Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
L’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 35 % » ;
2° Au 2°, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ».
3° – Le 2° bis est ainsi modifié :
a) les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % » ;
b) à la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés :
« parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. » ;
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi rédigée :
« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« , et s’assurent de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
À l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les produits de la pêche maritime commerciale conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans un nombre de région fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros hors taxe pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑5‑3 – Sur toute parcelle dont les dispositions législatives et réglementaires permettent une ou plusieurs constructions, et qui jouxte une ou plusieurs parcelles agricoles exploitées ou ayant un potentiel économique agricole, il est défini en limite de celles-ci un espace de transition d’une largeur de 20 mètres à acquérir en pleine propriété et dans lequel les constructions et installations ainsi que l’usage d’agrément ou de loisir sont interdits. Cet espace est grevé d’une servitude légale.
« Cet espace de transition a pour fonction de répondre aux exigences exposées aux III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tous les espaces de transition délimités en application de l’article L. 111‑5‑3 du présent code » ;
« III. – L’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le cas échéant, l’orientation d’aménagement et de programmation identifie l’espace de transition délimité au titre de l’article L. 111‑5‑1 du présent code. » »
Après le mot : « rivage », la fin du deuxième alinéa de l’article L121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ;
« 2° Aux communes des départements, régions et collectivités d’outre-mer insulaires ;
« 3° Aux communes insulaires des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;
« 4° Aux communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent. »
Le code Rural et de la Pêche Maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. » »
L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :
– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,
– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,
– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;
« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.
« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »
Supprimer l'alinéa 3.
Chapitre X
Alléger les charges des agriculteurs liées au traitement des déchets
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé ;
« Art. L. 541‑10‑29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »
Après le premier alinéa de l’article 29-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice des missions pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés, les gardes particuliers peuvent relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils constatent une infraction.
En cas de refus ou d’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte sans délai à tout officier de police judiciaire territorialement compétent.
Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Chapitre VII
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, »
L’article 18 est ainsi rédigé :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« I. – « L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »
« II. – À l’article 311‑4 du code pénal, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »
« III. – A l’article 322‑3‑2 du code pénal est complété par un 5° ainsi rédigé :
« Un bâtiment à usage agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou tout bien mobilier qui y est affecté ou nécessaire à l’exploitation agricole. »
« IV. – À l’article 7111 du code pénal, les mots compris entre : « résultant de » et : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi n° [NOR : AGRS2603566L] d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité »
les mots :
« bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou présentant un faible potentiel agronomique ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
« 1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
« 2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
« Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.
« Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414‑1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
II. – Le 2° de l’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, sont supprimés les mots : « , à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Aux constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ;
« 2° Aux communes des départements, régions et collectivités d’outre-mer insulaires ;
« 3° Aux communes insulaires des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;
« 4° Aux communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut instituer »
le mot :
« institue ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres ».
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les accès aux »
les mots :
« d’accès, de traitement et d’utilisation des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du u mot :
« leurs »
le mot :
« ces ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« missions »
insérer les mots :
« à la collecte, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« ces ».
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leur mission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chapitre X :
« Alléger les charges des agriculteurs liées au traitement des déchets »
« Art XX
« Après l’article 541‑10‑28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé :
« Art. – L. 541‑10‑29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »
Chapitre IX :
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
Art. XXX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, ».
Après l’article L. 444‑1 A du code de commerce, il est inséré un article L. 444‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 444‑1 B. – I. — Sans préjudice de l’article L. 444‑1 A, les dispositions des articles L. 441‑1-1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, en tant qu’elles assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
« Elles s’appliquent à toute convention portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, dès lors que le fournisseur ou le premier acheteur est établi en France, quelle que soit la loi choisie par les parties, la juridiction désignée ou le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention.
« II. — Est réputée non écrite toute clause d’une convention portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire la détermination du prix ou les conditions de la négociation aux obligations prévues aux articles L. 441‑1-1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, notamment :
« 1° Toute clause désignant un droit étranger comme loi applicable à la détermination du prix payé au producteur ou au fournisseur de matière première laitière ;
« 2° Toute clause attribuant compétence exclusive à une juridiction ou à un arbitre établi hors du territoire français pour les litiges relatifs à la formation du prix ;
« 3° Toute clause excluant ou limitant la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L. 443‑4 du présent code ;
« 4° Toute clause excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le prix convenu entre le premier acheteur et le fournisseur, la part correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, telle que prévue au II de l’article L. 443‑8 du présent code.
« III. — Tout acheteur de produits laitiers mentionnés au I, quel que soit son lieu d’établissement, est tenu de conduire la négociation du prix dans le respect des dispositions du présent article dès lors que ces produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.
« IV. — Les réserves prévues à l’article L. 444‑1 A relatives au respect du droit de l’Union européenne, des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et au recours à l’arbitrage sont applicables au présent article.
« V. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 442‑4 du présent code. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de l’économie ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques contraires au présent article et la réparation des préjudices subis. »
Après le 5° de l’article 16‑11 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° A des fins de recherche et identification lorsqu’il existe une présomption forte de Mort pour la France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.
I. – La section 5 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. – Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
La première phrase de l’article L. 5221‑8 du code du travail est complétée les mots : « ou sauf s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221‑12‑1 ».
I. – Pour l’application de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les primes de partage de la valeur versées aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
II. – La mesure prévue au I s’applique pour les primes versées à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :
« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« bénéficiant »
les mots :
« mentionnés au A ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux :
0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :
« les chiffre d’affaires retenus »
les mots :
« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :
« du chiffre d’affaires hors taxes »
les mots :
« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :
« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est insérée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » sont supprimés ;
– les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » sont supprimés ;
– les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite » sont supprimés ;
– les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite » sont supprimés ;
– les mots : « de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, le plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « III. – » ;
b) Les mots : « du plafond fixé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des plafonds fixés aux alinéas précédents » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « ce plafonnement ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces plafonnements ne s’appliquent ».
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :
« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d’avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.
I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑1‑1. – Les conditions de prescription, d’adaptation ou de renouvellement prévues pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, de ses compétences dans son domaine d’intervention, sauf mention expresse d’exclusion fondée sur des impératifs de sécurité ou d’efficacité clinique. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑12‑1‑1. – Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.
« Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 12° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « notamment ».
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 4071‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent de manière dématérialisée et transmettent par l’intermédiaire des téléservices mentionnés à l’article L. 4071‑3 les prescriptions de soins, produits supérieurs à 300 euros prix public toutes charges comprises ou prestations. »
I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 21527 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.
II – En application de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.
III – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.
IV – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.
V – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de quatrième alinéa de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont supprimés.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
I. – Après le III, ajouter un IV ainsi rédigé
« Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1°Au premier alinéa, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant l’avis de l’Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la décision de l’ANSM de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. ; »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement fait de l’accélération de l’utilisation des biosimilaires en France une grande cause nationale pour 2026.
Supprimer cet article.
I. – Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche & Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – À l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :
« Article 238 AB. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pas les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés coopératives, en fonction des opérations effectuées avec la structure ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés au I tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».
2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « le 15 mai ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 1 650 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | -1 650 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 7 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« et les produits de santé associés – spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux – ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 18 par la phrase suivante :
« Il prescrit également une dose de secours. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« fixée »
insérer les mots :
« après vérification de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« la dose secours et les produits associés. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 5 et 10 sur le droit à la liberté et à la sûreté et sur la liberté d’expression ;
« Vu la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe ; ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que la promotion des droits humains, de la liberté d’expression et de la liberté de pensée est un objectif commun des États membres du Conseil de l’Europe, et que ces principes doivent guider les relations de l’Union européenne avec ses partenaires extérieurs, conformément aux engagements pris dans la Politique européenne de voisinage ; ».
I. – À l’alinéa 30, supprimer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« et demande l’envoi d’une mission internationale indépendante, sous l’égide du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme ou en coopération avec des mécanismes du Conseil de l’Europe spécialisés dans la prévention de la torture, afin d’évaluer les conditions de détention de M. Boualem Sansal et d’autres prisonniers d’opinion en Algérie. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant l’ensemble des stratégies de la Russie pour contourner les sanctions, comme le recours à des sociétés-écrans, les systèmes de paiement alternatifs aux réseaux bancaires internationaux, les transferts de cargaison en mer et la flotte de pétroliers dits « fantômes » ; »
À l’alinéa 60, après le mot :
« Russie, »,
insérer les mots :
« des transactions financières, des systèmes de paiement alternatifs, des sociétés écrans et des activités maritimes, ».
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« 24 bis. Invite le Gouvernement à soutenir activement, au sein de l’Union européenne et des instances internationales, la mise en place d’un tribunal spécial chargé de juger les hauts responsables politiques et militaires russes pour le crime d’agression contre l’Ukraine ; ».
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « et pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ». »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« À l’article L. 5121-30, après les mots : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Le I de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ». »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Le IV de l’article L. 162‑16 est complété par les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les 4 alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures, des tensions ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser la communication entre les acteurs de la chaîne de distribution, il est mis en place un système d’information ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1. Ces informations comprennent notamment les déclarations et les causes de ruptures, les niveaux de stocks détenus ainsi que la durée estimée par les établissements pharmaceutiques de remise à disposition des médicaments concernés.
« II. – Le renseignement du système d’information mentionné au I est obligatoire pour les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125‑1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑1.
« III. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231‑2 en application d’une convention signée avec l’État et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. A défaut de convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté le responsable et les modalités de la mise en œuvre du système d’information.
« IV. – Les pharmacies à usage intérieur renseignent dans un système d’information les stocks de médicaments figurant dans une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase de l’article L. 5121‑30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou de risques de ruptures d’approvisionnement » ; ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis° Les 1° et 2° de l’article L. 5125‑23‑3 sont abrogés ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la fin du IV de l’article L. 162‑16 sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis. Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures, des tensions ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser la communication entre les acteurs de la chaîne de distribution, il est mis en place un système d’information ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1. Ces informations comprennent notamment les déclarations et les causes de ruptures, les niveaux de stocks détenus ainsi que la durée estimée par les établissements pharmaceutiques de remise à disposition des médicaments concernés.
« II. – Le renseignement du système d’information mentionné au I est obligatoire pour les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125‑1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑1.
« III. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231‑2 en application d’une convention signée avec l’État et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. À défaut de convention, le ministre chargé de la santé nomme par arrêté le responsable et détermine les modalités de la mise en œuvre du système d’information.
« IV. – Les pharmacies à usage intérieur renseignent dans un système d’information les stocks de médicaments figurant dans une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, après les mots : « intérêt du patient », sont insérés les mots : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Après l'alinéa 9, ajouter l'alinéa suivant :
« III. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L.5125-1-1 A est modifié comme suit :
a) A l’alinéa 9°, le « b) » est renuméroté « c) » ;
b) A l’alinéa 9°, un nouveau « b) » est ainsi ajouté : « Modifier la prescription grâce à l’intervention pharmaceutique, telle que permise à l’article R.4235-48 du code de la santé publique. L'intervention pharmaceutique permet au pharmacien d’officine de réévaluer le traitement prescrit afin d'optimiser les prescriptions, dosages ou modes d'administration. Toute modification initiée par le pharmacien est tracée auprès du prescripteur via le Dossier médical partagé du patient. ». »
« 2° A l’article R.4235-48 est ajouté un « 4° l’intervention pharmaceutique, quand celle-ci est nécessaire, permettant de réévaluer le traitement prescrit. ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 4° L’article L.138-9 est ainsi modifié :
« après les mots « auquel elles appartiennent », sont ajoutés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L.5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L.5125-1-1 A est modifié comme suit :
a) A l’alinéa 9°, le « b) » est renuméroté « c) » ;
b) A l’alinéa 9°, un nouveau « b) » est ainsi ajouté : « Modifier la prescription grâce à l’intervention pharmaceutique, telle que permise à l’article R.4235-48 du code de la santé publique. L'intervention pharmaceutique permet au pharmacien d’officine de réévaluer le traitement prescrit afin d'optimiser les prescriptions, dosages ou modes d'administration. Toute modification initiée par le pharmacien est tracée auprès du prescripteur via le Dossier médical partagé du patient. ». »
« 2° A l’article R.4235-48 est ajouté un « 4° l’intervention pharmaceutique, quand celle-ci est nécessaire, permettant de réévaluer le traitement prescrit. ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les 1° et 2° de l'article L. 5125-23-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. –La perte de recettes pour l’État résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,5 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,7 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 2 400 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 2 400 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 20 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article 199 quindecies est ainsi modifiée :
a) Les mots : « contribuables, domiciliés » sont remplacés par les mots : « personnes domiciliées » ;
b) Le mot : « accueillis » est remplacé par le mot : « accueillies » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , ou d’un crédit d’impôt égal à 2 500 € pour les personnes non imposables » ;
2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 €. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complétée par les mots :
« , à l’exception de la taxe foncière du local loué qui reste à la charge exclusive du bailleur. »
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot :« golf », sont insérés les mots : « et du tennis sur terre battue ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 14, après les mots :
« substance létale »
insérer les mots :
« et les produits de santé associés (spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux) »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il prescrit également une dose de secours. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« fixée »,
insérer les mots :
« après vérification de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , ainsi que la dose secours et les produits associés. »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et au maintien d'un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 813‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 813‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tel que défini à l’article L. 812‑12 du présent code, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes des étudiants, apprentis ou stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.
« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération, avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à article L. 812‑12, conclue en application des dispositions de l’article L. 812‑4 qui prévoit les modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, apprentis ou stagiaires. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 ».
I. – À la deuxième phrase de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article 18, insérer l’article suivant :
« L’article L. 5134-1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article 20, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots « L’exécution des examens de biologie médicale, », insérer les mots « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale »
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots « La liste de ces examens », insérer les mots «, de ces entretiens, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale, » sont insérés les mots « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale »
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots « , de ces entretiens, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’expérimentation définie à l’article 66 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022 est supprimée.
II. L ’article L.3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Un nouvel alinéa est ajouté après le 1° :
« les pharmaciens d’officine, en application de l’article L.5125-1-1-A »
III. L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au 9°, après les mots :
« certains vaccins »,
sont ajoutés les mots :
« et médicaments ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
- Au 7°, les mots « à la demande du médecin ou avec son accord » sont remplacés par « en accord avec le médecin »
- Au 7°, après le mot « médecin » sont ajoutés les mots « assurer un suivi des patients chroniques, le cas échéant »
- Au 7°, le mot « renouveler » est remplacé par les mots « en renouvelant
- Au 7°, le mot « ajuster » est remplacé par les mots « en ajustant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le 10° est ainsi modifié :
Les mots :
« inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L.1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, »
sont remplacés par :
« validés par la Haute Autorité de santé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article 18, insérer l’article suivant :
« L’article L. 5134-1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.6211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
La première phrase du deuxième alinéa est ainsi remplacée :
"Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, validés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l ’article L. 3511‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 5125‑1‑1-A ; » ;
2° Au 9° de l’article L. 5125‑1‑1-A, après le mot : « vaccin », sont insérés les mots : « et médicaments ».
II. – L'article 66 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du 7° de l’article L. 5125‑1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots « à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler » sont remplacés par « en accord avec le médecin, assurer un suivi des patients chroniques, le cas échéant, en renouvelant » ;
2° Le mot « ajuster » est remplacé par les mots « en ajustant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 10° de l’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique, les mots : « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L.1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, », sont remplacés par les mots : « validés par la Haute Autorité de santé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, validés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article L. 5125-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « et au financement » ;
2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien visés aux articles L.4221-1 et suivants, doit être porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions du 2ème alinéa de l’article L.4221-19 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, les mots : « ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues par l’article L. 5123‑8 » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ».
Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de santé publique est complété par les mots : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».
Après la référence :
« L. 5121‑20 »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 8.
I. L’article L.5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
La phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa : « Pour ce faire, l’utilisation du Dossier Pharmaceutique « Ruptures » est rendue obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne de distribution du médicament cités dans cet article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pharmacien d’officine est également autorisé à adapter la posologie du traitement dans le strict respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 ». »
Au premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ».
I. L’article L.162-16 est ainsi modifié :
Au IV, après les mots « du présent article » sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture ou de tension d’approvisionnement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
La phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa : « Pour ce faire, l’utilisation du Dossier Pharmaceutique « Ruptures » est rendue obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne de distribution du médicament cités dans cet article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Un nouvel alinéa est ajouté :
« Le pharmacien d’officine est également autorisé à adapter la posologie du traitement dans le strict respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L.5121-8 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.162-16 est ainsi modifié :
Au IV, après les mots « du présent article » sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture ou de tension d’approvisionnement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont abrogés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot « groupe », sont insérés les mots : « , respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5121‑14‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique, l’entreprise en adapte immédiatement son conditionnement. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut diligenter une enquête sur les conditionnements inadaptés et, le cas échéant, prononcer des sanctions prévues à l’article L. 5312‑4‑1. »
II. – Les modalités et le calendrier d’application du I sont définis par décret.
L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° et 3° sont abrogés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « il », sont ajoutés les mots « respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».
I. L’article L.138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié.
Après les mots
« auquel elles appartiennent »,
sont ajoutés les mots :
« pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L.5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5121-14-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi complété :
"En cas de nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique, l’entreprise en adapte immédiatement son conditionnement.
L’ANSM peut diligenter une enquête sur les conditionnements inadaptés et, le cas échéant, prononcer des sanctions prévues à l’article L.5312-4-1.
Les modalités et le calendrier de cette mesure sont définis par décret."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.5125-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
- Après les mots :
« propriété »
sont ajoutés les mots :
« et au financement ».
- Un nouvel alinéa est ajouté : « Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien visés aux articles L.4221-1 et suivants, doit être porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions du 2ème alinéa de l’article L.4221-19 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article 199 quindecies est ainsi modifiée :
a) Les mots : « contribuables, domiciliés » sont remplacés par les mots : « personnes domiciliées » ;
b) Le mot : « accueillis » est remplacé par le mot : « accueillies »
c) Sont ajoutés les mots : « , ou d’un crédit d’impôt égal à 2 500 € pour les personnes non imposables » ;
2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 €. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, à la trente-sixième ligne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du II du même article 1604 est supprimée.
V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I- Le 5° du IV de l’article 28 est ainsi modifié :
Après les termes :
« d’un plafond annuel » ;
ajoutez les termes :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts »
II- L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
Au 1er alinéa du Titre II, supprimez les termes :
« Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. »
III- Le tableau du I de l’article 28 est ainsi modifié :
A la colonne D, les rendements prévisionnels total N+1 (en euros) * :
A la ligne relative à la Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB), le montant “300 800 000” est remplacé par le montant “322 156 800”
IV- Le tableau du II de l’article 28 est ainsi modifié :
A la colonne C, le plafond (en euros) :
A la ligne relative à l’article 1604 du code général des impôts, le montant “300 800 000” est remplacé par le montant “322 156 800”
À l’alinéa 2, après la mention :
« II. – »,
insérer les mots :
« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« monétisables ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« monétisables ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.
« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »
À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :
« objets de jeux »
les mots :
« jeux à objets ».
À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :
« monétisables ».
Après l’alinéa 14 insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis. Après l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 240‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 240‑1-1. – Afin de répondre aux objectifs ou dispositions des 6° et 6° bis de l’article L. 101‑2, des articles L. 113‑8 ou L. 331‑3 du présent code, et d’éviter la suppression et l’arasement de sentiers et chemins ruraux, le département dispose d’un droit de priorité d’acquisition des terrains d’emprise de certains chemins ruraux dont la suppression est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ce droit de priorité qui s’exerce selon les dispositions de l’article L. 240‑3 du présent code, s’applique lorsque le chemin rural dont la suppression est projetée, peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public.
« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental conformément à l’article L. 240‑3 dont les dispositions sont applicables à chacune de ces collectivités en sa position de vendeur ou d’acquéreur. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« libéraux »,
insérer les mots :
« , de représentants des ordres des professions de santé ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un assuré a désigné à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie son médecin traitant, son pharmacien correspondant et son infirmier référent, ces mêmes professionnels peuvent à sa demande se constituer en équipe de soins primaires coordonnée autour du patient.
« L’équipe de soins primaires coordonnée autour du patient a pour objet de se coordonner afin d’assurer le suivi de leurs patients communs. »
I. – L’article L. 4011‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’initiative et en fonction des spécificités des territoires, les protocoles de coopérations sont mis en œuvre par les agences régionales de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« IV. – Les professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, peuvent, sous leur responsabilité, mettre en œuvre un protocole national. L’agence régionale de santé compétente peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge ainsi qu’en cas de non-respect des dispositions du même protocole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 1° du II de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, après la référence : « L. 162‑14‑1 », est ajoutée la référence : « , L. 162‑16‑1 ».
I. – Au 10 de l’article L. 5125‑1-1 A du code de la santé publique, les mots : « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes article L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7° de l’article L. 5125‑1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots « , à la demande du médecin ou avec son accord , » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑23‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑23‑1-1. – Sous réserve d’informer le médecin prescripteur, les pharmaciens d’officine peuvent, pour certaines pathologies, renouveler une prescription, en adapter au besoin la posologie et dispenser des médicaments antérieurement prescrits, dans un délai maximal de trois ans, lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. La liste des pathologies et des médicaments concernés est fixée par arrêté, après avis de la Haute Autorité de santé. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5134‑1 du code de santé publique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, prescrire une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « biologiques », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 6213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213‑7‑1. – Les biologistes médicaux peuvent être désignés comme référents par le patient dans le cadre d’un exercice coordonné dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3. À ce titre, ils peuvent, sauf avis du prescripteur porté sur l’ordonnance, prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique et ajuster, le cas échéant, les posologies des traitements chroniques en fonction des résultats des examens de biologie médicale.
« Les modalités d’application de cet article, notamment les modalités d’information du médecin prescripteur, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « dans un établissement de santé » sont supprimés ;
« b) Au sixième alinéa, à la première phrase, après la quatrième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « six mois à » et au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Pour les établissements de santé, les lauréats ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221‑1, les mots : « à l’article L. 4221‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221‑2 et L. 4221‑4 » ;
2° L’article L. 4221‑4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pharmacien », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
3° À l’article L. 4221‑9, après la dernière occurrence du mot : « États », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221‑4, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 11, après la cinquième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , de représentants des ordres des professions de santé ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un assuré a désigné à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie son médecin traitant, son pharmacien correspondant et son infirmier référent, ces mêmes professionnels peuvent à sa demande se constituer en équipe de soins primaires coordonnée autour du patient.
« L’équipe de soins primaires coordonnée autour du patient a pour objet de se coordonner afin d’assurer le suivi de leurs patients communs. »
I. – L’article L. 4011‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’initiative et en fonction des spécificités des territoires, les protocoles de coopérations sont mis en œuvre pars les agences régionales de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 1° du II de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, après la référence : « L. 162‑14‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑1 ».
I. – Le IV de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« IV. – Les professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, peuvent mettre en œuvre un protocole national sous leur responsabilité.
« L’agence régionale de santé compétente peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non-respect des dispositions du même protocole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1° de l’article L. 3511‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les pharmaciens d’officine, dans le cadre d’un suivi pharmaceutique prévu au 8° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale ; ».
II. – L’article 66 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
I. – Après l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique il est inséré un article L. 5125-23-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-1-1. – Les pharmaciens d’officine peuvent, sous réserve d’informer le médecin prescripteur, pour certaines pathologies, renouveler une prescription, en adapter au besoin la posologie, et dispenser des médicaments antérieurement prescrits, dans un délai maximal de trois ans, lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. La liste des pathologies et des médicaments concernés est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 10° de L. 5125‑1-1 A du code de la santé publique, les mots : « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes article L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots : « à la demande du médecin ou avec son accord » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5132‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑8. – La dispensation sans ordonnance des médicaments, ayant pour but le traitement en urgence d’un surdosage aux opioïdes, est autorisé en pharmacie dans des conditions définies par décret. »
I. – L’article L. 5134‑1 du code de santé publique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.
« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 6213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213‑7‑1. – Les biologistes médicaux peuvent être désignés comme référents par le patient dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code. À ce titre, ils peuvent, sauf avis du prescripteur porté sur l’ordonnance, prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique et ajuster, au besoin, les posologies des traitements chroniques en fonction des résultats des examens de biologie médicale.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du médecin prescripteur, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221‑1, les mots : « à l’article L. 4221‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221‑2 et L. 4221‑4 » ;
2° L’article L. 4221‑4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
3° À l’article L. 4221‑9, après la dernière occurrence du mot : « États », sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221‑4 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Pour les établissements de santé, les lauréats ».
Après le mot :
« prévention »
insérer les mots :
« , la résilience ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et, le cas échéant, aux gestionnaires d’aires protégées ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’indication de critères pouvant être intégrés dans les documents de gestion forestière permettant la diversification des essences, la préservation du capital sol et la préservation des services écosystémiques, dont la filtration de l’eau et le maintien de la biodiversité ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il s’assure que l’ensemble des travaux envisagés renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital sol et de préservation, ou le cas échéant de restauration, des services écosystémiques, dont la filtration de l’eau et le maintien de la biodiversité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il s’assure que l’ensemble des travaux liés à la défense des forêts contre l’incendie renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital sol et de préservation, ou le cas échéant de restauration, des services écosystémiques, dont la filtration de l’eau et le maintien de la biodiversité. »