ainsi modifié :
« après les mots « auquel elles appartiennent », sont ajoutés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L.5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L.5125-1-1 A est modifié comme suit :
a) A l’alinéa 9°, le « b) » est renuméroté « c) » ;
b) A l’alinéa 9°, un nouveau « b) » est ainsi ajouté : « Modifier la prescription grâce à l’intervention pharmaceutique, telle que permise à l’article R.4235-48 du code de la santé publique. L'intervention pharmaceutique permet au pharmacien d’officine de réévaluer le traitement prescrit afin d'optimiser les prescriptions, dosages ou modes d'administration. Toute modification initiée par le pharmacien est tracée auprès du prescripteur via le Dossier médical partagé du patient. ». »
« 2° A l’article R.4235-48 est ajouté un « 4° l’intervention pharmaceutique, quand celle-ci est nécessaire, permettant de réévaluer le traitement prescrit. ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les 1° et 2° de l'article L. 5125-23-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. –La perte de recettes pour l’État résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,5 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,7 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 2 400 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 2 400 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 20 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article 199 quindecies est ainsi modifiée :
a) Les mots : « contribuables, domiciliés » sont remplacés par les mots : « personnes domiciliées » ;
b) Le mot : « accueillis » est remplacé par le mot : « accueillies » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , ou d’un crédit d’impôt égal à 2 500 € pour les personnes non imposables » ;
2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 €. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complétée par les mots :
« , à l’exception de la taxe foncière du local loué qui reste à la charge exclusive du bailleur. »
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot :« golf », sont insérés les mots : « et du tennis sur terre battue ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 14, après les mots :
« substance létale »
insérer les mots :
« et les produits de santé associés (spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux) »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il prescrit également une dose de secours. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« fixée »,
insérer les mots :
« après vérification de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , ainsi que la dose secours et les produits associés. »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et au maintien d'un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 813‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 813‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tel que défini à l’article L. 812‑12 du présent code, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes des étudiants, apprentis ou stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.
« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération, avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à article L. 812‑12, conclue en application des dispositions de l’article L. 812‑4 qui prévoit les modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, apprentis ou stagiaires. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 ».
I. – À la deuxième phrase de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article 18, insérer l’article suivant :
« L’article L. 5134-1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article 20, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots « L’exécution des examens de biologie médicale, », insérer les mots « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale »
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots « La liste de ces examens », insérer les mots «, de ces entretiens, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale, » sont insérés les mots « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale »
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots « , de ces entretiens, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’expérimentation définie à l’article 66 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022 est supprimée.
II. L ’article L.3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Un nouvel alinéa est ajouté après le 1° :
« les pharmaciens d’officine, en application de l’article L.5125-1-1-A »
III. L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au 9°, après les mots :
« certains vaccins »,
sont ajoutés les mots :
« et médicaments ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
- Au 7°, les mots « à la demande du médecin ou avec son accord » sont remplacés par « en accord avec le médecin »
- Au 7°, après le mot « médecin » sont ajoutés les mots « assurer un suivi des patients chroniques, le cas échéant »
- Au 7°, le mot « renouveler » est remplacé par les mots « en renouvelant
- Au 7°, le mot « ajuster » est remplacé par les mots « en ajustant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le 10° est ainsi modifié :
Les mots :
« inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L.1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, »
sont remplacés par :
« validés par la Haute Autorité de santé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article 18, insérer l’article suivant :
« L’article L. 5134-1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.6211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
La première phrase du deuxième alinéa est ainsi remplacée :
"Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, validés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l ’article L. 3511‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 5125‑1‑1-A ; » ;
2° Au 9° de l’article L. 5125‑1‑1-A, après le mot : « vaccin », sont insérés les mots : « et médicaments ».
II. – L'article 66 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du 7° de l’article L. 5125‑1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots « à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler » sont remplacés par « en accord avec le médecin, assurer un suivi des patients chroniques, le cas échéant, en renouvelant » ;
2° Le mot « ajuster » est remplacé par les mots « en ajustant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 10° de l’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique, les mots : « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L.1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, », sont remplacés par les mots : « validés par la Haute Autorité de santé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, validés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article L. 5125-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « et au financement » ;
2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien visés aux articles L.4221-1 et suivants, doit être porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions du 2ème alinéa de l’article L.4221-19 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, les mots : « ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues par l’article L. 5123‑8 » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ».
Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de santé publique est complété par les mots : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».
Après la référence :
« L. 5121‑20 »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 8.
I. L’article L.5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
La phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa : « Pour ce faire, l’utilisation du Dossier Pharmaceutique « Ruptures » est rendue obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne de distribution du médicament cités dans cet article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pharmacien d’officine est également autorisé à adapter la posologie du traitement dans le strict respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 ». »
Au premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ».
I. L’article L.162-16 est ainsi modifié :
Au IV, après les mots « du présent article » sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture ou de tension d’approvisionnement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
La phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa : « Pour ce faire, l’utilisation du Dossier Pharmaceutique « Ruptures » est rendue obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne de distribution du médicament cités dans cet article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Un nouvel alinéa est ajouté :
« Le pharmacien d’officine est également autorisé à adapter la posologie du traitement dans le strict respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L.5121-8 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.162-16 est ainsi modifié :
Au IV, après les mots « du présent article » sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture ou de tension d’approvisionnement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont abrogés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot « groupe », sont insérés les mots : « , respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5121‑14‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique, l’entreprise en adapte immédiatement son conditionnement. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut diligenter une enquête sur les conditionnements inadaptés et, le cas échéant, prononcer des sanctions prévues à l’article L. 5312‑4‑1. »
II. – Les modalités et le calendrier d’application du I sont définis par décret.
L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° et 3° sont abrogés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « il », sont ajoutés les mots « respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».
I. L’article L.138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié.
Après les mots
« auquel elles appartiennent »,
sont ajoutés les mots :
« pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L.5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5121-14-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi complété :
"En cas de nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique, l’entreprise en adapte immédiatement son conditionnement.
L’ANSM peut diligenter une enquête sur les conditionnements inadaptés et, le cas échéant, prononcer des sanctions prévues à l’article L.5312-4-1.
Les modalités et le calendrier de cette mesure sont définis par décret."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5125-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
- Après les mots :
« propriété »
sont ajoutés les mots :
« et au financement ».
- Un nouvel alinéa est ajouté : « Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien visés aux articles L.4221-1 et suivants, doit être porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions du 2ème alinéa de l’article L.4221-19 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article 199 quindecies est ainsi modifiée :
a) Les mots : « contribuables, domiciliés » sont remplacés par les mots : « personnes domiciliées » ;
b) Le mot : « accueillis » est remplacé par le mot : « accueillies »
c) Sont ajoutés les mots : « , ou d’un crédit d’impôt égal à 2 500 € pour les personnes non imposables » ;
2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 €. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, à la trente-sixième ligne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du II du même article 1604 est supprimée.
V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I- Le 5° du IV de l’article 28 est ainsi modifié :
Après les termes :
« d’un plafond annuel » ;
ajoutez les termes :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts »
II- L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
Au 1er alinéa du Titre II, supprimez les termes :
« Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. »
III- Le tableau du I de l’article 28 est ainsi modifié :
A la colonne D, les rendements prévisionnels total N+1 (en euros) * :
A la ligne relative à la Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB), le montant “300 800 000” est remplacé par le montant “322 156 800”
IV- Le tableau du II de l’article 28 est ainsi modifié :
A la colonne C, le plafond (en euros) :
A la ligne relative à l’article 1604 du code général des impôts, le montant “300 800 000” est remplacé par le montant “322 156 800”
À l’alinéa 2, après la mention :
« II. – »,
insérer les mots :
« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« monétisables ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« monétisables ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.
« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »
À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :
« objets de jeux »
les mots :
« jeux à objets ».
À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :
« monétisables ».
Après l’alinéa 14 insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis. Après l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 240‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 240‑1-1. – Afin de répondre aux objectifs ou dispositions des 6° et 6° bis de l’article L. 101‑2, des articles L. 113‑8 ou L. 331‑3 du présent code, et d’éviter la suppression et l’arasement de sentiers et chemins ruraux, le département dispose d’un droit de priorité d’acquisition des terrains d’emprise de certains chemins ruraux dont la suppression est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ce droit de priorité qui s’exerce selon les dispositions de l’article L. 240‑3 du présent code, s’applique lorsque le chemin rural dont la suppression est projetée, peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public.
« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental conformément à l’article L. 240‑3 dont les dispositions sont applicables à chacune de ces collectivités en sa position de vendeur ou d’acquéreur. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« libéraux »,
insérer les mots :
« , de représentants des ordres des professions de santé ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un assuré a désigné à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie son médecin traitant, son pharmacien correspondant et son infirmier référent, ces mêmes professionnels peuvent à sa demande se constituer en équipe de soins primaires coordonnée autour du patient.
« L’équipe de soins primaires coordonnée autour du patient a pour objet de se coordonner afin d’assurer le suivi de leurs patients communs. »
I. – L’article L. 4011‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’initiative et en fonction des spécificités des territoires, les protocoles de coopérations sont mis en œuvre par les agences régionales de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« IV. – Les professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, peuvent, sous leur responsabilité, mettre en œuvre un protocole national. L’agence régionale de santé compétente peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge ainsi qu’en cas de non-respect des dispositions du même protocole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 1° du II de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, après la référence : « L. 162‑14‑1 », est ajoutée la référence : « , L. 162‑16‑1 ».
I. – Au 10 de l’article L. 5125‑1-1 A du code de la santé publique, les mots : « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes article L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7° de l’article L. 5125‑1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots « , à la demande du médecin ou avec son accord , » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑23‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑23‑1-1. – Sous réserve d’informer le médecin prescripteur, les pharmaciens d’officine peuvent, pour certaines pathologies, renouveler une prescription, en adapter au besoin la posologie et dispenser des médicaments antérieurement prescrits, dans un délai maximal de trois ans, lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. La liste des pathologies et des médicaments concernés est fixée par arrêté, après avis de la Haute Autorité de santé. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5134‑1 du code de santé publique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, prescrire une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « biologiques », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 6213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213‑7‑1. – Les biologistes médicaux peuvent être désignés comme référents par le patient dans le cadre d’un exercice coordonné dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3. À ce titre, ils peuvent, sauf avis du prescripteur porté sur l’ordonnance, prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique et ajuster, le cas échéant, les posologies des traitements chroniques en fonction des résultats des examens de biologie médicale.
« Les modalités d’application de cet article, notamment les modalités d’information du médecin prescripteur, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « dans un établissement de santé » sont supprimés ;
« b) Au sixième alinéa, à la première phrase, après la quatrième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « six mois à » et au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Pour les établissements de santé, les lauréats ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221‑1, les mots : « à l’article L. 4221‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221‑2 et L. 4221‑4 » ;
2° L’article L. 4221‑4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pharmacien », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
3° À l’article L. 4221‑9, après la dernière occurrence du mot : « États », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221‑4, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 11, après la cinquième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , de représentants des ordres des professions de santé ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un assuré a désigné à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie son médecin traitant, son pharmacien correspondant et son infirmier référent, ces mêmes professionnels peuvent à sa demande se constituer en équipe de soins primaires coordonnée autour du patient.
« L’équipe de soins primaires coordonnée autour du patient a pour objet de se coordonner afin d’assurer le suivi de leurs patients communs. »
I. – L’article L. 4011‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’initiative et en fonction des spécificités des territoires, les protocoles de coopérations sont mis en œuvre pars les agences régionales de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 1° du II de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, après la référence : « L. 162‑14‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑1 ».
I. – Le IV de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« IV. – Les professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, peuvent mettre en œuvre un protocole national sous leur responsabilité.
« L’agence régionale de santé compétente peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non-respect des dispositions du même protocole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1° de l’article L. 3511‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les pharmaciens d’officine, dans le cadre d’un suivi pharmaceutique prévu au 8° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale ; ».
II. – L’article 66 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
I. – Après l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique il est inséré un article L. 5125-23-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-1-1. – Les pharmaciens d’officine peuvent, sous réserve d’informer le médecin prescripteur, pour certaines pathologies, renouveler une prescription, en adapter au besoin la posologie, et dispenser des médicaments antérieurement prescrits, dans un délai maximal de trois ans, lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. La liste des pathologies et des médicaments concernés est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 10° de L. 5125‑1-1 A du code de la santé publique, les mots : « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes article L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots : « à la demande du médecin ou avec son accord » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5132‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑8. – La dispensation sans ordonnance des médicaments, ayant pour but le traitement en urgence d’un surdosage aux opioïdes, est autorisé en pharmacie dans des conditions définies par décret. »
I. – L’article L. 5134‑1 du code de santé publique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.
« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 6213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213‑7‑1. – Les biologistes médicaux peuvent être désignés comme référents par le patient dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code. À ce titre, ils peuvent, sauf avis du prescripteur porté sur l’ordonnance, prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique et ajuster, au besoin, les posologies des traitements chroniques en fonction des résultats des examens de biologie médicale.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du médecin prescripteur, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221‑1, les mots : « à l’article L. 4221‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221‑2 et L. 4221‑4 » ;
2° L’article L. 4221‑4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
3° À l’article L. 4221‑9, après la dernière occurrence du mot : « États », sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221‑4 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Pour les établissements de santé, les lauréats ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et, le cas échéant, aux gestionnaires d’aires protégées ».
L’article L. 5125‑1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, en collaboration avec le médecin traitant et les professionnels de santé exerçant au sein de l’établissement, il sécurise le circuit du médicament et participe aux actions de prévention. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 6° et ».
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6211-3 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.
« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « des actions destinées à favoriser le maintien à domicile ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 18° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou pour toutes actions destinées à favoriser le maintien à domicile ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« vingt-sept »,
le mot :
« quinze ».
I. – Après l’article L. 566‑10 du code de la fonction publique, il est inséré un article L. 556‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 566‑10‑1. – Les emplois de sapeurs-pompiers professionnels, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, relèvent de la catégorie active. Tout fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs-pompiers professionnels peut être admis à faire valoir ses droits à pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 556‑15 du code de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
II. – Après l’article 15‑13‑1 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑2. – Pour la constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel ils sont affiliés, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « Les », sont insérés les mots : « fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de » ;
– à la fin, les mots : « dans la limite de cinq annuités » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis. ».
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même. La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 15‑13 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d’assurance de trois trimestres prise en compte pour la Constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.
« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Le sapeur-pompier volontaire dispose d’un droit d’option lui permettant de choisir le bénéfice soit de cette majoration, soit de la prestation de fin de service à laquelle il pourrait prétendre. Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – L’État prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel le sapeur-pompier volontaire est affilié.
III. – Les I et II sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 921‑4 du code de l’éducation est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 921‑4 du code de l’éducation est abrogé.
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Le premier alinéa du II du même article L. 4301‑1 est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste » ; ».
Après le mot :
« spécialisés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , en tant qu’infirmiers praticiens ou en tant qu’infirmiers anesthésistes diplômés d’État. »
Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus ».
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 5125‑1‑1-A du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient, le pharmacien d’officine peut délivrer les médicaments, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé, pour les pathologies prévues dans le cadre des protocoles mentionnés au 10° du présent article ou à l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique. Le pharmacien inscrit cette délivrance dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. »
II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. »
III. – Après l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑23‑1 A. – Les pharmaciens d’officine peuvent, sous réserve d’informer le médecin prescripteur, pour certaines pathologies, renouveler une prescription, en adapter au besoin la posologie, et dispenser des médicaments antérieurement prescrits, dans un délai maximal de trois ans, lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. La liste des pathologies et des médicaments concernés est fixée par arrêté pris après avis de la Haute autorité de santé. »
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5134‑1 du code de santé publique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute Autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 6213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213‑7‑1. – Les biologistes médicaux peuvent être désignés comme référents par le patient dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code. À ce titre, ils peuvent, sauf avis du prescripteur porté sur l’ordonnance, prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique et ajuster, au besoin, les posologies des traitements chroniques en fonction des résultats des examens de biologie médicale.
« Les modalités d’application de cet article, notamment les modalités d’information du médecin prescripteur, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa du II du même article L. 4301‑1 est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste » ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et praticiens, ainsi que les modalités d’accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité d’obtenir une validation des acquis de l’expérience »
les mots :
« , en tant qu’infirmiers praticiens ou en tant qu’infirmiers anesthésistes diplômés d’État ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »