Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une augmentation des infrastructures de recharge hydrogène pour les véhicules lourds et légers pour atteindre 400 stations à 700 bars avant 2030 ; » ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et que tous les véhicules neufs proposés à la vente ou à la location portent un coefficient de durabilité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 1° ter Une augmentation des infrastructures de recharge hydrogène pour les véhicules lourds et légers pour atteindre 400 stations à 700 bars avant 2030 » ;
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »
Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De mettre en place un plan de développement de l’hydrogène pour le déploiement massif de solutions de stockage de l’énergie, de solutions zéro émission pour les transports et d’une filière industrielle décarbonée. »
Au premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie, remplacer les mots : « de biogaz » par les mots : « de tout type de gaz bas carbone, renouvelables ou issus d’énergie de récupération ou de déchets ».
Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5, remplacer les mots : « à la méthanisation » par les mots : « à la production de biogaz » ;
2° Il est complété par un article L. 446‑6 ainsi rédigé :
« Art. . 446‑6. – Les dispositions des articles L. 446‑1, L. 446‑3 et L. 446‑5 s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies au L. 211‑2, d’énergie bas carbone ou d’énergie de récupération ou de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements de l’article L110‑1‑1 du code de l’environnement. Les modalités d’application sont définies par voie réglementaire. »
Après l’article L. 421‑3‑1 au code de l’énergie, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3-2. – Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mettent en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorisent l’insertion des énergies renouvelables dans leurs infrastructures existantes, notamment en tirant avantage de toutes les opportunités pour développer sur leurs sites le stockage d’hydrogène vert en cavités salines. »
Le code de l’énergie est complété par un un livre VIII ainsi rédigé :
« Livre VIII
« Les dispositions relatives à l’hydrogène
« Art. L. 811‑1. – 1° L’hydrogène bas carbone est défini comme un hydrogène produit à partir d’installations présentant un bilan net d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes inférieur à une valeur limite. La méthodologie de détermination des émissions directes et indirectes et du bilan, les modalités de contrôle des installations et la valeur limite sont définies par voie réglementaire.
« 2° L’hydrogène renouvelable est défini comme un hydrogène bas carbone au sens du 1° et produit à partir d’une source d’énergie renouvelable citée à l’article L211‑2 du présent code.
« Art. L. 811‑2. – I. – L’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres pour développer la production d’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et la valorisation de l’hydrogène de récupération et répondre à des objectifs de développement des techniques de production ou de localisation géographique des installations.
« II. – Sous réserve de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, peut participer à l’appel d’offres.
« III. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l’appel d’offres, de compléments de rémunération distincts pour l’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et l’hydrogène de récupération.
« IV. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
« 1° Le prix de l’hydrogène produit ou récupéré ;
« 2° La valorisation de l’hydrogène ;
« 3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
« 4° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;
« 5° L’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelable ou bas carbone mobilisées ;
« 6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ;
« V. – Les modalités de l’appel d’offres sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 811‑3. – L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un gestionnaire du complément de rémunération visé à l’article L. 812.
« Art. L. 811‑4. – Les installations qui bénéficient d’un complément de rémunération en application de l’article L. 812 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »
Le nouveau livre VIII du code de l’énergie est complété par un article L. 811‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5. – Il est institué un dispositif de garantie d’origine de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone. Les modalités de ce dispositif sont fixées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les ordonnances mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I sont adoptées après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
A l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
A l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % ».
À l’alinéa 67, après le mot :
« marchandes »,
insérer les mots :
« , grâce au déploiement de 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici 2028 ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« air »,
insérer les mots :
« , contre la pollution sonore ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« et contre la pollution de l’air »
les mots :
« , contre la pollution de l’air et contre la pollution sonore. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« f) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« commun »,
insérer les mots :
« à faibles émissions ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« six ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« commun »,
insérer les mots :
« à faibles émissions ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa souvent :
« f) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route. »
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« air »,
insérer les mots :
« , la pollution sonore ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans le secteur du transport de marchandises. Ce rapport fait un état des lieux des solutions existantes et des actions engagées. Il présente également la stratégie retenue pour la transition énergétique du secteur du transport de marchandises.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 13.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles du code de commerce dans leur rédaction issue du titre Ier de la présente loi, des ordonnances prises en application de celui-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.
Ce rapport s’attache, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers avec d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.
Enfin, ce rapport indique des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.
Le troisième alinéa du 3° de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, tel que modifié par l’article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Seuls les produits conformes aux dispositions ci-dessus pourront comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente”.
Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ainsi que les emballages destinés au contact alimentaire ayant subi un traitement par rayonnement ionisant seront identifiés comme tels par une mention claire, visible et compréhensible par le consommateur, spécifiant le type de traitement, portée sur l’emballage ou le conditionnement.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article.
Le septième alinéa de l’article L. 231‑1 du code rural et de la pêche maritime, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce contrôle est effectué en priorité à l’aide d’un audit en matière de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d’hygiène, de bonnes pratiques agricoles et de la mise en place de principes HACCP ; ».
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, cette personne communique à l’autorité administrative tout contrôle relatif à l’environnement dans lequel il se situe et indiquant un danger potentiel ou avéré. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“III. - Ces certificats sont délivrés sous réserve du suivi d’une formation à la substitution des produits phytopharmaceutiques de synthèse par des alternatives, notamment des produits de biocontrôle et des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes.”
I. – Le 2° de l’article L. 5143‑2 du code de la santé publique est abrogé.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 5143‑4 est complété par la phrase suivante : « Est interdite la prescription des antibiotiques d’importance critique mentionnés à l’article L. 5144‑1‑1 ».
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement diligentera une enquête scientifique sur les risques sanitaires sur la santé humaine et animale de l’utilisation du rayonnement ionisant sur les aliments et emballages destinés au contact alimentaire. Cette enquête pourra mettre en exergue les effets du cumul de l’exposition humaine et animale aux substances radioactives, rayonnements et traitements par rayonnement.
Après la section V ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section V quater ainsi rédigée :
« Section V quater
« Taxe sur certains contrats de vente de produits agricoles ou alimentaires
« Art. 1605 decies – I. - Il est perçu une taxe portant sur les contrats de cession de produits agricoles ou alimentaires suivants :
« 1° Les contrats de vente écrits de produits agricoles livrés sur le territoire français, relatifs à la cession de ces produits visés au I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à un acheteur autre que le premier acheteur mentionné au même article et dont le premier acheteur aurait relevé des dispositions du même article si la première livraison avait eu lieu sur le territoire français ;
« 2° Les contrats de vente à un acheteur, autre que le consommateur, de produits alimentaires livrés sur le territoire français issus de produits agricoles transformés, dès lors que la première vente de ces produits agricoles aurait été soumise aux dispositions du même article L. 631‑24 s’ils avaient été livrés sur le territoire français, et que ces produits alimentaires ne comprennent pas de produits agricoles issus d’une vente déjà taxée en vertu du 1°.
« Le produit de cette taxe est affecté à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds est intégralement destiné à la prise en charge partielle des cotisations volontaires obligatoires dont s’acquittent les producteurs agricoles au profit des organisations interprofessionnelles qui les concernent.
« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession indiqué dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du I, diminué d’un quart.
« III. - Le taux de la taxe est de 20 %. Elle est due par le cessionnaire et exigible à la date de livraison des produits à celui-ci.
« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Cette déclaration est déposée au service des impôts des entreprises du lieu de livraison au cessionnaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de conclusion du contrat.
« V. - À défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés au IV, ou en cas de différence entre le prix de cession du contrat et le prix de cession déclaré, le cessionnaire peut faire l’objet d’une amende administrative d’un montant maximum égal à celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »
Après le b du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les délais dérogatoires prévus en application du 4° ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans le cadre du contrôle qu’elle exerce à l’occasion de la procédure d’extension visée à l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité administrative vérifie donc que les délais dérogatoires prévus, le cas échéant, par l’accord ou la décision qui lui est soumis ne sont pas manifestement abusifs. À cette fin, elle prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :
« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;
« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »
Le 5° du II de l'article L. 231‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce contrôle est effectué en priorité à l’aide d’un audit en matière de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d’hygiène, de bonnes pratiques agricoles et de la mise en place des principes du système d’analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser ».
I. – Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ainsi que les emballages destinés au contact alimentaire ayant subi un traitement par rayonnement ionisant sont identifiés comme tels par une mention claire, visible et compréhensible par le consommateur, spécifiant le type de traitement, portée sur l’emballage ou le conditionnement.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement diligente une enquête scientifique sur les risques sanitaires sur la santé humaine et animale de l’utilisation du rayonnement ionisant sur les aliments et emballages destinés au contact alimentaire. Cette enquête peut mettre en exergue les effets du cumul de l’exposition humaine et animale aux substances radioactives, rayonnements et traitements par rayonnement.
Après le II de l’article L. 254‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Ces certificats sont délivrés sous réserve du suivi d’une formation à la substitution des produits phytopharmaceutiques de synthèse par des alternatives, notamment des produits de biocontrôle et des préparations naturelles peu préoccupantes. »
Le premier alinéa de l’article L. 5143‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est interdite la prescription des antibiotiques d’importance critique mentionnés à l’article L. 5144‑1‑1 du présent code. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »
I. - Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. - Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments. »
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« II ».
L’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« à cinquième »
les mots :
« et quatrième ».
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 411‑5‑1, après le mot : « aux », est inséré le mot : « troisième,» ;
« b) Après l’article L. 411‑5‑1, il est inséré un article L. 411‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5-2. – Les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 351‑2 demeurent soumis, après l’expiration de la convention et pour une durée de dix ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l’article L. 351‑2. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 1° du IV de l’article L. 302‑5. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux logements occupés au moment de l’expiration de la convention mentionnée au présent article. En cas de départ des locataires après l’échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. À l’issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application du II de l’article 17‑1 et de l’article 17‑2 de la même loi. »
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le logement doit constituer la résidence principale de l’acquéreur pendant au moins cinq ans. » ;
Après l’alinéa 100, insérer les quatre alinéas suivants :
« 23° (nouveau) Le même article L. 443‑15‑7 est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « si cette opération est conditionnée à la vente de logements qui sont à destination de la liste des acquéreurs suivants :
« – les locataires de logements sociaux ;
« – les personnes physiques sous plafonds de revenus en accession sociale ;
« – les personnes morales de droit public ou privé. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dotés d’un plan local de l’habitat exécutoire, compétents en matière d’habitat et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) sur leur territoire, un quantum de logement de solidarité territoriale permettant de prendre en compte l’effort en matière de logement social du territoire intercommunal. Le bénéfice de cette disposition au profit des communes concernées fait l’objet, pour la durée du plan local de l’habitat, d’une proposition quantifiée par ladite Conférence Intercommunale du Logement et sera soumise à accord par délibération des communes pourvoyeuses de quantum et de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce quantum est déterminé en rapportant, d’un côté, le nombre de logement appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV situé sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale non assujetties aux dispositions du présent article additionné au nombre de logements appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV au-delà de l’obligation inscrite à ce même article des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et, de l’autre, le nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et ne remplissant pas les objectifs prescrits par le présent article. »
L’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 411‑5‑1, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « troisième, » ;
« 2° ter Après l’article L. 411‑5‑1, il est inséré un article L. 411‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑5‑2. – Les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 351‑2 demeurent soumis, après l’expiration de la convention et pour une durée de dix ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l’article L. 351‑2. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 1° du IV de l’article L. 302‑5. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux logements occupés au moment de l’expiration de la convention mentionnée au présent article. En cas de départ des locataires après l’échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. À l’issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application du II de l’article 17‑1 et de l’article 17‑2 de la même loi. »
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le logement doit constituer la résidence principale de l’acquéreur pendant au moins cinq ans. » ;
Après l’alinéa 108, insérer les quatre alinéas suivants :
« 23° L’article L. 443‑15‑7 est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « si cette opération est conditionnée à la vente de logements qui sont à destination de la liste des acquéreurs suivants :
« – les locataires de logements sociaux ;
« – les personnes physiques sous plafonds de revenus en accession sociale ;
« – les personnes morales de droit public ou privé. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dotés d’un plan local de l’habitat exécutoire, compétents en matière d’habitat et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville sur leur territoire, un quantum de logement de solidarité territoriale permettant de prendre en compte l’effort en matière de logement social du territoire intercommunal. Le bénéfice de cette disposition au profit des communes concernées fait l’objet, pour la durée du plan local de l’habitat, d’une proposition quantifiée par ladite conférence intercommunale du logement et est soumise à accord par délibération des communes pourvoyeuses de quantum et de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce quantum est déterminé en rapportant, d’un côté, le nombre de logements appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV situés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale non assujetties aux dispositions du présent article additionné au nombre de logements appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV au-delà de l’obligation inscrite à ce même article des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et, de l’autre, le nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et ne remplissant pas les objectifs prescrits par le présent article. »